mardi 13 octobre 2015

Dommages au voisin - Subrogation du maître du nouvel ouvrage contre les constructeurs

Voir note Groutel, RCA 2015-10, p. 24.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 14-11.149
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), que la société le Logement Français, devenue le Logement Francilien, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a fait réaliser un groupe d'immeubles sur un terrain contigu de la propriété de M. et Mme X... par la société Paris Ouest Construction (la société POC), entreprise tous corps d'état et la société Terrassement Infrastructure Rénovation (la société TIR) toutes les deux assurées auprès de la SMABTP ; que M. et Mme X... s'étant plaints de l'effondrement d'un mur de la cave enterrée sous leur jardin et de fissures sur leur maison, ont assigné, après expertise, la société le Logement Francilien et la société POC en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que cette procédure a été jointe a celle intentée par la société le Logement Francilien et la société Axa en remboursement des provisions versées ; que la société le Logement Francilien a demandé la garantie de la société Axa ; que la SMABTP a demandé celle de l'architecte M. Y..., du maître d'oeuvre d'exécution la société Egis Conseil bâtiment aux droits de la société Othem, du contrôleur technique la société Bureau Véritas et des bureaux d'études des sols les sociétés Geosol et Botte sondages ;

Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi de la société Axa, pris en leurs deuxième et quatrième branches, le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, le premier moyen du pourvoi incident de la société POC et le premier moyen du pourvoi incident de la société le Logement Francilien, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'avant les travaux, l'immeuble ancien de M. et Mme X... ne présentait aucun début d'affaissement, ni aucune dégradation récente ; qu'il supportait depuis des années les alternances d'épisodes de chaleur et de précipitations dont ceux du mois d'août 2003 qui n'avaient pas présenté de gravité particulière et que le bâchage du local de service n'avait pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuaient, et, d'autre part, que les dommages étaient apparus concomitamment de l'absence d'étaiement des constructions de M. et Mme X... et des travaux réalisés par la société POC et la société TIR ayant nécessité l'utilisation de brise-roche déstabilisant le sol en terrain pentu de mauvaise qualité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer les éléments qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, en déduire que les travaux de ces deux entreprises constituaient la cause exclusive des désordres et a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Axa, le second moyen du pourvoi incident de la société POC et le troisième moyen du pourvoi incident de la société le Logement Francilien réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant accordé à M. et Mme X... une certaine somme correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de leur immeuble, la cour d'appel a pu décider de ne pas déduire de cette somme le montant des provisions utilisées pour la mise en sécurité de cet immeuble pendant les travaux réalisés sur la propriété voisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deux premiers moyens du pourvoi de la société Axa, pris en leurs première et trois premières branches et le deuxième moyen de la société le Logement Francilien, réunis, ci-après annexé :

Vu l'article 1251 du code civil ;

Attendu que pour laisser à la société le Logement Francilien et à son assureur la charge de la moitié de l'indemnisation accordée à M. et Mme X... et rejeter leurs appels en garantie contre la société POC et la SMABTP, la cour d'appel retient que la responsabilité contractuelle de la société POC à l'égard de la société le Logement Francilien, qui n'est pas subrogée dans les droits de M. et Mme X..., n'est pas établie et que la part de responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être prise en charge par l'entreprise d'excavation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. et Mme X..., M. Y... et la société Egis conseil bâtiment ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales, le maître d'ouvrage, la société le Logement Francilien, et les entreprises de construction et rejette les demandes en garantie de la société le Logement Francilien et de la société Axa France IARD à l'encontre de la société Paris Ouest Construction et de la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Terrassement Infrastructure Rénovation, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Paris Ouest Construction et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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