mercredi 21 octobre 2015

Responsabilité pénale de l'entrepreneur dépourvu d'assurance décennale - conséquences civiles

Voir note JP Karila, RGDA 2015, p. 565.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-86.586
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
Me Rémy-Corlay, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Stéphane X...,
- Mme Anne-Marie Y..., parties civiles,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Jean-Pierre Z... et Didier A... du chef de réalisation de travaux de construction sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1792, 1792-6 du code civil, L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du code des assurances, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a débouté M. X... et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que M. Stéphane X... et Mme Anne-Marie Y... sont appelants du jugement du tribunal correctionnel du Guéret, du 22 octobre 2013, qui les a déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice consécutif à la résiliation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison d'habitation à Bussiere-Dunoise (23) qu'ils avaient entrepris de rénover, ils ont pris contact avec la société Piscines services dont MM. Jean-Pierre Z... et Didier A... étaient co-gérants à l'été 2003 ; que, par jugement, du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société Piscines services à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 37 380,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et celle de 5 848 euros ; que M. X... et Mme Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Guéret à l'encontre des gérants et de la société pour vol, détournement de fonds et abus de confiance ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 juin 2009 ; que par arrêt, du 19 novembre 2009, la chambre de l'instruction a renvoyé le dossier au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information à défaut de décision sur l'infraction de défaut d'assurance ; qu'une ordonnance de renvoi a été rendue de ce chef ; que les deux gérants ont été condamnés pénalement pour réalisation des travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret, le 13 décembre 2005, a condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, non de la garantie décennale ;

"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'action engagée devant la juridiction pénale est une action en responsabilité délictuelle destinée à réparer le dommage causé par l'omission fautive d'assurance et suppose donc un grief ; que par ailleurs, le défaut de souscription par le maître de l'ouvrage de l'assurance obligatoire dommage ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire pour l'entrepreneur ; qu'en l'espèce, MM. Z... et A... ont été condamnés pour avoir réalisé des travaux de bâtiment sans assurance au titre de la garantie décennale pour vice du sol ou de la construction ; qu'il résulte de la lecture du jugement civil du 13 décembre 2005 que la garantie décennale aurait pu trouver application dans la mesure où il y avait eu réception des travaux ; qu'hormis une réserve relative au va et vient du couloir de l'escalier, le procès-verbal de réception ne comportait aucune autre réserve et qu'enfin, les désordres étaient ceux prévus par l'article 1792 du code civil ; que la garantie de parfait achèvement a été retenue par la juridiction civile en raison de la date de l'assignation en référé signifiée moins de six mois après la réception des travaux ; que néanmoins, une action en réparation suppose l'existence d'un préjudice ; qu'il résulte du jugement civil précité que la société Piscines services a été condamnée à réparer l'intégralité de leur préjudice résultant des désordres identifiés par l'expert judiciaire ; qu'ils confirment avoir déclaré leur créance et avoir été admis au passif ; qu'ils n'invoquent donc pas l'impossibilité de percevoir cette créance dont le montant est celui aujourd'hui demandé dans le cadre de la procédure sur intérêts civils ; qu'en conséquence, ils ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d'assurance ;

"1°) alors que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'il ressort de l'article L. 241-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ; que le défaut d'assurance constitue un délit ; qu'en affirmant, néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale, quand précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Guéret a condamné MM. Z... et A..., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et que l'article 1792 du code civil ne distingue pas selon la nature de la garantie, de sorte que la poursuite ne se limite pas à la seule garantie décennale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que, en tout état de cause, les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application des dispositions des articles 1792 et suivants, de sorte que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur réparation des désordres s'étant révélés dans l'année suivant la réception sur le fondement de la garantie décennale ; que l'obligation de souscrire une assurance s'applique indifféremment à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale et au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu'en décidant, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale, quand l'obligation de souscrire une assurance était applicable aux deux prévenus indifféremment de la nature de la garantie, de sorte qu'ils étaient tenus de répondre des conséquences de cette infraction, quand bien même la responsabilité civile de la société Piscines services n'avait été engagée qu'au titre de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors que le prévenu doit répondre de l'infraction dont il s'est personnellement rendu coupable ; que ce délit, eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale et par motifs adoptés que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d'assurance, quand précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Guéret a condamné MM. Z... et A..., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et que l'article 1792 du code civil ne distingue pas selon la nature de la garantie, de sorte que le délit engageait leur responsabilité à l'égard de M. X... et Mme Y... auxquels cette infraction avait nécessairement porté préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"4°) alors que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer, pour débouter M. X... et Mme Y... de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret, du 13 décembre 2005, avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale et par motifs adoptés que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d'assurance, sans rechercher si les prévenus n'avaient pas fait perdre aux parties civiles une chance sérieuse d'être indemnisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... et Mme Y... ont confié à la société Piscines services, ayant pour gérants MM. Z... et A..., la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison d'habitation ; que, par jugement civil du 13 décembre 2005, cette entreprise a été condamnée à leur payer diverses sommes en réparation de désordres de construction et pour préjudice moral ; que, postérieurement, M. X... et Mme Y... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre les gérants qui, par jugement du 5 avril 2012, ont été reconnus coupables de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté les parties civiles de leurs demandes identiques à celles auxquelles le juge civil avait fait droit dans leur intégralité ; que M. X... et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société Piscines services a été condamnée à réparer l'intégralité du préjudice résultant des désordres identifiés par l'expert judiciaire, que M. X... et Mme Y... confirment avoir déclaré leur créance et avoir été admis au passif de la procédure collective dont cette société fait l'objet, et n'invoquent pas l'impossibilité de percevoir cette créance dont le montant est celui demandé dans la procédure sur intérêts civils devant le juge pénal ; que les juges en déduisent que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




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ECLI:FR:CCASS:2015:CR04140

Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges , du 3 septembre 2014

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