mercredi 28 octobre 2015

Assurance incendie - déclaration inexacte - règle proportionnelle de prime

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 557.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.376
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 avril 2014), que M. X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de culture qui est occupé sans droit ni titre depuis 1979 par la famille Y... et qui est assuré auprès de la société Generali proximité assurances (la société GPA) ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 7 octobre 2004, M. X... a assigné son assureur qui lui a opposé la règle proportionnelle de prime en raison d'une déclaration inexacte de la surface assurée ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'immeuble avait toujours été occupé par la famille Y... qui en interdisait systématiquement l'accès et que, si un inspecteur avait pu se rendre sur place pour le compte de la société GPA en 1979, aucun des éléments du dossier ne permettait de retenir, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire, qu'il avait eu la possibilité de pénétrer dans les lieux et de procéder lui-même à un calcul de surface et, d'autre part, que les déclarations successives de l'agent général, qui avait signé le contrat d'assurance, ne démontraient pas que la société GPA avait été en mesure, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, d'évaluer elle-même le risque assuré, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, que la règle proportionnelle de prime avait vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.