mardi 13 octobre 2015

L'exception de nullité est perpétuelle

Voir note Abravanel-Jolly, RTDI 2015-4, p. 43.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 2 juin 2015
N° de pourvoi: 13-17.513
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 octobre 2012), que l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau (OGECAM) a chargé MM. Roland et Jean-Pierre X..., architectes assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration d'un lycée, leur confiant, par des contrats distincts, la conception du projet et la direction des travaux ; que M. Jean-Pierre X... a assigné en paiement du solde de ses honoraires l'OGECAM, lequel a assigné en intervention forcée M. Roland X... et la MAF et demandé à titre reconventionnel l'indemnisation de ses préjudices dus à la sous-évaluation du coût des travaux et au retard pris dans leur exécution ;

Sur le pourvoi incident de MM. Roland et Jean-Pierre X..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'article 4-1 du cahier des clauses administratives générales du contrat stipulait que le paiement des honoraires était subordonné à la remise par l'architecte d'une note d'honoraires et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les notes produites concernaient M. Jean-Pierre X..., la cour d'appel a pu en déduire que la demande de paiement d'honoraires de M. Roland X... ne pouvait être accueillie ;


D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF qui est recevable :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu que pour condamner la MAF solidairement avec MM. Jean-Pierre et Roland X... à verser à l'OGECAM les sommes de 137 403,48 euros et de 12 300 euros, l'arrêt retient que la MAF a invoqué la règle proportionnelle plus de deux ans après l'action directe du tiers victime intentée par l'OGECAM et que celui-ci est bien fondé à invoquer la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la MAF solidairement avec MM. Jean-Pierre et Roland X... à verser à l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau les sommes de 137 403,48 euros et de 12 300 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne l'association Organisme de gestion des établissements catholiques associés de Millau aux dépens du pourvoi principal et MM. Jean-Pierre et Roland X... aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.