jeudi 1 octobre 2015

La Cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 3 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.457
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement du pourvoi à l'égard de Mme Marie Monique X..., épouse Y... ;

Déclare irrecevable le mémoire en défense de Mme A... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que MM. Z..., Jean-Baptiste et Michel X..., Mmes Suzie et Marie Yvette X... et Mmes C..., D..., E... et F... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui a rejeté leur demande de nullité du testament notarié de leur frère Pierre Joseph X... instituant légataire universelle leur soeur, Mme A..., a déclaré irrecevable leur demande de liquidation de la succession, les a condamnés chacun à payer à Mme A... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et a rejeté leur action en responsabilité formée contre Mme B...- A..., notaire associée de la SCP H..., I... et B...- A... ; que Mme G..., partie en première instance aux côtés de ses frères et soeurs, n'a pas interjeté appel du jugement entrepris ;

Attendu que, pour constater que le jugement était définitif à l'égard de Mme G... et à l'égard de Mme B...- A..., déclarer irrecevables les demandes formées contre Mme B...- A... et confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par les appelants le 1er mars 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les appelants avaient signifié et remis au greffe de la cour d'appel, le 2 octobre 2013, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions contenant l'intervention volontaire de Mme G... accompagnées d'un bordereau de pièces complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne Mme Marie Lucette X..., épouse A..., et la société H... I... B...- A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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