mardi 27 octobre 2015

Absence d'accord écrit sur travaux supplémentaires

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.803
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), qu'en 2002, la société Queen Elizabeth, devenue société Hôtel de Sers, propriétaire d'un hôtel, a décidé de le faire rénover ; qu'un référé préventif a été ordonné et confié à M. Z..., lequel a poursuivi les opérations d'expertise par extension de mission ; que la société Vidalenc, assurée auprès de la MAF, a assuré la maîtrise d'oeuvre de conception ; que la société Sfica a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que la société Ledran a réalisé le lot des menuiseries intérieures, la société Esobat le lot cloison doublage et la société Lebrun le lot peintures ; que, se plaignant de retards dans les travaux ayant compromis la date d'ouverture de l'hôtel et occasionné des pertes d'exploitation, la société Hôtel de Sers a assigné les intervenants en indemnisation de ses préjudices ; que les entreprises ont demandé le paiement du solde de leurs travaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises, que la passation des marchés relevait de l'initiative du maître de l'ouvrage assisté de l'architecte de conception, que la société Sfica, tenue à une obligation de moyens, ne pouvait être tenue de répondre de découvertes de défauts de structures ou d'autres éléments cachés en cours de chantier nécessitant des travaux imprévus et qu'il ne lui appartenait pas de signer les marchés, d'engager la procédure de référé préventif, qui avait retardé l'engagement des travaux lors de la démolition et de la reconstruction, de modifier les options esthétiques, d'obtenir les autorisations d'ouverture de la préfecture ni d'acheter les matériaux, alors que ces actes avaient occasionné les retards, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer diverses sommes, l'arrêt retient que, sur les demandes de la société Lebrun, de la société Esobat et de la société Ledran, il n'est pas discuté que ces entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Hôtel de Sers à payer une somme, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les entreprises ont effectué des travaux supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Hôtel de Sers avait donné son accord écrit pour les travaux supplémentaires et si, à défaut d'accord, elle n'était pas redevable des honoraires supplémentaires correspondant à des prestations qu'elle n'avait pas agréées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Hôtel de Sers à payer à la société Lebrun la somme de 42 282, 33 euros, à la société Esobat la somme de 111 697, 02 euros, à la société Ledran la somme de 132 877, 50 euros et à la société Sfica la somme de 183 823, 47 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel de Sers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.