mercredi 21 décembre 2016

Actualité 2016 de l’assurance construction - La faute intentionnelle et dolosive de l’assuré



Actualité 2016 de l’assurance construction

La faute intentionnelle et dolosive de l’assuré


L’inexécution délibérée et consciente est délibérée du constructeur ne suffit pas à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu.
Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n° 15-20.512, RGDA2016.418, P. Dessuet :
« Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 mars et 3 juillet 2015), que la société HLM immobilière 3 F (la société Immobilière 3F), titulaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz, a confié des travaux de reprise sur les revêtements de façade en carrelage d'un immeuble de grande hauteur à la société Hydro technique, dont le fonds de commerce a été cédé à la société Nouvelle hydro technique, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société OTH, devenue Egis conseil bâtiments (la société Egis), assurée auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa), et le contrôle technique de la société Bureau Veritas, assurée auprès de la SMABTP ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 9 février 1993 ; que, des désordres étant apparus, la société Immobilière 3 F a assigné les constructeurs et leurs assureurs, à l'exception de la société Axa, en référé le 5 décembre 2002, puis au fond le 5 février 2003 ; qu'elle a assigné la société Axa le 4 mai 2009 ;
[…]
Vu l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Axa, de la société Egis et de la société Immobilière 3 F à l'encontre de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Hydro technique, l'arrêt retient que neuf pour cent seulement des carreaux ont été traités par la société Hydro technique, l'expert ayant constaté soit une absence totale d'injection de résine soit une injection très insuffisante, que ces inexécutions ne pouvaient avoir pour effet que de rendre pérennes les défauts d'adhérence auxquels les travaux confiés à la société Hydro technique étaient censés remédier, qu'il ne s'agit donc pas d'une négligence mais d'une inexécution délibérée et consciente, compte tenu de son ampleur, dont la société Hydro technique, professionnelle des travaux de bâtiment, ne pouvait ignorer les conséquences et que la société Hydro technique, qui n'a procédé à aucun contrôle, ni à aucun encadrement de ses préposés, a par conséquent commis une faute intentionnelle exclue de la garantie de la SMABTP ;
Qu'en statuant ainsi, par des moyens impropres à caractériser la volonté de l'assuré de causer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »



Sur la faute dolosive caractérisée par la violation des obligations de l’assuré (avocat ayant détourné des fonds)
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.363 :, RGDA2016.162, A. Pélissier :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2014), que M. X..., mandataire judiciaire de plusieurs sociétés et personnes physiques, a confié plusieurs missions à M. A..., avocat, et lui a remis différentes sommes par des chèques établis à l'ordre de la CARPA ; que M. A... a reconnu des détournements de fonds ; que M. X..., ès qualités, a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), assureur garantissant la représentation des fonds par les avocats inscrits au barreau de Bordeaux ;
[…]
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X..., ès qualités, outre capitalisation des intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la faute dolosive, qui consiste dans un manquement délibéré de l'assuré à ses obligations, dont il ne peut ignorer qu'il en résultera un dommage, exclut la garantie de l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas vérifié l'origine des fonds lors d'un virement effectué en 2008, dans le cadre du dossier Résidence du Parc de l'Etrille, tandis que ces fonds ne provenaient pas du compte CARPA de M. A..., ce qui impliquait qu'il manipulait les fonds qui lui avaient été confiés à partir de comptes personnels, démarche rigoureusement interdite à tout avocat ; qu'elle a en outre relevé que les adresses utilisées pour la correspondance par M. A... ne correspondaient pas à celles de ses deux cabinets, ce qui aurait d'autant plus dû alerter M. X... sur les conditions irrégulières d'exercice de M. A... ; qu'elle a également relevé que le liquidateur avait confié des fonds importants à M. A... (dossier SCI Les Camélias) « dans l'attente de l'aboutissement de négociations », tandis que le versement des fonds ne présentait aucun intérêt tant que ces prétendues négociations n'avaient pas abouti, et exposait donc le liquidateur à un risque manifeste de dissipation des fonds ; qu'enfin, elle a constaté, dans le dossier Y...- Z..., que le chèque remis à M. A... n'avait pas été encaissé sur son compte CARPA et que M. X... ne s'était pas préoccupé des fonds concernés pendant plusieurs années ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que M. X..., qui avait la qualité d'assuré au sens du contrat garantissant la non-représentation de fonds par M. A..., avait commis une faute dolosive de nature à exclure son droit à garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; »

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