jeudi 22 décembre 2016

L’assurance de responsabilité civile décennale - Les garanties facultatives

Actualité 2016 de l’assurance construction

 L’assurance de responsabilité civile décennale 


Sur la validité des clauses d’exclusions, voir ci-avant §3.5

Toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite

Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, no 14-25.761, RDI 2016, p. 42 J. Roussel, Constr.-Urb. 2016, comm. 42, M.-L. Pagès-de Varenne, Ed. lég. Bull. Assurances n°255, février 2016, p. 5, F.-X. Ajaccio (Précédents jurisprudentiels : Sur l'illicéité de la clause d'un contrat d'assurance ayant pour effet de réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de responsabilité de l'assuré, à rapprocher :1re Civ., 16 décembre 1997, pourvoi n° 94-17.061, Bull. 1997, I, n° 370 (cassation partielle) ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 03-20.683, Bull. 2005, II, n° 108 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-21.606, Bull. 2010, IV, n° 200 (cassation partielle))
:
“Vu l'article 1131 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa contre la société Thelem, l'arrêt retient que la police souscrite prévoit une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l'assuré peut être engagée en sa qualité de sous-traitant sous l'empire du droit applicable et que, la responsabilité du sous-traitant relevant d'une assurance facultative, l'assureur est libre de fixer sa durée de sa garantie au délai de dix ans à compter de la réception des travaux ; »

La clause tendant à réduire la durée de la garantie de l'assureur doit être écartée (av. loi 2003)
Clause litigieuse « l’assureur accepte également les réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition qu’elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d’entraîner des dommages, déclarés par l’assuré à l’assureur pendant la période de validité du contrat »
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-27054, RGDA2016.149, L. Mayaux:
« Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003 et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007 ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être écartée » ;


Dommages immatériels
Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25.720, EDAS 2016, n°3, p.4, C. Charbonneau:
« Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2014), que les consorts X... ont confié à la société Batiso, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sagena, devenue la société SMA, la construction de deux maisons d'habitation ; que le chantier a commencé en octobre 2004 et les travaux ont été interrompus en octobre 2006, un désaccord étant intervenu entre les maîtres de l'ouvrage, qui alléguaient l'existence de malfaçons, et l'entreprise, dont les dernières factures étaient restées impayées ; que les consorts X... ont, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt retient que l'article 1.2 du contrat exclut les dommages immatériels et que l'article 8.2 exclut par ailleurs de la garantie « les conséquences pécuniaires de toute nature découlant d'un retard dans l'exécution des travaux sauf si elles sont la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat », qu'en revanche la garantie pour les préjudices immatériels est due pour les dommages exclus de l'acte de construire causés à des tiers étrangers au chantier et que les premiers juges ne pouvaient sans contradiction appliquer cette garantie, prévue pour les préjudices immatériels subis par des tiers, au préjudice de jouissance consécutif à des désordres matériels non garantis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la police garantissait les dommages immatériels causés aux tiers par les manquements de l'assuré à l'exception de ceux résultant d'un retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales de la police, a violé le texte susvisé ; »

Le tiers était ainsi défini dans la police : « vous-même, vos associés, les représentants légaux ou statutaires de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, vos préposés ou ceux de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, celles exerçant un emploi, même non rémunéré dans votre entreprise, au cours de leur travail ».
Dès le cocontractant n’était pas un tiers et le contrat pouvait s’appliquer.

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