mercredi 7 décembre 2016

Preuve du droit de propriété immobilière

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.962
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mars 2015), que, pour l'exécution de travaux de construction, la société Eiffage a procédé à la démolition d'un mur et d'une cheminée dépendant de la propriété voisine et neutralisé des emplacements de stationnement automobile sur une parcelle à usage de courette en bas de ce mur ; que M. X... l'a assignée en réparation et que la société Floris est intervenue volontairement à l'instance aux mêmes fins ;

Attendu que la société Floris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Floris invoquait une origine de propriété de ses auteurs remontant à un acte dont elle ne donnait pas la date et qu'elle ne produisait pas, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était en conséquence impossible de déterminer l'objet de la cession invoquée et de vérifier si elle portait sur la parcelle litigieuse, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Floris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Floris et la condamne à payer à la société Eiffage construction Sud Atlantique la somme de 3 000 euros ;

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