mercredi 28 octobre 2015

Défiscalisation - devoir de conseil et dol

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.195
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance à l'égard de la société MDP mandataires judiciaires associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hérios ;

Donne acte à la société cabinet Hérios finance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 2013), que M. et Mme Y... ont, après avoir pris connaissance d'une étude personnalisée de rentabilité établie par la société Cabinet Hérios finance (société Hérios), acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la société civile immobilière la Vallée d'Aulnes (la SCI) ; que cet achat a été financé par un prêt souscrit auprès de la société Crédit foncier de France ; que, soutenant avoir été trompés sur les avantages fiscaux de cette opération, M. et Mme Y... ont assigné la SCI en nullité de la vente pour dol et la société Crédit foncier de France en nullité du contrat de prêt, et ont sollicité leur condamnation, avec la société Hérios, au paiement de dommages-intérêts ; que la société Crédit foncier de France a formé des demandes en dommages-intérêts contre la SCI et la société Hérios ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la SCI liait expressément dans les documents annexes au contrat de réservation la vente à l'avantage fiscal résultant de la loi de Robien, que le contrat préliminaire mentionnait en tête de chacune des pages du descriptif « sommaire descriptif De Robien-la Vallée d'Aulnes », et d'autre part, qu'en laissant croire à M. et Mme Y... que l'étude de rentabilité, qui avait surévalué les avantages fiscaux, prenait en considération leur intérêt alors qu'elle ne procédait qu'à une étude succincte menée sans aucun travail d'analyse et exclusivement fondée sur l'estimation partiale du promoteur initial du projet, la société Hérios avait fait prévaloir le mandat de commercialisation donné par la SCI sur sa mission faussement alléguée, à l'égard des acquéreurs, de conseiller en produits de défiscalisation, la cour d'appel, qui en a déduit que la dimension de produit de défiscalisation était entrée dans le champ contractuel au titre de la vente conclue entre M. et Mme Y... et la SCI et que la société Hérios avait mis en oeuvre un comportement dolosif destiné à surprendre le consentement des acquéreurs, a pu, tout en constatant que l'étude fiscale remise par la société Hérios mentionnait « document non contractuel », annuler la vente pour dol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet Hérios, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt retient qu'une telle indemnité ne constitue pas une rémunération attendue du prêt mais une pénalité contractuelle devenue inexistante du fait de l'annulation rétroactive du prêt et que le fait que les parties soient remises en l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du prêt ne peut être assimilé à un remboursement anticipé pour un contrat en cours de validité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence du préjudice allégué par la société Crédit foncier de France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Crédit foncier de France, tendant à la condamnation in solidum de la SCI et de la société Cabinet de conseil Hérios finance, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale à l'indemnité de remboursement anticipé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet de conseil Hérios finance à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les demandes des sociétés cabinet de conseil Hérios finance, Axa, Crédit foncier de France ;

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