jeudi 22 octobre 2015

Assurance : pas de sursis à statuer du juge judiciaire si le juge administratif a statué sur la dette de l'assuré

Voir notes :

- Schulz, RGDA 2015, p. 494.
- Bléry, "Procédures", 2016-7, p. 10.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.023
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas, aux termes du deuxième, de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; que, toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier jugement, un tribunal administratif a déclaré l'Etablissement français du sang (l'ESF) responsable de l'aggravation des conséquences dommageables de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à verser à celui-ci une somme en réparation de son préjudice moral, puis, par un second jugement du 16 décembre 2008, rendu après expertise, l'a condamné à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence endurés avant la consolidation de son état de santé, incluant les souffrances psychologiques subies ainsi qu'au titre des souffrances subies, et a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de remboursement de ses débours, faute que soit établie l'imputabilité de ceux-ci au traitement de la contamination ; que la caisse a alors assigné devant un tribunal de grande instance la Société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), assureur de l'ESF, en remboursement de ses débours ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la caisse justifie de l'imputabilité de ses débours au traitement de l'hépatite C dont M. X... est atteint ;

Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que le juge compétent avait statué sur le montant des frais médicaux, objet de la demande de la caisse, sur lesquels les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la condamne à payer à la Société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;


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