samedi 28 novembre 2015

Preuve de la mitoyenneté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-25.528
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 653 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2013), que, propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Mme X..., la société civile immobilière L'Avenir (la SCI) a démoli une ancienne remise située en limite séparative et a, de ce fait, endommagé un mur de soutènement retenant les terres de la parcelle de Mme X...; que, se prévalant du caractère privatif du mur, celle-ci a, après expertise, assigné la SCI afin d'être autorisée à faire reconstruire le mur aux frais de cette dernière ; qu'elle a attrait à l'instance M. et Mme Y...à qui la SCI avait vendu la parcelle ;

Attendu que, pour juger que le mur litigieux était mitoyen et autoriser la SCI à exécuter à ses frais les travaux de remise en état conformément à la solution préconisée par l'expert judiciaire, l'arrêt retient, d'une part, que cet expert a relevé que la limite de propriété passait par le milieu du mur et que ni la note par laquelle un géomètre-expert mandaté par Mme X...demandant l'annulation d'un précédent croquis qui ne reflétait pas la limite mentionnée sur les documents cadastraux ni le prétendu déplacement spontané du mur litigieux ne sont de nature à contredire le rapport d'expertise et, d'autre part, que ces constatations portant sur un mur plus que trentenaire s'opposent à la présomption en faveur du propriétaire dont les terres surélevées étaient retenues par le mur de soutènement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la situation des lieux à l'époque de l'édification du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société civile immobilière L'Avenir et M. et Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.