jeudi 19 novembre 2015

C'est à l'assureur de prouver la réunion des conditions de fait d'application d'une exclusion

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15.517
Non publié au bulletin Cassation

Mme Aldigé (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... est décédé dans un accident de la circulation survenu alors que, au volant d'un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances (l'assureur), il a percuté un véhicule circulant en sens inverse ; que ses ayants droit Mme X..., sa veuve et ses enfants, M. Benjamin X..., Mme Céline X... et Mme Stéphanie X... (les consorts X...) ont assigné l'assureur en réparation de leurs préjudices respectifs ; que celui-ci a opposé la clause du contrat qui stipule que ne sont pas garanties les conséquences d'accidents survenus alors que le conducteur ou les passagers n'avaient pas respecté les conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur relative au port de la ceinture de sécurité, sauf si les blessures sont sans rapport avec le non-port de la ceinture ;

Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X..., l'arrêt énonce que, si le défaut de port de la ceinture de sécurité est une cause d'exclusion de garantie dont l'assureur doit apporter la preuve, c'est aux consorts X... d'apporter la preuve de la condition de rétablissement de cette garantie ; que Thierry X... ne portait pas sa ceinture, et qu'à l'arrivée des secours il se trouvait assis sur son siège, la tête étant posée sur la portière avant ; que l'accident est survenu suite à un choc frontal entre le véhicule de la victime qui circulait à contre-sens avec un véhicule tiers ; que Thierry X... ne portait pas sa ceinture de sécurité et que ses ayants droit ne rapportent pas la preuve, en l'absence de constatation de la cause du décès, que les blessures seraient sans rapport avec le non-port de la ceinture de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à l'assureur opposant aux ayants droit de l'assuré une clause d'exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci et donc de ce que le décès était en rapport avec le défaut de port de la ceinture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Swisslife assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swisslife assurances à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande de la société Swisslife assurances ;


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