jeudi 19 novembre 2015

Obligation du juge de ne statuer que sur les dernières conclusions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.152 14-22.153
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° T 14-22. 152 qui est recevable et le pourvoi n° U14-22. 153 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° T 14-22. 152 :

Vu l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 12 décembre 2013 et 15 mai 2014), que la société civile immobilière Eval (la SCI) a entrepris la réalisation d'un centre médical, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., avec le concours de la SEBTP entreprise générale et la société SEAC Guiraud frères (SEAC) qui a fourni des éléments accessoires à la construction ; que, la SEBTP ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la société SEAC, agissant en qualité de sous-traitant, a assigné la SCI en indemnisation ;

Attendu que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions de la SCI signifiées le 22 janvier 2013, alors que de nouvelles conclusions contenant un moyen nouveau avaient été déposées par cette société le 4 octobre 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du premier arrêt entraîne la cassation par voie de conséquence du second arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° T 14-22. 152 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 12 décembre 2013 et le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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