mercredi 7 décembre 2016

Procédure d'appel avec représentation obligatoire : communication électronique obligatoire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 1 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.972
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2015) et les productions, que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. X...et Mme Y..., divorcée X...(les consorts X...-Y...) contre M. et Mme Z...et M. A..., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (3e civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-12. 655), M. et Mme Z...ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat ;

Attendu que M. et Mme Z...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par eux, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figurant aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne renvoient pas à l'article 930-1 de ce même code, propre à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1032 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

2°/ que si l'article 1033 du code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction appelée à être saisie après cassation, ce renvoi porte seulement sur les mentions de l'acte de saisine, autrement dit son contenu, et non sur les modalités de remise de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

3°/ que les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant en l'espèce, en l'absence de tout précédent, que la saisine de la cour de renvoi après cassation ne pouvait se faire que par transmission électronique, pour en déduire que M. et Mme Z...étaient irrecevables en leur saisine pour avoir effectué leur saisine par une autre voie, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu'en application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...; les condamne à payer à M. A...la somme globale de 3 000 euros ;

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