mercredi 4 novembre 2015

Responsabilité délictuelle du sous-traitant : pas d'application rétroactive de l'article 1792-4-2 c. civ.

Voir notes :

- Pagès de Varenne, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 23.

- Groutel, revue RCA 2016-1, p. 68.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.771
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ortscheidt, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 juillet 2014), que M. et Mme X... ayant fait construire une maison d'habitation avec chauffage par le sol, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, ont confié le lot carrelage et chape à la société Carrelage Dermaux (la société Dermaux), aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Winthertur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD ; que la société Dermaux a sous-traité la réalisation de la chape à la société Bauters, assurée auprès de la SMABTP ; que la réception est intervenue le 18 juillet 1997 ; que les maîtres de l'ouvrage ont obtenu un jugement mettant en oeuvre la garantie de parfait achèvement de la société Bauters, pour des défauts du carrelage ; que M. et Mme X..., s'étant plaints de l'aggravation de ces désordres, ont assigné la société Dermaux et son assureur en référé et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 7 mai 2002 ; qu'à l'initiative des sociétés Dermaux et MMA Iard, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Bauters, son assureur la SMABTP, à M. Y... et à la société Lemoine, par ordonnances des 10 septembre 2002 et 8 juillet 2003 ; que M. et Mme X... ont assigné au fond les constructeurs les 7, 8 , 9 et 10 octobre 2008 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réparation formées contre M. Y..., alors, selon, le moyen que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que dans les rapports entre le maître de l'ouvrage, les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité, ce principe reçoit application dès lors que les actions exercées ont le même objet ; qu'en retenant que la prescription de l'action de M. et Mme X... contre M. Y... n'avait pas été interrompue par l'ordonnance du 8 juillet 2003, qui avait étendu à M. Y... l'expertise décidée le 7 mai 2002, au seul prétexte que la demande d'extension n'avait pas été formée par M. et Mme X... mais par la société MMA IARD, assureur de la société Dermaux, cependant que l'action des maîtres de l'ouvrage contre l'entrepreneur général avait le même objet que l'action récursoire de l'assureur de ce dernier contre le maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient assigné la société Dermaux et son assureur devant le juge des référés ayant ordonné une expertise et que seul cet assureur avait assigné le sous-traitant, l'assureur de celui-ci, et l'architecte aux fins de voir étendre à ceux-ci l'expertise ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance de référé déclarant la mesure d'expertise commune à plusieurs constructeurs n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage constitué par le carrelage et son support enrobant le système de chauffage n'était pas, à la date du rapport, soit neuf années après la réception, affecté dans sa solidité ni impropre à sa destination et qu'il n'était établi par aucune pièce que les désordres constatés avaient atteint, dans le délai décennal, le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les désordres constatés ne relevaient pas de la garantie décennale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 2, 1792-4-2 et 2270-1 ancien du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la société Bauters et de son assureur, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage se sont référés dans leurs conclusions aux articles 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 régissant la prescription à l'égard de toutes les parties, que ces textes sont applicables aussi bien à l'action en responsabilité délictuelle contre la société Bauters, sous-traitant, qu'aux actions contre M. Y..., architecte, sur le fondement des garanties décennale et biennale ou celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la réception de l'ouvrage est intervenue le 18 juillet 1997 et que la société Bauters, la SMABTP et M. Y... ont été assignés par acte du 7 octobre 2008, soit après l'expiration du délai de prescription de dix ans ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant courir le délai de prescription à l'égard du sous-traitant à compter du jour de la réception des travaux et non à compter du jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive des dispositions de l'article 1792-4-2 précité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. et Mme X... à l'encontre de la société Bauters et de son assureur, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Interprétation stricte de la mission d'un contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.274
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), que la société du Beau Voir a vendu à la société civile immobilière Foncière A...- Y... (la SCI) un volume à construire, l'acte précisant que la propriété de ce volume emportait le droit de réaliser à l'intérieur toutes constructions ; que, préalablement à cette vente, la société du Beau Voir a déposé une demande de permis de construire en collaboration avec la société ABC architecture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée par la SCI à la Socotec ; que, des non-conformités réglementaires et des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins a, après expertise, assigné la SCI, la société du Beau Voir, la société ABC et la Socotec en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Socotec, alors, selon le moyen, que l'un des objets de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est d'assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ; qu'il en résulte qu'il incombe au contrôleur technique, dont la mission porte sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour mettre hors de cause la société Socotec France relativement aux non-conformités de l'immeuble litigieux concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, que la mission de la société Socotec France portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et qu'il n'entrait pas dans la mission de la Socotec de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, quand il incombait à la société Socotec France, dont la mission portait sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect par l'immeuble litigieux de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à la Socotec portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'entrait pas dans cette mission de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :

Attendu que, le troisième moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen est sans porté ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société ABC contre la SCI, l'arrêt retient que les fautes commises par la société ABC ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité et que sa demande en garantie sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI n'avait pas commis une faute de nature à justifier un partage des responsabilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société du Beau Voir, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la société d'architecture X... Christophe et associés ABC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dommages ouvrage, odeurs nauséabondes et présomption de responsabilité décennale

Voir notes :

- Pagès de Varenne, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 24.

- Malinvaud, RDI 2016, n° 1, p. 39.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-20.133
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), que la société civile immobilière Clichy Europe 3 (la société Clichy Europe 3), ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD, a fait réaliser deux immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cotera, aux droits de laquelle vient la société Artelia bâtiment et industrie (l'architecte), et a chargé la société Spie SCGPM, assurée après de la société Generali, du lot gros oeuvre, la Société française d'ingénierie et d'informatique (société SF2I), assurée auprès de la société Axa France IARD, des études techniques fluides, la société Saga, du lot plomberie ; que les immeubles ont été vendus en l'état futur d'achèvement à la société Rreef Investment (Rreef), qui, après réception, les a donnés à bail à la société Monoprix ; que, se plaignant d'odeurs nauséabondes, celle-ci a assigné en indemnisation son bailleur qui a appelé en garantie la société Clichy Europe 3, laquelle a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait des remontées d'odeurs nauséabondes dans l'immeuble à partir de la fosse de relevage, dont les causes se situaient à l'intérieur de celle-ci et du siphon du sol directement relié à la fosse et que l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage avait indiqué dans son rapport de juin 2007, que le dommage était de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a pu en déduire que la société Rreef n'était pas fondée à contester la réalité des désordres de nature décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de la société Clichy Europe 3 à l'encontre des sociétés Saga, SF2I, Spie SCGPM, Generali IARD et de l'architecte, l'arrêt retient que les sociétés Rreef et Clichy Europe 3 ne se fondent pour retenir la responsabilité des différentes entreprises mises en cause que sur les conclusions particulièrement synthétiques de M. X..., expert, qui se borne à déclarer que les travaux ont été mal conçus par le bureau d'études techniques SF2I, mal réalisés par l'entreprise de plomberie la société Saga et accessoirement s'agissant des trappes par l'entreprise de gros oeuvre Spie SCGPM et enfin mal dirigés et suivis par le maître d'oeuvre, sans décrire précisément les désordres concernés ni viser les documents contractuels, ni dire ce qui incombait à chacune d'elle lors de la construction de l'ouvrage ni indiquer de façon précise ce qui relève d'un défaut de conception ou ce qui relève de la mauvaise exécution et que la preuve n'est pas faite des responsabilités respectives des sociétés intervenues dans la construction de l'immeuble dans la survenue des odeurs nauséabondes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est affecté de désordres de nature décennale, le vendeur dispose d'un recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage, qui ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie formées par la société Clichy Europe 3 et par la société Artelia bâtiment et industrie aux droits de Coteba, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Saga entreprise, Generali IARD, Spie SCGPM et Artelia bâtiment et industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Faute du banquier et préjudice actuel et certain

Voir note Guillemin, RLDC 2015, nov., p. 21 et cass. n° 14-14.547.

mardi 3 novembre 2015

Conclusions d'appel par voie électronique : refus du message = remise au greffe

Voir notes :

- Landel, EL, bulletin "assurances", nov. 2015, p. 15.
- Croze, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 73.
- Herman, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 33.

Cour de cassation Croze, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 73.
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.212
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 906, 908, 911, 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu qu' à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure , remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI des Impressionnistes (la SCI) a relevé appel du jugement qui avait fixé le prix du loyer en renouvellement du bail commercial conclu avec Mme X... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que si la SCI a signifié ses conclusions à Mme X... par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe d'un refus à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant, qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel , et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;


Notion d'activité garantie en assurance de responsabilité civile

Voir note Landel, EL, bulletin "assurances" nov. 2015, p. 12.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.736
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 28 février 2012 n° 11-10.705), que la société immobilière de gestion Liges, aux droits de laquelle se trouve la société Parigest a fait construire en 1974, en qualité de maître d'ouvrage, un immeuble comportant plus de cinq cents logements qui ont été donnés en location ; que, par acte du 10 juillet 2003, elle a vendu cet immeuble à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris habitat-OPH ; que, par suite d'un accident sans dommage corporel survenu le 5 septembre 2003, consistant en la chute d'un garde-corps en béton armé du balcon d'un appartement du sixième étage, l'OPAC de Paris a assigné la société Parigest, puis les différents participants à l'acte de construire, en réparation des dommages subis ; que la société Parigest a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD ; que la société Gecina, venant aux droits de la société Parigest, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la police garantissait, pour les activités principales, les propriétaires d'immeubles assumant la gestion, le gardiennage et l'entretien et pour celles annexes et connexes à celles-ci « toutes activités publicitaires, immobilières, foncières, sociales, médicales, éducatives, formatrices, sportives ou de loisir, le tout pris dans son acception la plus large et sans exception ni réserve » et, d'autre part, que c'était en sa qualité de propriétaire de l'immeuble affecté de vices cachés lors de la vente que la responsabilité civile de la société Parigest avait été mise en cause par l'OPAC de Paris et souverainement retenu, sans dénaturation, que sont attachés à la qualité de propriétaire les droits d'user et de disposer des biens possédés, que le contrat visait toutes activités immobilières et que l'acquisition et la vente sont des actes usuels des propriétaires de biens immobiliers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que l'activité de vente était garantie par la police de responsabilité civile conclue auprès de la société Axa France IARD, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Preuve d'un mandat apparent entre courtier et assureur

Voir note Monin-Lafin, EL, bulletin "assurances, nov. 2015, p. 9.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-17888
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la SCI Le Phare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), qu'au cours des travaux de rénovation de l'immeuble de la SCI Le Phare (la SCI) par la société SMT, présentée comme étant assurée par la société Le Continent aux droits de laquelle se trouve la société Générali assurances (la société Generali), des dommages ont été causés à l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ; que la SCI souhaitant faire juger aussi la question d'une servitude de passage entre les fonds a assigné Mme X..., la SCP Choukroun-Delbarre-Consolin, notaire, la société SMT et la société Generali, ces deux dernières pour être garantie par elles des condamnations résultant des désordres causés à la propriété voisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que lors de sa première visite sur les lieux, l'expert avait relevé la reprise grossière de la maçonnerie à l'extrémité de la gouttière de la SCI sur la façade de l'immeuble de Mme Bonnore, ce qui était confirmé par une photographie annexée au rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert, a pu souverainement en déduire que la SCI était l'auteur de cette reprise grossière lors de la pose du chéneau et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas que le cabinet Polo, qui avait délivré, sur du papier à son en-tête comportant les coordonnées de la société Le Continent, deux attestations d'assurance au profit de la société SMT pour un contrat en cours d'établissement auprès de cette compagnie, était un courtier et qu'elle ne soutenait pas avoir ignoré cette qualité, la cour d'appel a pu en déduire que la SCI n'était pas fondée à se prévaloir d'une croyance légitime dans un mandat apparent du cabinet Polo pour engager la compagnie alors que ces circonstances devaient l'amener à vérifier les pouvoirs de cet intermédiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI le Phare aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI le Phare à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la SCI le Phare ;