lundi 19 octobre 2015

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence dans son principe

Voir note Ajaccio, EL, bulletin "assurances", novembre 2015, p. 4.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-19.249
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Sodico Expansion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2014), que la société Sodico Expansion a, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société 2 CZI, entrepris l'extension et la restructuration d'un bâtiment à usage de centre commercial ; que les travaux de gros-oeuvre comprenant la construction d'un réservoir d'eau destiné à l'alimentation des « sprinklers » utilisables en cas d'incendie ont été confiés à la société Delvigne, aux droits de laquelle se trouve la société Delfi, qui a sous-traité les travaux d'étanchéité de la cuve à la société Chapelec ; que la société Protec Feu, titulaire du lot protection incendie, a été chargée de la pose de canalisations de liaison entre la cuve et les locaux techniques ; que la réception a été prononcée avec réserves ; que des fuites d'eau affectant la cuve étant apparues, la société Delfi a assigné la société Chapelec, la société 2 CZI, la société Protec Feu et la société Sodico Expansion en réparation des préjudices subis du fait des désordres ; que la société Sodico Expansion a formé des demandes reconventionnelles ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites, a retenu, répondant aux conclusions, que le devis de la société Protec Feu du 23 janvier 2012, préconisant la réfection intégrale de l'étanchéité des deux réserves de stockage d'eau, ne pouvait être retenu comme émanant d'une des parties à l'instance dont la responsabilité était également recherchée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande au titre des pertes d'eau, l'arrêt retient que si ces pertes étaient très importantes à l'époque du chantier, les données fournies par la société Sodico Expansion n'ont pas permis de confirmer qu'il y avait effectivement une fuite significative et de la quantifier clairement, faute d'installation d'une instrumentation précise réclamée par l'expert, avec un contrôle effectif et une traçabilité des conditions réelles d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il subsistait un suintement attestant de la présence d'eau entre le mur en béton armé de la réserve d'eau et la membrane, que les dispositifs de traversée de paroi ne permettaient pas d'assurer correctement l'étanchéité et que les travaux à engager consistaient à assurer l'étanchéité de ces traversées de paroi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice résultant des pertes d'eau dont elle a constaté l'existence dans son principe, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Delfi visant à obtenir la condamnation de la société Sodico Expansion à lui payer une pénalité avec application du taux de refinancement de la Banque centrale européenne (REFI) majorée de sept points sur la somme de 33 690,72 euros TTC depuis le 31 décembre 2005 jusqu'au 17 avril 2010, date du paiement de cette somme par la société Sodico Expansion, l'arrêt retient que la mention sur les situations de travaux que « toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal au taux REFI de la Banque centrale européenne, majoré de sept points » ne présente aucun caractère contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de sept points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Sedico Expansion de sa demande d'indemnisation au titre des pertes d'eau et en ce qu'il rejette la demande de la société Delfi visant à obtenir la condamnation de la société Sodico Expansion à lui payer une pénalité avec application du REFI de la Banque centrale européenne majorée de sept points sur la somme de 33 690,72 euros TTC depuis le 31 décembre 2005 jusqu'au 17 avril 2010 date du paiement de cette somme par la société Sodico Expansion, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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