mercredi 4 novembre 2015

Quand la dernière facture équivaut à un décompte définitif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.662
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 2014), que des travaux de terrassement confiés en sous-traitance par la société Sogéa Est BTP (la société Sogéa) à la société Schiel frères (la société Schiel) pour un montant maximum de 175 000 euros HT s'étant révélés avoir été sous-estimés dans le marché, les parties ont confié à un géomètre-expert le soin d'effectuer un relevé contradictoire du volume de terre concerné ; qu'au vu de ce relevé, un avenant portant le montant maximal des travaux à la somme de 304 049,42 euros a été proposé à la société Schiel qui ne l'a pas signé mais a exécuté les travaux et facturé ce montant qui a été payé ; que, neuf mois plus tard, la société Schiel a prétendu avoir déplacé un volume de terres plus important, sollicité le paiement d'une somme supplémentaire et assigné la société Sogéa qui s'estimait libérée de toute obligation par le paiement effectué ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Schiel avait perçu une somme correspondant au montant du contrat initial augmenté de l'avenant établi sur la base d'un levé contradictoire dûment ratifié par elle ainsi que le démontrait la pièce à laquelle elle se référait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté de renonciation de la société Schiel à solliciter un paiement complémentaire et n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que l'avenant avait été exécuté, que la facture payée représentait un décompte définitif et que la demande en paiement d'une somme supplémentaire, qui ne reposait sur aucun élément de preuve contraire, n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schiel frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Schiel frères à payer à la société Sogéa Est BTP une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Schiel frères ;


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