jeudi 22 octobre 2015

Preuve nécessaire de l'acceptation des clauses de la police par l'assuré

Voir notes :

- Pélissier, RGDA 2015, p. 461.
- Groutel, RCA 2015-12, p. 34.

Cour de cassation
chambre 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.706
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Rémy-Corlay, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Z...et A..., ainsi que contre la société Axa ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... et M. Y..., ès qualités, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2012 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2014 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Industrie méridionale d'apprêts de pelleteries (IMAP), qui exerçait une activité de tannage, a implanté du matériel industriel lui appartenant dans les locaux de la société Etablissements Joël Sire (la société Sire) avec laquelle elle collaborait ; que celui-ci ayant été détruit lors d'une inondation le 13 novembre 1999, une créance de l'IMAP a été admise au passif de la société Sire, en liquidation judiciaire, suivant ordonnance du juge commissaire du 28 mai 2001, à hauteur de la somme de 3 142 932, 20 francs (479 136, 92 euros) ; que l'IMAP ayant été placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2005, Mme X..., son liquidateur, a agi en justice aux fins d'indemnisation de la perte du matériel ;

Attendu que pour la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD, assureur de la société Sire, l'arrêt énonce que si celle-ci reconnaît l'existence d'une police d'assurance responsabilité civile « risques industriels » souscrite auprès d'elle par la société Sire, en cours de validité au jour du sinistre, elle n'est pas en mesure de la produire compte tenu du temps écoulé et qu'il doit nécessairement être fait référence à une police type dont elle produit les conditions générales et qui couvre les conséquences dommageables de la responsabilité de l'assuré à l'égard des tiers du fait de son activité commerciale, mais exclut la garantie des biens se trouvant dans les locaux de l'assuré, de ceux que des tiers lui auraient confiés en qualité de dépositaire, ainsi que les dommages consécutifs à un événement qualifié de catastrophe naturelle, telle que l'inondation du 13 novembre 1999, qui a fait l'objet d'un arrêté en ce sens le 17 novembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document type établi par le seul assureur, sans relever que la clause d'exclusion de garantie stipulée avait été expressément acceptée par l'assuré préalablement au sinistre, a inversé la charge de la preuve de l'opposabilité de cette exception qui pesait sur l'assureur et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 novembre 2012 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté la société IMAP, représentée par son liquidateur, de ses demandes à l'encontre de la société Generali IARD, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la SCP X...-B..., ès qualités, au reste des dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generali IARD à payer à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

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