jeudi 19 novembre 2015

Architecte-promoteur - police CNR et action directe de la SCI

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 11-27.665
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2011), que M. X... a acquis en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble dont la société civile immobilière Clemachar (la SCI) avait entrepris la rénovation ; que la SCI avait pour gérant M. Y..., architecte, qui exerçait son activité au travers de la société Lofts et patios ; qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) qui était l'assureur de responsabilité décennale de la société Lofts et patios suivant police constructeur non réalisateur ; que des désordres étant apparus après réception, M. X... a, après expertise, assigné la SCI et la MAF en indemnisation ; que la société Lofts et patios est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI contre la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur, l'arrêt retient que le contrat a été signé par la société Lofts et patios qui s'est présentée comme étant le maître de l'ouvrage et que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, elle est n'est contractée qu'au profit d'une personne déterminée et un tiers, en l'occurrence la SCI, ne peut solliciter le bénéfice de la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir qu'elle disposait d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de la société Lofts et patios avec qui elle avait conclu un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette les demandes de la société Lofts et patios contre la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'intégralité des demandes dirigées par la société civile immobilière Clemachar et la société Lofts et patios à l'encontre de la MAF au titre de la police constructeur non réalisateur, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architecte français à payer à la société civile immobilière Clemachar et la société Lofts et patios la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;


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