mardi 27 octobre 2015

Quand la faute du diagnostiqueur le conduit à payer la reconstruction de l'immeuble ...

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 septembre 2012
N° de pourvoi: 11-18.122
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2011), que M. X... a acquis des époux Y... un bien immobilier par acte de vente auquel était annexé un constat d'état parasitaire établi par la société CEA diagnostic, aujourd'hui en liquidation judiciaire, avec la société Silvestri Baujet désignée liquidateur, qui mentionnait l'existence de dégradations commises par des termites sans activité au jour de l'expertise ; qu'une société de diagnostic et un huissier de justice ayant constaté la présence de termites en activité, M. X... a, à la suite d'une expertise judiciaire, assigné la société CEA diagnostic et son assureur, la société Mutuelles du Mans IARD (les MMA), afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que les MMA et la société Silvestri et Baujet, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société CEA diagnostic et son assureur à payer à M. X... la somme de 64 323,35 euros sous réserve pour l'assureur de la franchise prévue au contrat alors, selon le moyen :

1°/ que, pour donner lieu à réparation, la faute retenue doit, de manière certaine, avoir causé le dommage allégué ; qu'en se bornant, pour indemniser l'acquéreur de l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise, à relever que, si le diagnostiqueur termites avait effectué correctement sa mission, il aurait décrit l'état réel de l'immeuble du fait de l'infestation, sans établir qu'il était certain que, sans la faute ainsi retenue, le demandeur à l'action aurait été en possession d'une maison exempte de vice achetée à un prix très inférieur à celui du marché et s'il aurait pu obtenir du vendeur des avantages tels qu'ils auraient compensé le coût des travaux, supérieur au prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une partie à un contrat ne saurait être indemnisée d'un dommage auquel elle s'est volontairement exposée en contractant à ses risques et périls ; qu'en condamnant la société CEA diagnostic et la société Mutuelles du Mans assurances à prendre en charge l'intégralité du coût de la destruction et de la reconstruction à l'identique de la maison acquise par M. X..., "en état vétuste" selon l'acte notarié, tout en relevant que ce dernier avait été avisé par le rapport du diagnostiqueur de la "présence d'indices caractérisant le passage de termite" ayant entraîné "des dégradations de termites sans activité le jour de l'expertise", sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel, s'il ne résultait pas tant des informations, même incomplètes, reçues par Monsieur X... que du prix extrêmement modique auquel il avait acquis la maison, qu'il avait pris la décision d'acquérir en connaissance de cause un bien vétuste et affecté d'un vice, de sorte qu'il ne pouvait invoquer la responsabilité du diagnostiqueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en raison de la faute commise par la société CEA diagnostic dont les investigations insuffisantes n'avaient pas permis de révéler l'ampleur de l'infestation par les termites, M. X..., qui avait acheté l'immeuble pour un prix en rapport avec sa vétusté, était contraint de le démolir et de le reconstruire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice et non à celle d'une perte de chance et, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SCP Silvestri & Baujet, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CEA diagnostic ;


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