mardi 3 novembre 2015

Conclusions d'appel par voie électronique : refus du message = remise au greffe

Voir notes :

- Landel, EL, bulletin "assurances", nov. 2015, p. 15.
- Croze, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 73.
- Herman, Gaz. Pal., 2015, n° 354, p. 33.

Cour de cassation Croze, revue "Procédures", 2015, n° 12, p. 73.
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 24 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.212
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 906, 908, 911, 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 2, 4 5 et 8 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;

Attendu qu' à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure , remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI des Impressionnistes (la SCI) a relevé appel du jugement qui avait fixé le prix du loyer en renouvellement du bail commercial conclu avec Mme X... ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison du dépôt tardif de ses conclusions ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique, que si la SCI a signifié ses conclusions à Mme X... par la voie électronique le 26 avril 2013, le message de données qui est constitué d'un fichier destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire, a fait l'objet de la part du greffe d'un refus à raison de l'absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l'appelant, qu'il ne peut dès lors être retenu, en l'absence d'avis de réception du destinataire, que les conclusions de l'appelant ont été déposées au greffe le 26 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi , alors que l'envoi par l'appelante au greffe du fichier contenant ses conclusions, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel , et parvenu au greffe ainsi que l'établissait l'avis de refus, valait à son égard remise au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;


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