Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-22.074
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié, en 1992, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'extension de leur maison à M. Y..., architecte qui était assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été exécutés par M. B... E..., assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GMF ; que M. et Mme X... ont, le 3 août 1993, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 août 1993, a ordonné une expertise ; qu'une ordonnance du 7 août 1998 a mis fin à la mission de l'expert au vu de la péremption de l'instance ; que M. et Mme X... ont, les 8 et 9 octobre 2003, saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 décembre 2003 a ordonné une nouvelle expertise, confiée finalement, après plusieurs remplacements, à M. Z... ; que M. et Mme X... ont assigné les sociétés GMF, MAF, Axa et Socotec en indemnisation et en garantie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Z... indiquait dans son rapport d'expertise qu'il n'y avait aucun sinistre depuis 1993 (« les travaux d'infrastructure n'apportent à ce jour aucun sinistre et ce depuis 1993 ») », que les griefs qu'il avait examinés étaient les mêmes que ceux dénoncés par M. et Mme X... dans leur assignation du 3 août 1993 qui incluait tous les types de griefs (« malfaçons, non-façons, non-respect des règles de l'art, défaut de conformités, implantation fautive de l'extension, à savoir non respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol »), la cour d'appel qui, sans dénaturation, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, en a déduit que M. et Mme X... connaissaient dès le 3 août 1993 les désordres tant dans leur ampleur que dans leurs conséquences, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune déclaration de sinistre relative à l'abandon du chantier, qui aurait pu mobiliser les garanties avant réception de la police « dommages-ouvrage », n'ayant été adressée à la société GMF, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une déclaration de sinistre avait été envoyée à l'assureur dommages-ouvrage après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande formée contre la société GMF était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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mercredi 7 octobre 2015
mardi 6 octobre 2015
Prêt immobilier et devoir de conseil
Voir notes :
- Bruschi, RGDA 2015, p. 516.
- Leducq, Gaz pal 2015, n° 347, p. 21
- Zaroui, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 8.
- Le Gallou, RLDC 2015-12, p. 11.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.854
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2004, la société Redd Factors Limited a prêté une certaine somme à la société civile immobilière Solsud (la SCI) ayant pour associée majoritaire Mme X... ; que d'autres ouvertures de crédit ont été consenties à la SCI jusqu'en avril 2007 ; que la société Redd Factors Limited a assigné en paiement la SCI et Mme X... au titre de ces concours financiers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Redd Factors Limited fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de faire figurer sur l'offre de prêt immobilier la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance résulte d'une modification du code de la consommation, opérée par l'article 25 la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er octobre 2008 ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Redd Factors Limited à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur, a retenu que le prêteur avait manqué à une obligation légale d'information relative à la possibilité de souscrire une assurance, après avoir constaté que l'emprunt avait été conclu le 5 juin 2004 et que les ouvertures de crédits avaient cessé au mois d'avril 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en méconnaissant ainsi le champ d'application temporel de la loi, a violé l'article 2 du code civil et le II de l'article 2 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
2°/ que l'organisme de crédit n'est débiteur d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et à la condition que les capacités financières de celui-ci et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt justifient, à la date de signature du contrat, une information spécifique ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un manquement de la société Redd Factors Limited à son devoir de mise en garde, à relever qu'elle n'avait pas prévenu la SCI des risques d'endettement ou d'insolvabilité susceptibles de résulter, en l'absence de contrat d'assurance, d'un accident de santé d'un des associés, et qu'elle ne lui avait pas proposé de souscrire un tel contrat, sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si la SCI et ses associés devaient être regardés comme des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, à la date de signature du contrat, les capacités financières de l'emprunteuse et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts impliquaient une mise en garde sur l'absence de souscription d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche dont l'omission est dénoncée ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa première branche, est inopérant en sa deuxième ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Redd Factors Limited a manqué à son devoir d'information et de mise en garde envers la SCI, lui faisant perdre la possibilité de renoncer à contracter le prêt ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Redd Factors Limited à payer à la SCI Solsud la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Solsud et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Bruschi, RGDA 2015, p. 516.
- Leducq, Gaz pal 2015, n° 347, p. 21
- Zaroui, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 8.
- Le Gallou, RLDC 2015-12, p. 11.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.854
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juin 2004, la société Redd Factors Limited a prêté une certaine somme à la société civile immobilière Solsud (la SCI) ayant pour associée majoritaire Mme X... ; que d'autres ouvertures de crédit ont été consenties à la SCI jusqu'en avril 2007 ; que la société Redd Factors Limited a assigné en paiement la SCI et Mme X... au titre de ces concours financiers ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Redd Factors Limited fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de faire figurer sur l'offre de prêt immobilier la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance résulte d'une modification du code de la consommation, opérée par l'article 25 la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er octobre 2008 ; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Redd Factors Limited à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur, a retenu que le prêteur avait manqué à une obligation légale d'information relative à la possibilité de souscrire une assurance, après avoir constaté que l'emprunt avait été conclu le 5 juin 2004 et que les ouvertures de crédits avaient cessé au mois d'avril 2007, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, en méconnaissant ainsi le champ d'application temporel de la loi, a violé l'article 2 du code civil et le II de l'article 2 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
2°/ que l'organisme de crédit n'est débiteur d'une obligation de mise en garde qu'à l'égard de l'emprunteur non averti et à la condition que les capacités financières de celui-ci et les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt justifient, à la date de signature du contrat, une information spécifique ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un manquement de la société Redd Factors Limited à son devoir de mise en garde, à relever qu'elle n'avait pas prévenu la SCI des risques d'endettement ou d'insolvabilité susceptibles de résulter, en l'absence de contrat d'assurance, d'un accident de santé d'un des associés, et qu'elle ne lui avait pas proposé de souscrire un tel contrat, sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si la SCI et ses associés devaient être regardés comme des emprunteurs non avertis et, dans l'affirmative, si, à la date de signature du contrat, les capacités financières de l'emprunteuse et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts impliquaient une mise en garde sur l'absence de souscription d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche dont l'omission est dénoncée ;
D'où il suit que le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants en sa première branche, est inopérant en sa deuxième ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la SCI en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société Redd Factors Limited a manqué à son devoir d'information et de mise en garde envers la SCI, lui faisant perdre la possibilité de renoncer à contracter le prêt ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Redd Factors Limited à payer à la SCI Solsud la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Solsud et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Assurance incendie - devoir de conseil du courtier
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.613
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;
Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.613
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMG promotion (l'assurée), copropriétaire et syndic de la copropriété d'un ensemble immobilier à usage mixte, abritant un marché couvert partiellement détruit par un incendie, s'est vu opposer par la société Generali assurances (l'assureur), auprès de laquelle elle avait souscrit, par l'entremise de la société Groupe Eurocaf assurances (le courtier), une police multirisques industriels, la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, pour avoir inexactement déclaré le régime juridique de l'immeuble et n'avoir pas signalé l'existence des clauses de renonciation à recours consenties aux locataires commerciaux de l'immeuble ; qu'après que le pourcentage de cette réduction eut été, par voie transactionnelle, ramené à dix pour cent de l'indemnité d'assurance, l'assurée, reprochant au courtier de n'avoir pas, en dépit de consignes précises, transmis à l'assureur les renseignements nécessaires à l'actualisation des risques initialement déclarés, l'a assigné en paiement d'une indemnité égale au montant de la réduction appliquée ; qu'elle a, ensuite, assigné l'assureur en réfaction de la transaction, pour dol, ou en dommages-intérêts, pour ce motif ;
Sur le second moyen :
Attendu que les griefs de ce moyen, dirigé contre l'assureur, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée contre la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt retient que celle-ci a rempli ses obligations de courtier en assurance, en remettant au mandataire de l'assureur, qui y a immédiatement apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre qui signalait le changement de qualité du souscripteur, devenu copropriétaire, et demandait « l'insertion d'une clause au contrat », lettre qui, complétant son envoi préalable, par télécopie, d'extraits des baux conclus avec les locataires commerciaux de l'immeuble, transmis « pour information et validation » aux services de production de la société Generali assurances, démontrait que l'assureur était au courant de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements transmis, qu'il appartenait à l'assurée de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3° du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant sa cliente contre les risques d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur la demande de mise hors de cause de la société Generali assurances :
Attendu que celle-ci étant appelée en garantie par la société Groupe Eurocaf assurances, courtier, sa présence en appel est nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eurocaf assurances, l'arrêt rendu le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali assurances ;
Et, pour être fait droit, renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Groupe Eurocaf assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Eurocaf assurances à payer à la société AMG promotion la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
lundi 5 octobre 2015
jeudi 1 octobre 2015
Autorité de chose jugée de la transaction non exécutée
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.917
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.917
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intersol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
La Cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.457
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement du pourvoi à l'égard de Mme Marie Monique X..., épouse Y... ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X..., Mmes Suzie et Marie Yvette X... et Mmes C..., D..., E... et F... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande de nullité du testament notarié de leur frère Pierre Joseph X... instituant légataire universelle leur soeur, Mme A..., a déclaré irrecevable leur demande de liquidation de la succession, les a condamnés chacun à payer à Mme A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et a rejeté leur action en responsabilité formée contre Mme B...- A..., notaire associée de la SCP H..., I... et B...- A... ; que Mme G..., partie en première instance aux côtés de ses frères et soeurs, n'a pas interjeté appel du jugement entrepris ;
Attendu que, pour constater que le jugement était définitif à l'égard de Mme G... et à l'égard de Mme B...- A..., déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme B...- A... et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par les appelants le 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les appelants avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 2 octobre 2013, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions contenant l'intervention volontaire de Mme G... accompagnées d'un bordereau de pièces complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Marie Lucette X..., épouse A..., et la société H... I... B...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.457
Non publié au bulletin Cassation
Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement du pourvoi à l'égard de Mme Marie Monique X..., épouse Y... ;
Déclare irrecevable le mémoire en défense de Mme A... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X..., Mmes Suzie et Marie Yvette X... et Mmes C..., D..., E... et F... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande de nullité du testament notarié de leur frère Pierre Joseph X... instituant légataire universelle leur soeur, Mme A..., a déclaré irrecevable leur demande de liquidation de la succession, les a condamnés chacun à payer à Mme A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et a rejeté leur action en responsabilité formée contre Mme B...- A..., notaire associée de la SCP H..., I... et B...- A... ; que Mme G..., partie en première instance aux côtés de ses frères et soeurs, n'a pas interjeté appel du jugement entrepris ;
Attendu que, pour constater que le jugement était définitif à l'égard de Mme G... et à l'égard de Mme B...- A..., déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme B...- A... et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par les appelants le 1er mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les appelants avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 2 octobre 2013, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions contenant l'intervention volontaire de Mme G... accompagnées d'un bordereau de pièces complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme Marie Lucette X..., épouse A..., et la société H... I... B...- A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
conclusions
,
cour d'appel
,
Procédure
,
RPVA
Vente immobilière et dol par réticence de l'acquéreur
Voir note Houtcieff : Gaz. Pal. 2016, n° 1, p. 32
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-11.912
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 8 octobre 2012, la société civile immobilière Vence (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation implantée sur une parcelle partiellement boisée faisant partie d'un lotissement ; qu'invoquant le refus de cette société de réitérer la vente malgré la levée des conditions suspensives, M. et Mme X... l'ont assignée en perfection de la vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant l'existence d'un manquement des époux X... à leur obligation de bonne foi, constitutif d'un dol par réticence, après avoir constaté que M. X... avait pu, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la maison que lui avait confié M. Y... en 2007, en qualité de gérant de la SCI Vence, prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par l'équipe municipale sur l'élaboration d'un plan d'urbanisme, sans que ces informations relatives à la modification des caractéristiques essentielles du bien vendu, n'aient été portées à la connaissance du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la réticence dolosive des époux X... consistait dans la dissimulation des informations relatives aux résultats de l'enquête publique diligentée par les services de l'urbanisme survenus avant la signature de l'acte authentique, à savoir l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme rendant la parcelle boisée, objet de la vente, constructible ; qu'en écartant la réticence dolosive des acquéreurs au motif inopérant qu'« à la date de signature du compromis, l'enquête publique venait seulement d'être déclenchée par arrêté du 25 septembre 2012, et le PLU n'avait pas été adopté », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que le fait d'avoir déposé une demande de permis de construire sans autorisation du vendeur ne traduisait aucune manoeuvre dolosive de la part des époux X..., sans tenir compte du caractère délibéré de la violation de leur obligation légale de solliciter l'autorisation de la SCI Vence, mentionnée dans le formulaire de ladite demande, ce qui traduisait une volonté de dissimuler le nouvel état de constructibilité de la parcelle litigieuse à la société venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ que la SCI Vence faisait valoir, dans ses conclusions déposées et signifiées le 7 octobre 2013, que son gérant, M. Y..., n'avait pas eu l'obligation d'anticiper une modification du plan d'occupation des sols, dans la mesure où il n'avait jamais été consulté dans le cadre de l'enquête publique et qu'en 2007, il avait confié à M. X..., en sa qualité d'architecte, la réalisation de travaux d'aménagement sur le bien objet de la vente ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la signature du compromis de vente, M. X... disposait d'informations que la SCI Vence n'était pas en mesure d'obtenir, sans répondre au moyen de la SCI Vence, qui se prévalait des compétences professionnelles de M. X... et, en particulier, de son intervention sur les lieux objet de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrêté municipal ordonnant l'enquête publique relative à la modification du plan d'occupation des sols et à l'adoption du plan local d'urbanisme remontait au 28 septembre 2012 et que celui-ci n'était pas adopté le 8 octobre 2012 lors de la signature de la promesse de vente et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X..., architecte, qui, lors de la mission d'aménagement de la maison que lui avait confiée M. Y... en 2007 avait pu prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par la commune sur l'élaboration du plan d'urbanisme, disposait d'informations que la SCI n'était pas en mesure d'obtenir et que le fait pour M. et Mme X... de déposer une demande de permis de construire le 18 décembre 2012 sans solliciter l'autorisation de la SCI ne pouvait être considéré comme la preuve de manoeuvres dolosives de leur part, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de nullité de la vente ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Vence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Vence à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société civile immobilière Vence ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 16 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-11.912
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2013), que, par acte sous seing privé du 8 octobre 2012, la société civile immobilière Vence (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation implantée sur une parcelle partiellement boisée faisant partie d'un lotissement ; qu'invoquant le refus de cette société de réitérer la vente malgré la levée des conditions suspensives, M. et Mme X... l'ont assignée en perfection de la vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer la vente parfaite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en écartant l'existence d'un manquement des époux X... à leur obligation de bonne foi, constitutif d'un dol par réticence, après avoir constaté que M. X... avait pu, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la maison que lui avait confié M. Y... en 2007, en qualité de gérant de la SCI Vence, prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par l'équipe municipale sur l'élaboration d'un plan d'urbanisme, sans que ces informations relatives à la modification des caractéristiques essentielles du bien vendu, n'aient été portées à la connaissance du vendeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la réticence dolosive des époux X... consistait dans la dissimulation des informations relatives aux résultats de l'enquête publique diligentée par les services de l'urbanisme survenus avant la signature de l'acte authentique, à savoir l'adoption d'un nouveau plan local d'urbanisme rendant la parcelle boisée, objet de la vente, constructible ; qu'en écartant la réticence dolosive des acquéreurs au motif inopérant qu'« à la date de signature du compromis, l'enquête publique venait seulement d'être déclenchée par arrêté du 25 septembre 2012, et le PLU n'avait pas été adopté », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que le fait d'avoir déposé une demande de permis de construire sans autorisation du vendeur ne traduisait aucune manoeuvre dolosive de la part des époux X..., sans tenir compte du caractère délibéré de la violation de leur obligation légale de solliciter l'autorisation de la SCI Vence, mentionnée dans le formulaire de ladite demande, ce qui traduisait une volonté de dissimuler le nouvel état de constructibilité de la parcelle litigieuse à la société venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ que la SCI Vence faisait valoir, dans ses conclusions déposées et signifiées le 7 octobre 2013, que son gérant, M. Y..., n'avait pas eu l'obligation d'anticiper une modification du plan d'occupation des sols, dans la mesure où il n'avait jamais été consulté dans le cadre de l'enquête publique et qu'en 2007, il avait confié à M. X..., en sa qualité d'architecte, la réalisation de travaux d'aménagement sur le bien objet de la vente ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas démontré qu'au moment de la signature du compromis de vente, M. X... disposait d'informations que la SCI Vence n'était pas en mesure d'obtenir, sans répondre au moyen de la SCI Vence, qui se prévalait des compétences professionnelles de M. X... et, en particulier, de son intervention sur les lieux objet de la vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrêté municipal ordonnant l'enquête publique relative à la modification du plan d'occupation des sols et à l'adoption du plan local d'urbanisme remontait au 28 septembre 2012 et que celui-ci n'était pas adopté le 8 octobre 2012 lors de la signature de la promesse de vente et souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X..., architecte, qui, lors de la mission d'aménagement de la maison que lui avait confiée M. Y... en 2007 avait pu prendre des renseignements sur la configuration des lieux et être informé des réflexions menées à compter de 2008 par la commune sur l'élaboration du plan d'urbanisme, disposait d'informations que la SCI n'était pas en mesure d'obtenir et que le fait pour M. et Mme X... de déposer une demande de permis de construire le 18 décembre 2012 sans solliciter l'autorisation de la SCI ne pouvait être considéré comme la preuve de manoeuvres dolosives de leur part, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de nullité de la vente ne pouvait être accueillie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Vence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Vence à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de la société civile immobilière Vence ;
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