jeudi 22 octobre 2015

Demande en démolition irrecevable à défaut d'action préalable en annulation du permis

Voir note Cornille, revue "construction-urbanisme", 2015-10, p. 21.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-27.471
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2013), que, propriétaires d'une maison édifiée sur une parcelle voisine de celle de M. X..., M. et Mme Y... ont assigné celui-ci en démolition d'un abri de jardin et d'un mur séparatif édifiés conformément à un permis de construire et à un permis modificatif obtenus les 22 février et 27 novembre 2007 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en démolition alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge de statuer sur la partie du litige relevant de sa compétence en recherchant si l'implantation de l'ouvrage était irrégulière au regard des servitudes prescrites par le plan d'occupation des sols, et, dans l'affirmative, de renvoyer, avant de prononcer condamnation, à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité du permis de construire, la saisine de cette juridiction n'étant soumise à aucune condition de délai ; qu'en décidant, au contraire, que, faute d'avoir saisi le tribunal administratif d'une action en nullité du permis de construire initial du 22 février 2007 et du permis de construire modificatif du 27 novembre 2007, M. et Mme Y... étaient irrecevables en leur action de démolition, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

2°/ qu'en application de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste relatif à l'implantation de construction par rapport aux limites séparatives, les constructions ne peuvent en tout état de cause être implantées à une distance, comptée horizontalement, de moins de trois mètres de la limite séparative ; que M. et Mme Y... faisaient justement valoir que la construction de M. X... ne respectait pas la distance de trois mètres minimum entre son extrémité et la limite séparative de leurs lots respectifs ; qu'en estimant néanmoins que l'abri de jardin élevé par M. X... était conforme au plan d'occupation des sols, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction litigieuse avait été ou non édifiée à une distance de moins de trois mètres de la limite séparative des lots des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de Prats de Mollo-La Preste ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant cependant qu'« il n'est pas établi que les constructions en litige ont été construites en contravention du plan d'occupation des sols », pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de démolition de l'abri de jardin construit par M. X..., sans analyser, même sommairement, les photographies prises par l'expert qui montrent parfaitement que l'abri litigieux est pratiquement accolé à la limite séparatives des lots des parties et ne respecte donc pas la distance de trois mètres minimum édictée par l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas agi en nullité du permis de construire et du permis modificatif devant le tribunal administratif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la demande en démolition formée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en démolition du mur séparatif sur le fondement des règles de la mitoyenneté, l'arrêt retient que le jugement du 22 juin 2009 ne s'est pas prononcé définitivement sur la nature juridique du mur et que les investigations de l'expert et la configuration des lieux établissent que le mur, construit en retrait de la limite séparative, est privatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif du jugement, le tribunal avait jugé que M. X... avait rempli ses obligations au regard de l'article 658 du code civil pour ce qui concerne l'exhaussement du mur mitoyen en prenant en charge le coût des travaux et avait donné pour mission à l'expert de rechercher si les constructions prenant appui sur le mur mitoyen étaient de nature à porter atteinte à sa solidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le jugement du 22 juin 2009 n'a pas statué définitivement sur la nature du mur séparatif, constate que ce mur n'est pas mitoyen et rejette la demande en démolition formée par M. et Mme Y... sur le fondement du non-respect des règles de mitoyenneté, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.