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mardi 24 mai 2022

L'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

  Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 413.

Note R. Schulz, RGDA 2022-9, p. 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 394 F-D

Pourvoi n° X 21-12.478




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

1°/ M. [Y] [MY],

2°/ Mme [E] [J], épouse [MY],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

3°/ M. [Z] [L], domicilié [Adresse 16],

4°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 17],

5°/ M. [X] [LW],

6°/ Mme [O] [U], épouse [LW],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

7°/ M. [P] [M],

8°/ Mme [V] [D], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 13],

9°/ M. [T] [G],

10°/ Mme [H] [N], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 12],

11°/ l'association Foncière urbaine libre [Adresse 8] (l'AFUL), dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [E] [J], épouse [MY],

En présence de :

12°/ Mme [C] [S],

13°/ M. [A] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 17],

ont formé le pourvoi n° X 21-12.478 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [WW] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] Eyraud promotion construction,

2°/ à M. [WW] [R], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Emergence immobilière investissement,

3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 11],

4°/ à la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP,

5°/ à la société Emergence immobilière investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

6°/ à la société Wood et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15],

7°/ à la société [F] Borgia [F] Morlon et associés, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [ZA] [F], pris en qualité de liquidateur amiable de la société,

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société [F] Borgia [F] Morlon,

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la société [W] Eyraud promotion construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],

11°/ à la société Swiss Life assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

12°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],

13°/ à [I] [B], épouse [S], ayant demeurée [Adresse 17], décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers Mme [C] [S] et M. [A] [S],

défendeurs à la cassation.

Mme [C] [S] et M. [A] [S], ès qualité d'héritiers de [I] [S], ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [MY], M. [L], M. [T] [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M], M. et Mme [G], de l'association Foncière urbaine libre [Adresse 8] et de Mme [C] et M. [A] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [F] Borgia [F] Morlon et associés et de la société MMA IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Wood et associés et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swiss Life assurances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'Association foncière urbaine libre [Adresse 8] (l'AFUL), M. et Mme [MY], MM. [L] et [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M] et M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Silvestri Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP.

2. Il est donné acte à Mme [C] [S] et M. [A] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Silvestri Baujet, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet d'administration de biens privés ABP.
Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2020), les acquéreurs de lots d'un immeuble ancien ont constitué une association foncière urbaine libre en vue de la réalisation d'une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation.

4. L'AFUL a conclu un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société Emergence immobilier investissement, désormais en liquidation judiciaire, ayant pour dirigeant M. [W], assurée auprès de la société Swiss Life assurances, un marché de travaux d'entreprise générale avec la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Swiss Life assurances, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Wood et associés, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et un contrat de maîtrise d'oeuvre juridique avec la société civile professionnelle [F]-Maubaret-[F]-Borgia, devenue [F] Borgia [F] Morlon et associés, représentée par M. [F] en sa qualité de liquidateur amiable (la SCP), assurée auprès de la société MMA assurances et bénéficiant d'une police « maniement des fonds » souscrite auprès de la société Allianz IARD.

5. Se plaignant notamment de retards, d'inachèvements et de désordres affectant les travaux réalisés ainsi que d'avances financières ayant excédé l'état d'avancement de ceux-ci, l'AFUL et chacun de ses membres ont assigné, après expertise, l'ensemble des intervenants et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 9 produite par l'AFUL et ses membres, de rejeter leurs demandes sauf à l'encontre de la société Wood et associés et de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de celle-ci, alors « qu'en écartant des débats l'article de presse produit par l'AFUL [Adresse 8] et ses membres parce qu'il contenait des imputations ayant été jugées diffamatoires, quand cette circonstance, qui ne privait pas le juge du pouvoir d'apprécier la valeur probante des passages non diffamants, ne rendait pas cette pièce irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'AFUL et ses membres ne s'étant pas prévalus, au soutien de leurs moyens ou prétentions, de l'article de presse qu'ils produisaient et qui avait donné lieu à une décision de condamnation pénale de son auteur du chef de diffamation publique à l'égard d'une des parties à l'instance, la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les passages de cet article non poursuivis du chef du délit de diffamation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le troisième du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

10. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des membres de l'AFUL contre la société Swiss Life assurances en sa qualité d'assureur de la société Emergence immobilière investissement, alors « qu'en confirmant le rejet par les premiers juges des demandes des membres de l'AFUL [Adresse 8] contre la société Swiss life assurances ès qualités d'assureur de la société Emergence immobilière investissement, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Sous le couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

12. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'AFUL et de ses membres et sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de M. [A] [S] et de Mme [C] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

13. L'AFUL, ses membres et les héritiers de [I] [S] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de l'AFUL et de ses membres formées à l'encontre de la société Swiss Life assurances en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud, alors « que le tiers victime d'un dommage est titulaire d'un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur du responsable ainsi que d'une action directe contre l'assureur pour faire consacrer ce droit, sans devoir agir contre le responsable ou les organes de la procédure collective ouverte à l'endroit de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de l'AFUL [Adresse 8] et de ses membres contre la société Swiss life assurances ès qualités d'assureur de la société Ets [W] Eyraud promotion construction, au prétexte que les demandes contre cette dernière et son liquidateur judiciaire étaient irrecevables, l'instance ayant été interrompue suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Ets [W] Eyraud promotion construction sans avoir été reprise à l'encontre de son liquidateur ; qu'en statuant ainsi, quand l'AFUL [Adresse 8] et ses membres étaient recevables à agir contre la société Swiss life assurances seule, sans qu'il importe que leurs demandes fussent contre la société Ets [W] Eyraud promotion construction et son liquidateur judiciaire fussent irrecevables, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances :

14. Selon ce texte, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

15. Il est jugé, en application de ce texte, que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).

16. Il en résulte que l'irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l'encontre de l'assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l'assureur.

17. Pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par l'AFUL et ses membres contre la société Swiss Life assurances, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, l'arrêt retient que les demandes contre celle-ci sont irrecevables.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mises hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Wood et associés, MAF, MMA IARD et Allianz IARD, ainsi que la SCP, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par l'Association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 8] et ses membres à l'encontre de la société Swiss Life assurances, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements [W] Eyraud promotion construction immobilière, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Wood et associés, Mutuelle des architectes français, MMA IARD et Allianz IARD, ainsi que la société civile professionnelle [F]-Maubaret-[F]-Borgia, devenue [F] Borgia [F] Morlon et associés ;

Condamne la société Swiss Life assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swiss Life assurances à payer à l'Association foncière urbaine libre [Adresse 8], M. et Mme [MY], M. [L] et M. [T] [S], M. et Mme [LW], M. et Mme [M], M. et Mme [G], Mme [C] [S] et M. [A] [S], en leur qualité d'héritiers de leur mère [I] [S], la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 26 octobre 2021

Modalités de mise en oeuvre de la prescription biennale du code des assurances

 Note E. Ménard, RCA 2022-1, p. 31.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° E 20-21.129




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [Q] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-21.129 contre l'arrêt rendu le 13 août 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Collinet Lafollas,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'assureur de la société Collinet-Laffolas,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges,13 août 2020), M. [B] a confié à la société Collinet Lafollas, assurée auprès de la société Allianz IARD, des travaux de ravalement des façades de sa maison.

2. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés, M. [B] a obtenu la condamnation de la société Collinet Lafollas à réparer les désordres.

3. Les parties ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel la société Collinet Lafollas s'était engagée à exécuter les travaux de reprise décrits dans l'acte.

4. Un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été signé le 7 septembre 2015.

5. Par actes des 23 juin et 2 août 2016, M. [B] a assigné l'entreprise et son assureur en référé-expertise.

6. Par jugement du 16 novembre 2016, la société Collinet Lafollas a été mise en liquidation judiciaire.

7. Le 16 décembre 2016, M. [B] a assigné M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise, en expertise commune, laquelle a été ordonnée le 15 février 2017.

8. Par actes des 21 décembre 2017 et 2 janvier 2018, M. [B] a assigné au fond l'entreprise et son assureur.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées contre la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, alors « que si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée au-delà de ce délai tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en garantie de parfait achèvement intentée par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Collinet Lafollas, la cour a retenu que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil a couru à compter du 7 septembre 2015, date à laquelle a été signé le procès-verbal de réception avec réserves, que ce délai a été interrompu par l'assignation de l'assureur devant le juge des référés le 2 août 2016 et ce jusqu'au 12 octobre 2016, date à laquelle ce magistrat a rendu son ordonnance désignant un expert, et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action de M. [B] engagée au fond le 2 janvier 2018 contre la société Allianz est atteinte de forclusion ; qu'en statuant ainsi alors que l'action au fond contre l'assureur avait été introduite par M. [B] moins de deux ans après la mise en cause en référé de la société Collinet Lafollas intervenue le 23 juin 2016, de sorte que la société Allianz IARD demeurait exposée au recours de son assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances :

11. Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

12. En application du second, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que le délai d'un an pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement avait été interrompu par les assignations en référé délivrées par M. [B] le 23 juin 2016 à la société Collinet Lafollas et le 2 août 2016 à la société Allianz IARD, pour recommencer à courir pour un nouveau délai d'un an à compter du 12 octobre 2016, date de l'ordonnance de référé, que l'assignation en expertise commune délivrée le 16 décembre 2016 au liquidateur de la société Collinet Lafollas, qui avait pour seul objet d'attraire celui-ci, pris en cette qualité, aux opérations d'expertise ensuite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, n'avait pas eu pour effet d'interrompre à nouveau le délai de forclusion annale à l'égard de l'entreprise, de sorte que l'action formée à l'encontre de l'assureur était atteinte de forclusion lorsqu'elle a été engagée le 2 janvier 2018.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait assigné l'entreprise en référé-expertise le 23 juin 2016, de sorte que l'assureur de celle-ci restait exposé au recours de son assurée pendant un délai de deux ans à compter de cette date, lequel n'était pas expiré à la date de l'assignation au fond délivrée à l'assureur le 2 janvier 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, l'arrêt rendu le 13 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Q] [B] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil, d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil contre la société Allianz IARD, de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur les articles 1147 et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil contre la société Allianz IARD et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collinet Lafollas aux sommes de 48 025,78 euros réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction à compter du 13 septembre 2017 et de 8 113,82 euros, outre les intérêts au taux légal ;

ALORS QUE le maître d'ouvrage peut demander sur le fondement de la garantie décennale la réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de ses prétentions fondées sur la responsabilité décennale de la société Collinet Lafollas, qu'il est suffisamment établi que celui-ci avait connaissance le 7 septembre 2015, lors de la signature du procès-verbal de réception au cours duquel il a émis des réserves sur la globalité des travaux, de l'existence de nombreux griefs et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les désordres auraient évolué après la réception et que l'ampleur de ces derniers se serait véritablement révélée après la signature du procès-verbal de réception, tout en relevant que c'est l'expertise, clôturée le 13 septembre 2017, qui a permis de mettre à jour que la solidité des façades était compromise et que l'ouvrage était purement et simplement impropre à sa destination, ce qui induisait non de simples reprises mais la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

M. [Q] [B] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes fondées sur l'article 1792-6 du code civil contre la société Allianz IARD, de l'avoir débouté de ses demandes fondées sur les articles 1147 et suivants devenus 1231-1 et suivants du code civil contre la société Allianz IARD et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Collinet Lafollas aux sommes de 48 025,78 euros réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction à compter du 13 septembre 2017 et de 8 113,82 euros, outre les intérêts au taux légal ;

ALORS QUE si l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut être exercée au-delà de ce délai tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré ; que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai biennal de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en garantie de parfait achèvement intentée par M. [B] à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société Collinet Lafollas, la cour a retenu que le délai d'un an prévu par l'article 1792-6 du code civil a couru à compter du 7 septembre 2015, date à laquelle a été signé le procès-verbal de réception avec réserves, que ce délai a été interrompu par l'assignation de l'assureur devant le juge des référés le 2 août 2016 et ce jusqu'au 12 octobre 2016, date à laquelle ce magistrat a rendu son ordonnance désignant un expert, et qu'un nouveau délai d'un an a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'action de M. [B] engagée au fond le 2 janvier 2018 contre la société Allianz est atteinte de forclusion ; qu'en statuant ainsi alors que l'action au fond contre l'assureur avait été introduite par M. [B] moins de deux ans après la mise en cause en référé de la société Collinet Lafollas intervenue le 23 juin 2016, de sorte que la société Allianz IARD demeurait exposée au recours de son assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C300738

jeudi 30 avril 2020

L'assignation en référé-expertise fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers

Note L. Karila, RGDA 2020_5, p. 39.
Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 37, p.73.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-12.800
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 236 F-D

Pourvoi n° F 19-12.800







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

1°/ M. G... F...,

2°/ Mme V... N..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-12.800 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018), M. et Mme F... ont confié des travaux de réfection de couverture de leur immeuble à la société K... Y... (l'entreprise), les travaux ayant été achevés et intégralement réglés le 30 novembre 2005, puis ont vendu cet immeuble à la société civile immobilière Crathai (la SCI).

2. Le 15 novembre 2011, se plaignant de désordres, la SCI a assigné en référé-expertise M. et Mme F..., qui, le 19 avril 2012, ont appelé l'entreprise en expertise commune.

3. Assignés, après expertise, en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. et Mme F... ont, le 20 novembre 2013, appelé l'entreprise en garantie en invoquant un manquement à son obligation d'information.

4. Les demandes de la SCI ayant été rejetées, celle-ci a, en appel, par conclusions du 19 mai 2015, recherché la responsabilité de M. et Mme F... sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ceux-ci ont été condamnés à payer diverses sommes à la SCI à titre de réparation.

5. Par assignation du 15 septembre 2016, M. et Mme F... ont sollicité, par la voie de l'action directe, la garantie de la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise. La SMA a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme F... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre l'assureur alors « que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, pour les seuls désordres qu'elle vise et au regard du fondement de responsabilité invoqué ; que pour dire que l'action de M. et Mme F... contre la société SMA était prescrite, la cour d'appel a jugé que le délai biennal de garantie avait pour point de départ l'assignation délivrée à la société Y..., peu important que le fondement de la responsabilité alors mise en œuvre n'ait pas été celui au titre de laquelle M. et Mme F... demandaient à être garantis ; que la cour d'appel a ce faisant violé les articles L. 114-1 et L. 214-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

7. L'assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l'action de l'assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d'un tiers.

8. La cour d'appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l'entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l'action directe à l'encontre de l'assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l'entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.

9. Il en résulte que le délai biennal durant lequel l'assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l'action.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 12 juin 2019

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-16.528
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Liatech du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Decojus, la société Lixxbail et la société Cirio Germano ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 16 juin 2014, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière ainsi que son assureur responsabilité civile, la société Allianz IARD (l'assureur), en réparation de ses préjudices ; que l'assureur a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech le 5 septembre 2016 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que le fournisseur a été informé par la société Decojus dès le 4 novembre 2013 des dysfonctionnements affectant le matériel livré ; que cette date doit être retenue comme celle à laquelle le fournisseur a eu connaissance du sinistre et que ce n'est que le 5 septembre 2016, après l'expiration du délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances, que ce fournisseur a, pour la première fois, recherché la garantie de son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a situé le point de départ de la prescription au jour où la société Liatech avait eu connaissance du sinistre, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Liatech à l'encontre de la société Allianz IARD, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Liatech la somme de 3 000 euros ;

dimanche 21 mai 2017

Nouveau droit de la responsabilité et tiers victime d’un manquement au contrat d’entreprise de construction : danger toujours ?

Gazette du Palais - 16/05/2017 - n° 19 - page 48
ID : GPL294a8
Auteur(s):
Albert Caston, docteur en droit, avocat au barreau de Paris
Le projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par le garde des Sceaux le 13 mars 2017, semble avoir – au moins partiellement – pris en considération certaines des critiques formulées à l’encontre de la version précédente, laquelle aurait rendu quasiment impossible la demande d’indemnisation du participant à une opération de construction, victime d’un manquement contractuel émanant d’un autre intervenant, tiers à son égard.