mercredi 21 décembre 2016

Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)



Actualité législative 2016 de l’assurance construction (suite)

Article 4 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages introduisant le préjudice écologique dans le code civil


Cette loi consacre le préjudice écologique, reconnu par la Cour de cassation dans l’affaire dite de l’Erika.

L’article 4 porte, ainsi, création, dans le code civil, d’un chapitre intitulé « La réparation du préjudice écologique ».

Le préjudice écologique, défini à l’article 1247 du code civil, consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Il est prévu, à l’article 1246, que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».

Compte tenu de la rédaction de cet article, une personne physique, ou morale quelle que soit son activité à titre professionnel ou particulier peut voir sa responsabilité engagée au titre du préjudice écologique.

Par conséquent, le préjudice écologique impacte tous les contrats d’assurance IARD.

Code civil
Chapitre III - La réparation du préjudice écologique

Art. 1246.-Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Art. 1247.-Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
Art. 1248.-L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Art. 1249.-La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. 
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat.
 
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
Art. 1250.-En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. 
Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
Art. 1251.-Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Art. 1252.-Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. ;
Art. 2226-1.-L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.

Art. L. 164-2 du code de l'environnement.- Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

Article 4, VIII de la loi sur l’entrée en vigueur :
« Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date ». 

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