mercredi 28 décembre 2016

Force obligatoire du contrat d'assurance

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-28.168
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a souscrit auprès de la société Filia Maif (l'assureur) un contrat garantissant, notamment contre le vol, un appartement dont elle est propriétaire indivis avec sa soeur, a déclaré le vol de bijoux et d'accessoires de luxe ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, elle l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à indemniser Mme X..., l'arrêt retient que l'assureur n'a pas à exiger de l'assurée la preuve que les biens dérobés lui appartenaient personnellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie vol dont Mme X... réclamait le bénéfice ne porte, aux termes des conditions générales du contrat, que sur les biens mobiliers déclarés au titre d'un lieu de risques assuré, qui appartiennent au sociétaire ainsi que ceux appartenant à ses ascendants et à ses descendants vivant au foyer, la cour d'appel, qui a méconnu la force obligatoire du contrat, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Filia Maif la somme de 3 000 euros ;

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