mercredi 7 octobre 2015

Désordres anciens et forclusion décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-15.933
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 2013), que la société SMA a réalisé, sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, un ensemble immobilier en copropriété constitué de places de stationnement ; que ce bien, achevé le 31 janvier 1980, appartient notamment à la commune de Bourg-Saint-Maurice, et au syndicat des copropriétaires du Parking des Villards (le syndicat) ; que se plaignant de désordres relatifs à l'étanchéité de la dalle de couverture du parking, le syndicat a obtenu une expertise confiée à M. X..., remplacé par M. Y... par ordonnance de référé du 8 octobre 2002 ; que le syndicat a assigné en indemnisation la société ADS, venant aux droits de la société SMA et la société Sati, en qualité de syndic ; que par arrêté du 14 septembre 2005, le bien a été déclaré en état de péril imminent ; qu'après expertise, la commune a fait réaliser, à ses frais, en 2006, des travaux de mise aux normes nécessaires ; qu'un complément d'expertise a été demandé à M. Y..., qui a déposé son nouveau rapport le 8 décembre 2008 ; que le syndicat a ensuite appelé la commune en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la réception de la construction datait au plus tard du 1er octobre 1981, que l'expert avait considéré que les désordres actuellement constatés existaient dès le début de la mise en exploitation du parc de stationnement et que le syndicat n'avait pas agi contre le constructeur, dans le délai de dix ans de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à de simples allégations, afférentes à une faute dolosive, dépourvues d'offre de preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le syndicat ne démontrait pas que la société Alfaga Sati ait été syndic ni de l'immeuble parking, ni de lui-même en qualité de copropriétaire, de l'achèvement de la construction jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, et au plus tard début 1991, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, rejeter la demande formée contre la société Sati ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue, en présence de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, de procéder à une recherche relative au manquement, par la société ADS, d'une obligation de remise en état d'une installation classée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la deuxième branches du premier moyen et sur la seconde branche du troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du parking des Villards aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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