Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-23.475
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014), que M. X..., assisté de son curateur, a vendu à Mme Laurence Y..., clerc de notaire, un local comprenant une boutique et deux pièces, ainsi qu'une cave ; que le vendeur a assigné Mme Y... et le notaire instrumentaire en annulation de la vente sur le fondement de l'article 1596 du code civil et, subsidiairement, de l'article 1116 du même code ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'un mandat de vente ne peut pas être tacite et que le règlement d'une succession par une étude notariale n'emporte pas pour elle mandat tacite de vendre les biens dépendant de cette succession et estimé souverainement que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat confié au notaire à cette fin, ni celle d'un contrat d'entremise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'interdiction prévue par l'article 1596 du code civil ne s'appliquait pas ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... et celle de 1 500 euros à la SCP D..., E...- F..., G...- H... ; rejette la demande de Mme X... ;
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mercredi 4 novembre 2015
Le moyen tiré de la perte de chance ne peut être soulevé d'office sans réouverture des débats
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.083
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2013), que Mme X... a vendu à Mme Y... deux lots de copropriété, par un acte authentique reçu par Jean-Paul Z... et M. B..., notaires ; qu'ayant appris qu'une partie de l'immeuble était implantée sur le domaine public et prétendant avoir été trompée sur la substance de la chose vendue, Mme Y... a assigné Mme X..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z... et Mmes Françoise et Hélène Z... (les consorts Z...), venant aux droits de Jean-Paul Z..., la société civile professionnelle Z...- C..., devenue la société civile professionnelle D...- E...- F..., la société civile professionnelle B...- G... et M. B... en annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le second moyen :
Vu l'article l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de Mme Y... par les notaires, l'arrêt retient qu'en cas de manquement du notaire à son obligation de conseil, il appartient au signataire de l'acte d'établir qu'il a perdu une chance de refuser de contracter la vente ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite à 9 223 euros la somme que sont condamnés à verser in solidum à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, la société Z...- C..., solidairement avec les consorts Z..., et la société B...- G..., solidairement avec M. B... ; l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Met hors de cause Mme X... ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés par Mme X... ;
Condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ; condamne Mme Y... à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société D...- E...- F..., des consorts Z..., de la société B...- G... et de M. B... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 13-25.083
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 2013), que Mme X... a vendu à Mme Y... deux lots de copropriété, par un acte authentique reçu par Jean-Paul Z... et M. B..., notaires ; qu'ayant appris qu'une partie de l'immeuble était implantée sur le domaine public et prétendant avoir été trompée sur la substance de la chose vendue, Mme Y... a assigné Mme X..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z... et Mmes Françoise et Hélène Z... (les consorts Z...), venant aux droits de Jean-Paul Z..., la société civile professionnelle Z...- C..., devenue la société civile professionnelle D...- E...- F..., la société civile professionnelle B...- G... et M. B... en annulation de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le second moyen :
Vu l'article l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation de Mme Y... par les notaires, l'arrêt retient qu'en cas de manquement du notaire à son obligation de conseil, il appartient au signataire de l'acte d'établir qu'il a perdu une chance de refuser de contracter la vente ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la perte d'une chance, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il limite à 9 223 euros la somme que sont condamnés à verser in solidum à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, la société Z...- C..., solidairement avec les consorts Z..., et la société B...- G..., solidairement avec M. B... ; l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Met hors de cause Mme X... ;
Condamne Mme Y... aux dépens exposés par Mme X... ;
Condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... aux autres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D...- E...- F..., MM. Laurent et Pierre-Emmanuel Z..., Mmes Françoise et Hélène Z..., la société B...- G... et M. B... à verser la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ; condamne Mme Y... à verser la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société D...- E...- F..., des consorts Z..., de la société B...- G... et de M. B... ;
L'entrepreneur doit toutes les prestations prévues dans son descriptif
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.553
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Entreprise Trama Santo ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III a confié la maîtrise d'oeuvre pour le ravalement des façades à M. Y... et le lot peinture à la société Entreprise Trama Santo ; que, dans le lot carrelage des balcons confié à M. Z..., était comprise une plus-value pour la pose, sous le revêtement, d'une natte drainante, de marque Schlüter, destinée à évacuer les eaux pluviales et devant être posée en continuité avec les profilés des nez de balcon posés par la société Aluglass ; que, la conception des ouvrages par le maître d'oeuvre ne permettant pas cette continuité, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d'oeuvre, M. Z..., et la société Trama Santo en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires contre M. Z..., l'arrêt retient que le défaut de principe de continuité, s'agissant d'une prestation incombant à la société Aluglass, ne peut être reproché à M. Z... dès lors que cette prestation ne relevait pas de sa responsabilité et qu'il n'intervenait qu'une fois celle-ci exécutée, que cette omission n'avait pas d'incidence sur sa prestation et qu'il n'avait ainsi pas d'obligation de conseil de ce chef, d'autant moins qu'il savait, du fait de leur participation commune à la présentation du procédé Schlüter, que M. Y... avait, tout comme lui, été informé des modalités de mise en oeuvre de ce procédé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... était chargé de la pose de la natte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III ; rejette la demande de M. Z... ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.553
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Entreprise Trama Santo ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 avril 2014), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III a confié la maîtrise d'oeuvre pour le ravalement des façades à M. Y... et le lot peinture à la société Entreprise Trama Santo ; que, dans le lot carrelage des balcons confié à M. Z..., était comprise une plus-value pour la pose, sous le revêtement, d'une natte drainante, de marque Schlüter, destinée à évacuer les eaux pluviales et devant être posée en continuité avec les profilés des nez de balcon posés par la société Aluglass ; que, la conception des ouvrages par le maître d'oeuvre ne permettant pas cette continuité, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires a assigné le maître d'oeuvre, M. Z..., et la société Trama Santo en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires contre M. Z..., l'arrêt retient que le défaut de principe de continuité, s'agissant d'une prestation incombant à la société Aluglass, ne peut être reproché à M. Z... dès lors que cette prestation ne relevait pas de sa responsabilité et qu'il n'intervenait qu'une fois celle-ci exécutée, que cette omission n'avait pas d'incidence sur sa prestation et qu'il n'avait ainsi pas d'obligation de conseil de ce chef, d'autant moins qu'il savait, du fait de leur participation commune à la présentation du procédé Schlüter, que M. Y... avait, tout comme lui, été informé des modalités de mise en oeuvre de ce procédé ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Z... était chargé de la pose de la natte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III contre M. Z..., l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Laudon III ; rejette la demande de M. Z... ;
Vente immobilière et dol
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.017
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la société Allianz IARD, la société SRBA et le syndicat des copropriétaires du... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que, le 29 septembre 2006, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de ne pas avoir été informée de l'existence de plusieurs dégâts des eaux en provenance de cet appartement, dont l'un survenu le 18 août 2006, ayant endommagé celui de Mme Z... situé en-dessous, Mme X... a assigné Mme Y..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Pierre Plisson, syndic, et Mme Z... en annulation de la vente pour dol ;
Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 18 août 2006 était dû à une fuite de l'évacuation des WC et des joints d'étanchéité de la douche à laquelle il avait été définitivement mis fin avant la signature de l'acte authentique de vente, relevé que la cause du sinistre survenu le 23 octobre 2006 à la suite de la rupture accidentelle des canalisations était totalement indépendante de celle du sinistre précédent et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les préjudices dont Mme X... demandait la prise en charge par la société Cabinet Pierre Plisson étaient exclusivement liés au second sinistre, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'existence d'un préjudice constitué par la privation de Mme X... de la possibilité de refuser d'acquérir et qui en a déduit que les demandes formées à l'encontre de la société Pierre Plisson pour manquement à son devoir d'information en raison de la non-révélation de sinistres antérieurs ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-15.017
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la société Allianz IARD, la société SRBA et le syndicat des copropriétaires du... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013), que, le 29 septembre 2006, Mme Y... a vendu à Mme X... un appartement dans un immeuble en copropriété ; que, se plaignant de ne pas avoir été informée de l'existence de plusieurs dégâts des eaux en provenance de cet appartement, dont l'un survenu le 18 août 2006, ayant endommagé celui de Mme Z... situé en-dessous, Mme X... a assigné Mme Y..., ainsi que le syndicat des copropriétaires, la société Cabinet Pierre Plisson, syndic, et Mme Z... en annulation de la vente pour dol ;
Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 18 août 2006 était dû à une fuite de l'évacuation des WC et des joints d'étanchéité de la douche à laquelle il avait été définitivement mis fin avant la signature de l'acte authentique de vente, relevé que la cause du sinistre survenu le 23 octobre 2006 à la suite de la rupture accidentelle des canalisations était totalement indépendante de celle du sinistre précédent et retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les préjudices dont Mme X... demandait la prise en charge par la société Cabinet Pierre Plisson étaient exclusivement liés au second sinistre, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas soutenue l'existence d'un préjudice constitué par la privation de Mme X... de la possibilité de refuser d'acquérir et qui en a déduit que les demandes formées à l'encontre de la société Pierre Plisson pour manquement à son devoir d'information en raison de la non-révélation de sinistres antérieurs ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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Responsabilité délictuelle de l'architecte et devoir de conseil du sous-traitant spécialisé
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.358
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 août 2012), que la société Cambrai charpente a entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment industriel ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société GP architectes ; que les travaux extérieurs de voiries, parkings et aires de stockage ont été confiés à la société Travaux publics de l'Ostrevant (la société TPO), qui a sous-traité la fourniture et la pose des enrobés à la société Les Matériaux enrobés du Nord ; que, des désordres affectant les enrobés étant apparus, la société Cambrai charpente a, après expertise, assigné la société TPO et son assureur, la société Sagena, et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que la mention du contrat stipulant qu'il concernait l'opération de Paillencourt et avait pour objet les prestations concourant à la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel n'était pas exclusive de la prestation de réalisation des ouvrages extérieurs formant un ensemble avec le bâtiment et, sans dénaturation du rapport d'expertise, que le procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO avait été signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne pouvait soutenir que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître de l'ouvrage, et retenu que l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre et de s'opposer à la réalisation de l'enrobé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce manquement caractérisait une faute délictuelle de la société GP architectes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que le sous-traitant ne pouvait ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres et qu'il devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser de donner suite aux travaux confiés et, procédant aux recherches prétendument omises, retenu que la compétence professionnelle de l'entreprise principale dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destiné à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage des responsabilités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord à payer à la société Cambrai charpente la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.358
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 août 2012), que la société Cambrai charpente a entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment industriel ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société GP architectes ; que les travaux extérieurs de voiries, parkings et aires de stockage ont été confiés à la société Travaux publics de l'Ostrevant (la société TPO), qui a sous-traité la fourniture et la pose des enrobés à la société Les Matériaux enrobés du Nord ; que, des désordres affectant les enrobés étant apparus, la société Cambrai charpente a, après expertise, assigné la société TPO et son assureur, la société Sagena, et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que la mention du contrat stipulant qu'il concernait l'opération de Paillencourt et avait pour objet les prestations concourant à la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel n'était pas exclusive de la prestation de réalisation des ouvrages extérieurs formant un ensemble avec le bâtiment et, sans dénaturation du rapport d'expertise, que le procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO avait été signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne pouvait soutenir que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître de l'ouvrage, et retenu que l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre et de s'opposer à la réalisation de l'enrobé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce manquement caractérisait une faute délictuelle de la société GP architectes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que le sous-traitant ne pouvait ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres et qu'il devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser de donner suite aux travaux confiés et, procédant aux recherches prétendument omises, retenu que la compétence professionnelle de l'entreprise principale dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destiné à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage des responsabilités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord à payer à la société Cambrai charpente la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Devoir de conseil de l'architecte et rebellion de la Cour de renvoi...
L'entreprise retenue par l'architecte avait abandonné le chantier et la Cour de cassation, dans un premier arrêt, avait reproché au juge du fond de ne pas s'être plus préoccupé du devoir de conseil de l'architecte. la Cour de renvoi ne l'a pas suivie, et la Cour suprême vient de s'incliner...
Dix ans de procédure pour n'obtenir finalement que l'indemnisation symbolique d'un "préjudice moral"...
Voir note Ajaccio, bulletin "assurances", EL, décembre 2015, p. 6.
Voici les deux arrêts :
PREMIER ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 avril 2012
N° de pourvoi: 10-28.325
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Preti des travaux d'extension et de mise aux normes " handicapés " de leur maison ; que la mission confiée à M. Y... par contrat du 15 février 2003 comportait le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à l'opération de réception ; que le marché conclu le 30 janvier 2004 avec la société Preti pour un montant de 61 493, 84 euros stipulait un délai d'exécution de quatre mois à compter du début des travaux fixé au 3 février 2004 ; que les travaux ont pris du retard et qu'il est apparu que la société Preti avait sous-traité le 3 juin 2004 le lot " couverture " à M. Z..., et, le lot " charpente " le 6 juillet 2004 à la société Batitout 2000 ; que le retard ayant perduré, le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu par ordonnance du 26 avril 2005 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 octobre 2006, les époux X... ont notamment assigné en indemnisation de préjudices M. Y... et la MAF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à la société Preti dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient demandées, en vue de conforter sa situation, d'autre part, que la question de l'assurance est, quant à elle, sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue, et qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec la société Preti, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte avait conseillé le choix de la société Preti, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, et, que l'action introduite à l'encontre de M. Y..., dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société Preti, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage par suite de la violation par l'architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MAF aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la MAAF qui resteront à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF, condamne M. Y... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
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SECOND ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.903
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-28.325), que que M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte investi d'une mission complète et assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé de travaux d'extension et de mise aux normes "handicapés" de leur maison la société Preti, qui a sous-traité le lot « couverture » à M. Deheim et le lot « charpente » à la société Batitout 2000 ; que les travaux ont pris du retard et le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert, M. et Mme X... ont notamment assigné M. Y... et la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nouvelle expertise et de dommages intérêts au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil pesant sur l'architecte suppose la possibilité d'engager sa responsabilité contractuelle en raison des manquements imputables aux entreprises choisies sur ses indications par le maître de l'ouvrage ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a énoncé que l'architecte ne pouvait être tenu de répondre des non-façons ou malfaçons commises par les entrepreneurs choisis sur ses conseils et affectant l'ouvrage dans la mesure où il n'avait pas l'obligation de réaliser lui-même les travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ôtant toute portée à l'obligation de conseil pesant sur l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre la violation par l'architecte de son obligation de conseil et le préjudice subi par M. et Mme X... consistait en ce que le premier avait conseillé aux seconds le choix d'une entreprise qui, du fait de ses difficultés financières, n'a pu faire face à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, en sorte que les travaux n'ont jamais été achevés ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a retenu que la faute commise par l'architecte n'était pas à l'origine des non-façons et malfaçons subies ; qu'en statuant ainsi quand le lien causal entre la faute de l'architecte qu'elle reconnaissait et le préjudice subi par M. et Mme X... était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci s'était rapidement aperçu des retards pris sur le chantier et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enjoint aux entreprises d'y remédier, sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... au titre de la direction des travaux, que M. X... aurait pu avoir lui-même l'idée de changer d'entreprises une fois les retards constatés, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise Preti à faire face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer M. Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que les plans de l'entreprise Batitout ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir remarqué les manquements de cette entreprise au regard des plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine des non-façons et des malfaçons commises par les sociétés Preti et Batitout qui avaient abandonné le chantier, que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'architecte avait commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux ou d'assistance aux opérations de réception, que l'expert judiciaire ne concluait pas à de telles fautes, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas d'une absence de compétence technique de la société Preti pour mener à bien le chantier et que la seule faute de l'architecte, consistant en un manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir sélectionné la société Preti non assurée et en difficulté financière, était sans lien de causalité avec les préjudices allégués au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de l'architecte, tenu seulement à une obligation de moyen, n'avait causé à M. et Mme X..., personnes âgées et présentant un état de santé dégradé, qu'un préjudice moral, réparé par l'allocation d'une somme attribuée à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dix ans de procédure pour n'obtenir finalement que l'indemnisation symbolique d'un "préjudice moral"...
Voir note Ajaccio, bulletin "assurances", EL, décembre 2015, p. 6.
Voici les deux arrêts :
PREMIER ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 11 avril 2012
N° de pourvoi: 10-28.325
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2010), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé la société Preti des travaux d'extension et de mise aux normes " handicapés " de leur maison ; que la mission confiée à M. Y... par contrat du 15 février 2003 comportait le projet de conception générale, l'assistance à la passation des marchés, le visa des plans, la direction et la comptabilité des travaux et l'assistance à l'opération de réception ; que le marché conclu le 30 janvier 2004 avec la société Preti pour un montant de 61 493, 84 euros stipulait un délai d'exécution de quatre mois à compter du début des travaux fixé au 3 février 2004 ; que les travaux ont pris du retard et qu'il est apparu que la société Preti avait sous-traité le 3 juin 2004 le lot " couverture " à M. Z..., et, le lot " charpente " le 6 juillet 2004 à la société Batitout 2000 ; que le retard ayant perduré, le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu par ordonnance du 26 avril 2005 la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 23 octobre 2006, les époux X... ont notamment assigné en indemnisation de préjudices M. Y... et la MAF ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'architecte a commis une faute en s'adressant à la société Preti dont les difficultés, même si elles devaient en particulier avoir pour effet de ne plus lui permettre d'être assurée, n'étaient pas alors telles qu'elles impliquaient nécessairement sa disparition, et qui, au contraire, pouvait tenir pour important de réaliser au mieux et avec célérité les prestations qui lui étaient demandées, en vue de conforter sa situation, d'autre part, que la question de l'assurance est, quant à elle, sans incidence sur la réalisation du préjudice invoqué, car celle-ci, qui aurait seulement couvert la responsabilité décennale du constructeur, n'aurait pu être mobilisée, la réception n'étant pas intervenue, et qu'il n'est pas prétendu que l'absence d'assurance interdisait à l'architecte de traiter avec la société Preti, mais seulement qu'il a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de conseil en ne contrôlant pas la faculté pour celle-ci de produire une attestation, carence dont il n'est en tout état de cause pas prouvé qu'elle ait eu un lien avec le préjudice allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'architecte avait conseillé le choix de la société Preti, non assurée et en difficulté financière, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute, et, que l'action introduite à l'encontre de M. Y..., dont la responsabilité était engagée quel que soit le fondement de la responsabilité de la société Preti, tendait à la réparation du préjudice résultant du non-respect par cette société de ses obligations envers les maîtres de l'ouvrage par suite de la violation par l'architecte de son obligation de vérifier sa qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MAF aux dépens, sauf à ceux exposés pour la mise en cause de la MAAF qui resteront à la charge des époux X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAF, condamne M. Y... et la MAF à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
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SECOND ARRET :
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.903
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-28.325), que que M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte investi d'une mission complète et assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé de travaux d'extension et de mise aux normes "handicapés" de leur maison la société Preti, qui a sous-traité le lot « couverture » à M. Deheim et le lot « charpente » à la société Batitout 2000 ; que les travaux ont pris du retard et le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert, M. et Mme X... ont notamment assigné M. Y... et la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nouvelle expertise et de dommages intérêts au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil pesant sur l'architecte suppose la possibilité d'engager sa responsabilité contractuelle en raison des manquements imputables aux entreprises choisies sur ses indications par le maître de l'ouvrage ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a énoncé que l'architecte ne pouvait être tenu de répondre des non-façons ou malfaçons commises par les entrepreneurs choisis sur ses conseils et affectant l'ouvrage dans la mesure où il n'avait pas l'obligation de réaliser lui-même les travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ôtant toute portée à l'obligation de conseil pesant sur l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre la violation par l'architecte de son obligation de conseil et le préjudice subi par M. et Mme X... consistait en ce que le premier avait conseillé aux seconds le choix d'une entreprise qui, du fait de ses difficultés financières, n'a pu faire face à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, en sorte que les travaux n'ont jamais été achevés ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a retenu que la faute commise par l'architecte n'était pas à l'origine des non-façons et malfaçons subies ; qu'en statuant ainsi quand le lien causal entre la faute de l'architecte qu'elle reconnaissait et le préjudice subi par M. et Mme X... était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci s'était rapidement aperçu des retards pris sur le chantier et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enjoint aux entreprises d'y remédier, sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... au titre de la direction des travaux, que M. X... aurait pu avoir lui-même l'idée de changer d'entreprises une fois les retards constatés, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise Preti à faire face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer M. Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que les plans de l'entreprise Batitout ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir remarqué les manquements de cette entreprise au regard des plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine des non-façons et des malfaçons commises par les sociétés Preti et Batitout qui avaient abandonné le chantier, que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'architecte avait commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux ou d'assistance aux opérations de réception, que l'expert judiciaire ne concluait pas à de telles fautes, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas d'une absence de compétence technique de la société Preti pour mener à bien le chantier et que la seule faute de l'architecte, consistant en un manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir sélectionné la société Preti non assurée et en difficulté financière, était sans lien de causalité avec les préjudices allégués au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de l'architecte, tenu seulement à une obligation de moyen, n'avait causé à M. et Mme X..., personnes âgées et présentant un état de santé dégradé, qu'un préjudice moral, réparé par l'allocation d'une somme attribuée à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
1) Responsabilité décennale du vendeur et réception tacite; 2) Soutènement, voisinage et trouble anormal
Voir note Pagès de Varenne, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 24.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.647
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2013), que, par acte notarié du 1er juillet 2004, M. et Mme X... ont vendu un bien immobilier à M. et Mme Y... ; qu'un acte rectificatif du 26 octobre 2009 a précisé que le bien vendu comprenait également une parcelle attenante n° 292 et le mur érigé entre celle-ci et la parcelle n° 291 de M. C... ; qu'à la suite de l'apparition de fissures de ce mur, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et M. C... pour obtenir la réalisation de travaux de consolidation du mur et l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action formée contre M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui oppose la prescription de l'action en garantie décennale d'établir la date de réception des travaux ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux n'est pas assimilable à un procès-verbal de réception ; qu'en se fondant en l'espèce sur la seule existence d'une déclaration d'achèvement des travaux pour en déduire que M. et Mme X... avaient reçu l'ouvrage à cette même date, les juges du fond ont violé les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
2°/ que, pour retenir l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, les juges ne peuvent se borner à constater la réalisation d'un acte qui, à lui seul, ne vaut pas réception ; qu'en l'espèce, pour décider que M. et Mme X... avaient tacitement réceptionné leur ouvrage au 1er juillet 1999, les juges du fond se sont bornés à observer que cette intention se déduisait de la déclaration d'achèvement des travaux effectuée à cette date ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire état d'aucun autre élément susceptible de venir conforter leur appréciation, quand une déclaration d'achèvement des travaux ne vaut pas à elle seule réception de l'ouvrage, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
3°/ que la réception d'un ouvrage, lorsqu'elle est tacite, ne peut résulter que d'un acte clair, précis et non équivoque ; qu'en retenant en l'espèce que la seule déclaration d'achèvement des travaux suffisait à valoir réception tacite de l'ouvrage, quand le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire liée à la non-conformité de l'ouvrage rendait toute réception pour le moins équivoque, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient effectué la déclaration d'achèvement des travaux le 1er juin 1999 et relevé que le refus de délivrance du certificat de conformité se référait aux conditions prévues au permis de construire et ne nécessitait pas la reprise des travaux mais seulement le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X... avaient tacitement accepté les travaux de construction du mur le1er juin 1999 et en a exactement déduit que le délai de dix années pour agir à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de la responsabilité décennale était expiré à la date de délivrance de l'assignation, le 15 décembre 2010, et que l'action de M. et Mme Y... était prescrite ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande visant à voir constater la responsabilité de M. et Mme X... pour n'avoir pas déclaré l'existence de la servitude de soutènement lors de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds qu'il soutient ; que dans le cas contraire, si le propriétaire du fonds inférieur est également propriétaire du mur de soutènement, il se trouve de ce seul fait tenu d'une servitude consistant à supporter les inconvénients d'entretien et d'aménagement liés aux forces qui s'exercent sur son mur ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... se fondaient expressément sur le fait que, leur droit de propriété sur le mur de soutènement du fonds voisin ne leur ayant pas été révélé lors de la vente du fonds, ils ont été tenus dans l'ignorance de l'existence de la servitude qui grevait leurs fonds ; qu'en se bornant à répondre qu'en construisant ce mur les époux X... n'ont pas créé d'autre servitude que la servitude légale d'écoulement des eaux, quand l'existence d'une servitude de soutènement résultait de la situation même des lieux, les juges du fond ont violé les articles 637 et 639 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ qu'une servitude peut être établie par destination du père de famille lorsqu'elle résulte de l'aménagement volontairement réalisé par le propriétaire unique d'un fonds par la suite divisé ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la situation des lieux résultait des travaux de remblaiement réalisés par les époux X... à une époque où ceux-ci étaient propriétaires de l'ensemble des parcelles, que le mur avait été édifié par ces propriétaires à l'effet de soutenir le nivellement ainsi créé et que ce n'est que par la suite qu'ils ont divisé leur fonds en adoptant le tracé de ce mur pour ligne séparative ; qu'en se bornant à répondre qu'en construisant ce mur les époux X... n'ont pas créé d'autre servitude que la servitude légale d'écoulement des eaux, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiait à leurs yeux d'écarter l'existence d'une servitude de soutènement par destination du père de famille, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 692 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la configuration du terrain était visible et connue au moment de l'acquisition de la propriété par M. et Mme Y... et que la différence de niveau entre les fonds X... et C... était apparente, relevé que, dans l'acte de vente, M. et Mme Y... reconnaissaient prendre le bien vendu dans l'état où il se trouvait et retenu que M. et Mme X..., en faisant construire le mur, n'avaient pas créé de servitude autre que la servitude légale de l'article 640 du code civil et que les acquéreurs, en visitant les lieux, avaient eu une parfaite connaissance de l'écoulement des eaux du fonds C..., la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... n'avaient pas omis de déclarer une servitude ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... formée à l'encontre M. C..., l'arrêt retient que, par sa nature même, le mur lui-même est à l'origine des désordres constatés et que, si l'expert note des facteurs aggravants provenant des différentes interventions de M. et Mme C... sur la parcelle n° 291, tels que la construction de la maison, la réalisation des plates-bandes avec plantations et arrosage et des travaux de compactage ou roulage pour les travaux extérieurs, ces éléments ne constituent nullement des travaux titanesques et ne suffisent manifestement pas à caractériser un trouble anormal de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence de troubles imputables à M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme Y... en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les autres demandes ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.647
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2013), que, par acte notarié du 1er juillet 2004, M. et Mme X... ont vendu un bien immobilier à M. et Mme Y... ; qu'un acte rectificatif du 26 octobre 2009 a précisé que le bien vendu comprenait également une parcelle attenante n° 292 et le mur érigé entre celle-ci et la parcelle n° 291 de M. C... ; qu'à la suite de l'apparition de fissures de ce mur, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M. et Mme X... et M. C... pour obtenir la réalisation de travaux de consolidation du mur et l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action formée contre M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui oppose la prescription de l'action en garantie décennale d'établir la date de réception des travaux ; qu'une déclaration d'achèvement des travaux n'est pas assimilable à un procès-verbal de réception ; qu'en se fondant en l'espèce sur la seule existence d'une déclaration d'achèvement des travaux pour en déduire que M. et Mme X... avaient reçu l'ouvrage à cette même date, les juges du fond ont violé les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
2°/ que, pour retenir l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage, les juges ne peuvent se borner à constater la réalisation d'un acte qui, à lui seul, ne vaut pas réception ; qu'en l'espèce, pour décider que M. et Mme X... avaient tacitement réceptionné leur ouvrage au 1er juillet 1999, les juges du fond se sont bornés à observer que cette intention se déduisait de la déclaration d'achèvement des travaux effectuée à cette date ; qu'en se prononçant ainsi, sans faire état d'aucun autre élément susceptible de venir conforter leur appréciation, quand une déclaration d'achèvement des travaux ne vaut pas à elle seule réception de l'ouvrage, les juges du fond ont privé
leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
3°/ que la réception d'un ouvrage, lorsqu'elle est tacite, ne peut résulter que d'un acte clair, précis et non équivoque ; qu'en retenant en l'espèce que la seule déclaration d'achèvement des travaux suffisait à valoir réception tacite de l'ouvrage, quand le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire liée à la non-conformité de l'ouvrage rendait toute réception pour le moins équivoque, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient effectué la déclaration d'achèvement des travaux le 1er juin 1999 et relevé que le refus de délivrance du certificat de conformité se référait aux conditions prévues au permis de construire et ne nécessitait pas la reprise des travaux mais seulement le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X... avaient tacitement accepté les travaux de construction du mur le1er juin 1999 et en a exactement déduit que le délai de dix années pour agir à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de la responsabilité décennale était expiré à la date de délivrance de l'assignation, le 15 décembre 2010, et que l'action de M. et Mme Y... était prescrite ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande visant à voir constater la responsabilité de M. et Mme X... pour n'avoir pas déclaré l'existence de la servitude de soutènement lors de la vente, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un mur de soutènement est présumé appartenir au propriétaire du fonds qu'il soutient ; que dans le cas contraire, si le propriétaire du fonds inférieur est également propriétaire du mur de soutènement, il se trouve de ce seul fait tenu d'une servitude consistant à supporter les inconvénients d'entretien et d'aménagement liés aux forces qui s'exercent sur son mur ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... se fondaient expressément sur le fait que, leur droit de propriété sur le mur de soutènement du fonds voisin ne leur ayant pas été révélé lors de la vente du fonds, ils ont été tenus dans l'ignorance de l'existence de la servitude qui grevait leurs fonds ; qu'en se bornant à répondre qu'en construisant ce mur les époux X... n'ont pas créé d'autre servitude que la servitude légale d'écoulement des eaux, quand l'existence d'une servitude de soutènement résultait de la situation même des lieux, les juges du fond ont violé les articles 637 et 639 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
2°/ qu'une servitude peut être établie par destination du père de famille lorsqu'elle résulte de l'aménagement volontairement réalisé par le propriétaire unique d'un fonds par la suite divisé ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y... faisaient valoir que la situation des lieux résultait des travaux de remblaiement réalisés par les époux X... à une époque où ceux-ci étaient propriétaires de l'ensemble des parcelles, que le mur avait été édifié par ces propriétaires à l'effet de soutenir le nivellement ainsi créé et que ce n'est que par la suite qu'ils ont divisé leur fonds en adoptant le tracé de ce mur pour ligne séparative ; qu'en se bornant à répondre qu'en construisant ce mur les époux X... n'ont pas créé d'autre servitude que la servitude légale d'écoulement des eaux, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiait à leurs yeux d'écarter l'existence d'une servitude de soutènement par destination du père de famille, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles 692 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la configuration du terrain était visible et connue au moment de l'acquisition de la propriété par M. et Mme Y... et que la différence de niveau entre les fonds X... et C... était apparente, relevé que, dans l'acte de vente, M. et Mme Y... reconnaissaient prendre le bien vendu dans l'état où il se trouvait et retenu que M. et Mme X..., en faisant construire le mur, n'avaient pas créé de servitude autre que la servitude légale de l'article 640 du code civil et que les acquéreurs, en visitant les lieux, avaient eu une parfaite connaissance de l'écoulement des eaux du fonds C..., la cour d'appel a pu en déduire que M. et Mme X... n'avaient pas omis de déclarer une servitude ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... formée à l'encontre M. C..., l'arrêt retient que, par sa nature même, le mur lui-même est à l'origine des désordres constatés et que, si l'expert note des facteurs aggravants provenant des différentes interventions de M. et Mme C... sur la parcelle n° 291, tels que la construction de la maison, la réalisation des plates-bandes avec plantations et arrosage et des travaux de compactage ou roulage pour les travaux extérieurs, ces éléments ne constituent nullement des travaux titanesques et ne suffisent manifestement pas à caractériser un trouble anormal de voisinage ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence de troubles imputables à M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme Y... en indemnisation d'un trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette les autres demandes ;
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