mercredi 7 octobre 2015

Voie de fait et compétence juridictionnelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 février 2015
N° de pourvoi: 14-13.359
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt s'est borné à rejeter une exception d'incompétence sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, est immédiatement recevable devant la Cour de cassation ;

Sur le second moyen :

Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la société Electricité réseau distribution de France (ERDF), sur le fondement de la voie de fait, aux fins de la voir condamnée à procéder à l'enlèvement du poteau électrique implanté sur une parcelle de terrain leur appartenant ; que la société ERDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le poteau électrique litigieux fût un ouvrage public, énonce que si les juridictions judiciaires ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il en va autrement d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et lorsqu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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