lundi 4 décembre 2017

Nullité d'un rapport d'expertise pour non-réponse à un dire

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-13.239
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 janvier 2006, la société Eurobail a vendu à la société Ucabail, aux droits de laquelle vient la société Finamur, un immeuble à destination d'hôtel restaurant, exploité par la société Détente hôtel depuis le 1er avril 1996 ; que le même jour, l'immeuble a été donné en crédit-bail à la société Murotel ; qu'en 1999, la société Eurobail avait confié à la société Camozzi bâtiments, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Bourdarios, des travaux de réfection de la couverture du bâtiment, qui ont été sous-traités pour partie à M. X...; que le 5 septembre 2006, un important affaissement du faux-plafond du local restaurant de cet ensemble immobilier est survenu et que le 9 septembre 2006, la toiture de l'immeuble s'est effondrée, rendant toute exploitation impossible ; que M. Y..., expert judiciaire, a été désigné et a rendu son rapport le 20 octobre 2008 ; que, par ordonnance du 5 août 2008, une seconde expertise a été ordonnée et a été confiée à Mme Z..., pour déterminer le préjudice commercial des sociétés exploitantes ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Finamur, a accepté de préfinancer certains travaux de démolition et de reconstruction ; que les 20 et 21 septembre 2010, les sociétés Murotel et Détente hôtel ont assigné les sociétés Finamur, Camozzi bâtiments et Eurobail ainsi que M. X...en réparation de leurs préjudices ; que la société Compagnie fermière de gestion et de participation (la société Cofegep), chargée par la société Eurobail de l'ensemble des tâches de gestion immobilière de son parc immobilier, a été appelée à la cause et son assureur, la société Axa France IARD, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur les deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise Drape, l'arrêt énonce que la société Eurobail a adressé le 2 février 2010 un dire à l'expert Z...accompagné d'une longue note de M. A..., puis le 24 février 2010 un nouveau dire pour contester l'évaluation proposée par l'expert du coût de remplacement de la vaisselle détruite le 9 septembre 2006 ensuite de l'effondrement de la charpente et de la couverture de la salle de réunion ; que le conseil de la société Eurobail, s'il rappela dans son dire qu'il avait adressé un dire le 2 février précédent, s'abstint de rappeler sommairement le contenu de celui-ci et surtout de la longue note de M. A...; que conformément à l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, l'expert a légitimement considéré que la société Eurobail devait être tenue pour avoir abandonné sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans son dire du 24 février 2010, la société Eurobail se référait expressément à la note de M. A..., ce dont il se déduisait qu'il appartenait à l'expert de prendre en considération cette réclamation qui n'avait pas été abandonnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer non prescrites les demandes de la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Finamur, l'arrêt énonce que les sociétés Murotel et Détente hôtel ont, ensuite du dépôt du rapport de l'expert Y...le 20 octobre 2008, fait assigner la société Eurobail par exploits du 21 septembre 2010 afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices matériels et financiers, soit avant l'expiration du délai de deux années édicté par le premier alinéa de l'article 1648 du code civil ; qu'eu égard au lien unissant l'action des sociétés Murotel et Détente hôtel fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil à celle de la société Axa fondée sur la garantie des vices cachés, mais aussi le défaut de délivrance conforme, il apparaît que l'effet interruptif de prescription de l'assignation du 21 septembre 2010 s'étend à l'action de la société Axa ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation délivrée à la société Eurobail par les sociétés Murotel et Détente hôtel ne pouvait profiter à la société Axa, qui, en qualité d'assureur de l'acquéreur de l'immeuble, poursuivait la réparation d'un préjudice distinct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Entreprise Bourdarios ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annulation du rapport de l'expert Z..., condamne la société Eurobail à payer à la société Détente hôtel les sommes de 118 245 euros, 20 000 euros et 11 847 euros, à la société Murotel la somme de 5 384, 99 euros et à la société Axa France IARD la somme de 320 227 euros, l'arrêt rendu le 6 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Insuffisance de motivation par le juge du fait et contrôle de la Cour de cassation

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-22.604
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


La société La Fourche aux Pierres, qui exploite dans les locaux du GAEC du Rongeant (le GAEC) une installation photovoltaïque de production d'électricité, a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est (l'assureur) une assurance garantissant, notamment, ses pertes d'exploitation liées à l'interruption de la production d'électricité dans la limite de 96 817 euros ; qu'un incendie ayant endommagé l'installation, la société La Fourche aux Pierres a assigné l'assureur, d'une part, en paiement de l'indemnité d'assurance, d'autre part, en responsabilité pour avoir, par son inertie dans le traitement de sa réclamation, contribué à l'ampleur de ses pertes d'exploitation évaluées par expert à 172 810 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à la société La Fourche aux Pierres, outre l'indemnité d'assurance de 96 817 euros, une somme de 75 993 euros au titre des pertes d'exploitation liées à la fourniture d'électricité arrêtées au 31 mai 2013, l'arrêt se borne à énoncer que le montant des indemnités réclamées en exécution de la police d'assurance n'est pas contesté par l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, par une énonciation générale et imprécise ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, alors que, pour fonder sa demande, la société La Fourche aux Pierres invoquait tant l'exécution du contrat que la responsabilité de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est à payer à la société La Fourche aux Pierres la somme de 75 993 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société La Fourche aux Pierres et le GAEC du Rongeant aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est Groupama Grand-Est la somme globale de 3 000 euros ;

Encore et toujours ... obligation de l'assureur de rappel des textes sur la prescription des actions dérivant de la police

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.671
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 1er octobre 1993 auprès de la société Groupama gan vie, anciennement dénommée Gan (l'assureur), un contrat de prévoyance « Gan super 2000 » ; qu'ayant été victime le 20 décembre 2006 d'un accident du travail et l'assureur lui ayant refusé le versement du capital supplémentaire prévu à l'article 12 des conditions générales du contrat en cas d'invalidité permanente totale consécutive à un accident, M. X... l'a assigné en paiement de ce capital ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action de M. X... et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 31, intitulé « prescription », des conditions générales du contrat stipule que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du code des assurances). Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré ou le bénéficiaire à l'assureur concernant le règlement de l'indemnité », et que M. X... était donc informé de l'existence de cette prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne rappelait que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupama gan vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Limites du devoir de conseil de l'assureur

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.717
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2015), que la société Le Petit chalet (la société) dont M. X... était l'unique associé et qui avait pour objet l'exploitation, dans un local donné à bail commercial, d'un fonds de commerce lui appartenant de fabrication et de vente de pizzas à emporter, a souscrit en avril 2011 une assurance multirisques professionnelle auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'un incendie ayant, le 28 décembre 2011, totalement détruit le local loué, le bailleur a résilié le bail ; que la société a été dissoute et sa liquidation clôturée ; qu'ayant refusé les indemnités proposées par l'assureur et reprochant à ce dernier un manquement à des obligations d'information et de conseil lors de la souscription du contrat, M. X... l'a assigné en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas condamner l'assureur à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice découlant de la destruction des locaux où il exerçait ses activités à la suite d'un incendie ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnaient, en caractères majuscules, que l'assuré ne bénéficiait pas de la garantie "perte de valeur vénale" du fonds, tandis que les conditions générales expliquent que cette garantie complémentaire optionnelle couvre la dépréciation du fonds imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, et énonce que l'assuré était ainsi clairement informé, par un libellé particulièrement explicite, des garanties qui n'étaient pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que l'assuré avait choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas souscrire cette garantie et que, n'ayant pas à être mieux éclairé sur ce choix et l'étendue de celle qu'il souscrivait, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le nouveau numéro des Dossiers du BJDA vient de paraître en ligne

Publication du Dossier n°2


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Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La Rizza
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Maîtres de conférences en droit privé - HDR à l'Université Jean Moulin - Lyon III,
Directrice et vice-Présidente de la Section de droit privé, et Directrice adjointe de l'Institut des Assurances de Lyon.

Fondatrices du Bulletin Juridique Des Assurances :
(bjda.fr anciennement www.actuassurance.com )

vendredi 1 décembre 2017

Assurance construction - notion d'activité déclarée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.528
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2016), que la SCI Schiesserle a acquis une maison, pour la construction de laquelle les lots de maçonnerie, charpente et couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage avaient été confiés à la société Maisons prestige, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Axa au titre de sa responsabilité décennale ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d'infiltrations et de fissurations de la maison, M. et Mme X...et la SCI Schiesserle ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige et à payer des sommes à la SCI Schiesserle en réparation, l'arrêt retient que la société Maisons Prestige est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d'activités garanties par la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige, et condamne la société Axa à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376 850, 40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938 696, 41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa, et 144 000 euros en réparation de la perte locative subie, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...et la SCI Schiesserle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Assurance construction - Non-garantie des désordres réservés à la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.537
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison à M. Vincent Y..., assuré auprès de la société Allianz, et les lots terrassement et drainage à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), les lots maçonnerie, chape et ravalement à la société Artisan constructeur européen, depuis liquidée, assurée auprès de la société Groupama, et le lot plomberie-chauffage à M. Jean-Yves Y..., assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire-Bretagne (la CRAMA) ; que la réception est intervenue avec des réserves portant sur des fissures affectant la dalle d'une chambre et le ravalement, qui n'ont pas été levées ; que, se plaignant de l'apparition de nouveaux désordres et de l'aggravation du phénomène de fissuration, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Vincent Y..., M. Z..., M. Jean-Yves Y... et les assureurs ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Allianz, la société Groupama et la CRAMA Loire-Bretagne, au titre de la fissuration des façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, ce désordre présentait une nature décennale en ce qu'il remettait en cause la solidité de l'ouvrage et que les fissures affectant le ravalement avaient été réservées lors de la réception et retenu que les mentions du procès-verbal de réception du 12 septembre 2003 et le contrôle programmé de l'évolution des fissures révélaient que, dès la réception, les constructeurs et les maîtres d'ouvrage avaient eu conscience d'une atteinte à la structure du bâtiment au-delà du seul aspect esthétique, ce dont il résultait que le désordre était connu à la réception, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que les garanties souscrites au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvaient être mobilisées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;