mercredi 7 décembre 2016

Le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-28.958
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a assigné en référé la commune de Malijai, les époux Y...et M. Z...afin d'obtenir leur condamnation à lui verser une provision, ainsi qu'à lui payer des travaux destinés à rétablir le passage sur un chemin d'exploitation traversant sa propriété ; qu'en cause d'appel, M. A...-X...est intervenu volontairement au soutien des prétentions de sa mère ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X...et M. A...-X...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de liquidation d'astreinte et de rejeter leurs demandes ;

Attendu que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts A...-X...n'ont formulé aucune demande d'acte conservatoire ; que les deuxième et quatrième branches du moyen ne sont pas fondées ;

Et attendu que les griefs des dix autres branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge, qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ;

Attendu qu'en rejetant les demandes de Mme X...après les avoir déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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