mardi 27 octobre 2015

Conditions d'opposabilité et de bénéfice d'un droit de passage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-18.173
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Belmont Luthezieux ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 691 du code civil ;

Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 février 2014), que les époux Y... sont propriétaires d'un fonds desservi par un accès passant devant la propriété des consorts X... ; que, soutenant que la terrasse édifiée par ceux-ci devant leur maison empêchait l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont ils estimaient bénéficier, ils ont assigné les consorts X... en démolition de ladite terrasse ;

Attendu, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... bénéficient sur le fonds des consorts X... d'une servitude conventionnelle de passage dont le titre constitutif est un acte notarié du 14 janvier 1937 entre M. Alphonse X..., vendeur, et M. Louis Z..., précisant que M. X... a un droit de passage sur un chemin appartenant à Mme veuve X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'était pas constitutif du droit de passage, dès lors que Mme veuve X... n'y était pas partie, et ne concernait que les propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que qu'il a dit que les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds des consorts X... et ordonné en conséquence la destruction de la terrasse entravant l'exercice de la servitude, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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