lundi 26 octobre 2015

Malfaçons : expertise judiciaire nécessaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.989
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 juin 2014), que la société Elbeuf distribution a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ardeco, entrepris de réaménager la surface de vente de son hypermarché ; que les lots « chauffage du mail » et « plomberie-chauffage » ont été confiés à la société Forclim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage énergie thermie Normandie (la société Eiffage) ; que la production d'eau chaude et froide a été confiée à la société Sovimef ; que les travaux ont été réceptionnés avec une réserve demandant de régler le problème d'eau chaude des laboratoires ; que, la société Elbeuf distribution ayant refusé de régler le solde des travaux en soutenant que la réserve n'avait pas été levée, la société Eiffage l'a assignée en paiement de sommes ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapport d'audit, que la société Elbeuf distribution a commandé à la société TH21, a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de telle sorte que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel peut se déterminer en considération de ce seul document, que ce rapport fait état des travaux de reprise suivants : optimisation des réseaux laboratoires et suppression des bras morts, remplacement des circulateurs de bouclage, mise en place d'un adoucisseur, calorifugeage des réseaux cafétéria, que ces travaux de reprise, qui doivent être mis à la charge de la société Eiffage, s'élèvent à la somme de 42 360 euros et que c'est donc cette somme que la société Eiffage sera condamnée à verser à titre de dommages-intérets ;

Qu'en statuant ainsi, en se fondant exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande d'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage à payer à la société Elbeuf distribution la somme de 42 360 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Sovimef la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Elbeuf distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elbeuf distribution à payer à la société Eiffage la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Elbeuf distribution ;


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