jeudi 8 octobre 2015

Présomption de responsabilité décennale

Voir notes :

- Pagès-de-Varenne, "Construction urbanisme" 2015-11, p. 33.
- Malinvaud, RDI 2015, p. 589.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.257 14-19.776
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° K 14-19.776 et K 14-16.257 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2014), que la société Union minière de France a confié la conception et la construction d'un bassin de décantation à la société Entreprise Jean Lefebvre aux droits de laquelle vient la société Eurovia ; que la fourniture et la pose de la géomembrane assurant l'étanchéité du bassin ont été sous-traitées à la société Applitex ; que, postérieurement à la réception du bassin, la société Umicore France venant aux droits de la société Union minière de France a constaté des désordres affectant la géomembrane et des infiltrations d'eau ; qu'après expertise, la société Nyrstar France venant aux droits de la société Umicore France a assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages-intérêts ; que la société Eurovia, qui avait avancé le paiement du coût des travaux de reprise, en a, reconventionnellement, demandé le remboursement à la société Nyrstar France ; que la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, a sollicité le paiement d'un solde de travaux ;

Attendu que pour écarter l'application de la garantie décennale, l'arrêt retient, d'une part, que la cause du sinistre n'est pas connue en présence d'une expertise qui n'a pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction affectant l'ouvrage réalisé par la société Jean Lefebvre ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d'autre part, que la preuve d'interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause l'agent judiciaire de l'Etat ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement déféré et qu'il donne acte à l'agent judiciaire de l'Etat de son intervention volontaire en lieu et place du CETE Nord Picardie, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Eurovia et Entreprise Jean Lefebvre Nord, SMABTP, Allianz IARD et l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Eurovia et Entreprise Jean Lefebvre Nord, SMABTP, Allianz IARD et l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Nyrstar France ; rejette les autres demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.