lundi 12 octobre 2015

Déclaration de risque en assurance et absence de questionnaire

Voir notes :

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.
- Groutel, RCA 2015-10, p. 33.

- Barbaro, SJ G 2015, p. 1089.

-Noguéro, D. 2015, p. 1522, sur cass. n° 14-17.971.

-Robineau, RTDI 2015-4, p. 41.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juin 2015
N° de pourvoi: 14-17.971 14-18.013
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-18. 013 et Y 14-17. 971 ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° U 14-18. 013 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Sur le moyen unique du pourvoi du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le moyen unique des pourvois incident et principal de Mme X..., réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 2014), que Mme X... a souscrit le 25 juillet 2008 auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule de marque Renault Clio dont elle venait de faire l'acquisition : que le 5 juin 2009, le véhicule assuré, conduit par un ami de la propriétaire, M. Z..., qui présentait un taux d'alcoolémie de 2, 48 grammes par litre de sang, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion duquel Mme Y... a été blessée ; qu'après avoir indemnisé la victime, l'assureur, reprochant à Mme X... d'avoir omis de déclarer le changement de conducteur principal du véhicule, a assigné cette dernière ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en annulation du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et en remboursement des indemnités versées ; que Mme Y..., M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ont été attraits en la cause ;

Attendu que le FGAO et Mme X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance, de condamner Mme X... à payer à la société Pacifica une certaine somme, majorée des intérêts au taux légal et de déclarer ces dispositions opposables au FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux ne doivent être déclarées par l'assuré, en cours de contrat et à peine de nullité de celui-ci, que si elles rendent inexactes ou caduques les réponses faites aux questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que la signature par l'assuré d'une « demande d'adhésion » comportant des éléments préimprimés sur les éléments d'appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l'assureur ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions préimprimées de la « demande d'adhésion » signée le 25 juillet 2008 par Mme X... constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l'assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ qu'en se fondant exclusivement sur les mentions préimprimées de la demande d'adhésion signée par Mme X... pour affirmer que l'assurée avait été interrogée sur l'identité du conducteur principal à l'occasion de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a reconnu auxdites mentions la valeur de réponse à des questions formulées par l'assureur, a violé derechef les articles L. 113-2 2°, L. 113-2 3° et L. 113-8 du code des assurances ;

3°/ que Mme X... faisait valoir qu'elle était demeurée le conducteur principal du véhicule, quand bien même M. Z... l'utilisait fréquemment pour se rendre à Digne pendant la semaine ; qu'en se bornant à relever que M. Z... était convenu que le véhicule assuré était celui qu'il utilisait principalement pour son activité dans la région, ce dont ne se déduit nullement qu'il était lui-même le conducteur principal du véhicule, sans constater qu'il était établi que Mme X... utilisait moins souvent que M. Z... le véhicule assuré ce qui seul pouvait lui faire perdre la qualité de conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de l'assurée, le caractère probant des déclarations de M. Z... d'où résultait que Mme X... avait souscrit en juillet 2008 le contrat d'assurance à son propre nom afin de permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie, tout en admettant que les déclarations faites à l'assureur en juillet 2008 étaient exactes et que ce n'est qu'à compter d'octobre 2008 que Mme X... aurait dû signaler à l'assureur un changement dans l'identité du conducteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application des articles L. 113-2 et suivants du code des assurances, l'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur ; que la « demande d'adhésion automobile » versée aux débats mentionne notamment à la rubrique « conducteur principal et expérience assurance » : « Le conducteur principal du véhicule est Mme X... Angèle née le 17 juillet 1971 dont l'activité professionnelle est « salarié », date du permis 12/ 1990, il n'a jamais été assuré comme conducteur secondaire à Pacifica, il a été assuré dix-huit mois au cours des dix-huit mois écoulés, le coefficient de réduction majoration était de 0, 50 depuis le 1/ 2008 pour le véhicule immatriculé ..., il a CRM de 0, 50 depuis le 1/ 2004, au cours des trois dernières années il a eu zéro sinistre, au cours des trois dernières années il n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de deux mois, d'une condamnation pour état d'ivresse, il n'a pas eu de sinistre en état d'ivresse, et n'a pas été résilié par son assureur précédent Pacifica » ; que ce document constitue juridiquement le formulaire de déclaration de risque à partir duquel doivent s'apprécier la sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assurée aux questions de l'assureur, par voie d'approbation de réponses préimprimées précises ne nécessitant aucune interprétation, étant souligné que chacune des pages porte la signature du souscripteur ; que la lecture du procès-verbal d'enquête préliminaire établit que le véhicule Renault Clio impliqué dans l'accident du 5 juin 2009 était conduit par M. Z..., compagnon de Mme X... ; que M. Z... n'utilisait pas occasionnellement cette voiture, mais quotidiennement depuis octobre 2008 ainsi qu'il résulte d'une attestation du 24 mars 2010 ; que la situation déclarée, exacte lors de la souscription du contrat, ne l'était plus à partir d'octobre 2008 et aurait dû être portée à la connaissance de l'assureur ; que ce fait aggravait le risque et était de nature à en changer l'opinion pour l'assureur puisque cet élément avait une influence sur le taux de prime et sur l'acceptation de l'assurance, M. Z... ayant eu un sinistre le 30 septembre 2005 et ayant été condamné pour conduite en état d'ivresse ; que la mauvaise foi de l'assurée est caractérisée et s'induit de la finalité même de l'omission, à savoir permettre à son compagnon de réaliser une substantielle économie ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir la précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assurée, la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles correspondaient nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal ;

Que c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans se contredire, relevé qu'un changement de conducteur principal était intervenu en cours de contrat et décidé que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, avait été faite de mauvaise foi ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'annuler le contrat d'assurance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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