mercredi 4 novembre 2015

L'entrepreneur doit toutes les prestations prévues dans son descriptif

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.553
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Entreprise Trama Santo ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III a confié la maîtrise d'oeuvre pour le ravalement des façades à M. Y... et le lot peinture à la société Entreprise Trama Santo ; que, dans le lot carrelage des balcons confié à M. Z..., était comprise une plus-value pour la pose, sous le revêtement, d'une natte drainante, de marque Schlüter, destinée à évacuer les eaux pluviales et devant être posée en continuité avec les profilés des nez de balcon posés par la société Aluglass ; que, la conception des ouvrages par le maître d'oeuvre ne permettant pas cette continuité, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d'oeuvre, M. Z..., et la société Trama Santo en responsabilité et en indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires contre M. Z..., l'arrêt retient que le défaut de principe de continuité, s'agissant d'une prestation incombant à la société Aluglass, ne peut être reproché à M. Z... dès lors que cette prestation ne relevait pas de sa responsabilité et qu'il n'intervenait qu'une fois celle-ci exécutée, que cette omission n'avait pas d'incidence sur sa prestation et qu'il n'avait ainsi pas d'obligation de conseil de ce chef, d'autant moins qu'il savait, du fait de leur participation commune à la présentation du procédé Schlüter, que M. Y... avait, tout comme lui, été informé des modalités de mise en oeuvre de ce procédé ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... était chargé de la pose de la natte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III ; rejette la demande de M. Z... ;

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