vendredi 5 janvier 2018

Voisinage - prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 14-18.284
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, alinéa 4, et 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant d'infiltrations d'eau dans plusieurs pièces, a assigné deux de ses voisins, M. Y... et Mme Z..., et le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres ;

Attendu que, pour déclarer l'action de Mme X... non prescrite, l'arrêt retient que les dommages ont été constatés dans un premier rapport d'expertise judiciaire à la suite de l'action en référé qu'elle a diligentée en 1999, que le syndicat des copropriétaires reste taisant sur les suites qu'il a données aux éventuelles doléances des copropriétaires après les désordres dues à des infiltrations apparus en 1969 et 1982, qu'il ressort des différents rapports d'expertise que les désordres existent et que la dernière mesure d'instruction montre qu'ils relèvent, pour l'essentiel, d'un défaut d'entretien des parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever à quelle date Mme X... avait eu connaissance de façon certaine de la cause des désordres qu'elle subissait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Référé-provision - formalisme obligatoire d'un CCAG contractuel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.665
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2016), que la société civile immobilière Gerland Plaza (la SCI) a confié aux sociétés Chosset & Luchessa et Allouis la réalisation du lot « menuiseries extérieures » à l'occasion d'une opération de construction de bureaux ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI n'a acquitté que partiellement les situations de travaux ; que la société Chosset & Luchessa a assigné la SCI en paiement du solde du marché ; que la société Allouis, intervenue volontairement, a formé les mêmes demandes ;

Attendu que, pour déclarer ces demandes recevables, l'arrêt retient que l'assignation en paiement délivrée, le 11 janvier 2011, par les sociétés Chosset & Luchessa et Allouis à la SCI, ainsi que la poursuite de l'instance devant le juge des référés après la notification du décompte définitif, le 14 janvier 2011, traduisent le désaccord exprès des sociétés Chosset & Luchessa et Allouis sur ce décompte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la manifestation de ce désaccord obéissait aux conditions exigées par l'article 19.6.3 du cahier des clauses administratives générales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Chosset & Luchessa et Allouis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Chosset & Luchessa et Allouis et les condamne à payer à la SCI Gerland Plaza la somme globale de 3 000 euros ;

Assurances décennale et RC - activité déclarée - nullité d'exclusion

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.530
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2016), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., assuré auprès de la société Lloyd's, une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour l'extension et la rénovation de leur maison ; que les lots de gros oeuvre et charpente-menuiserie ont respectivement été attribués à la société Constructions du Val, assurée auprès de la MAAF, et à la société CMR, assurée auprès de la société Lloyd's ; qu'en cours de chantier, des désordres entraînant un risque d'effondrement étant apparus, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en indemnisation ; que celui-ci a appelé à l'instance les sociétés Constructions du Val et CMR, la société Lloyd's et son propre courtier en assurance, la société Gras Savoye ; qu'après le placement en liquidation judiciaire de la société Constructions du Val, son liquidateur et la MAAF ont été appelés à l'instance ;

Sur le second moyen du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Gras Savoye et de mettre celle-ci hors de cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait, lors de la souscription du contrat auprès de la société Lloyd's, volontairement limité, en parfaite connaissance des définitions afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, la déclaration des activités qu'il exerçait en se bornant à demander, parmi les dix-sept missions proposées par le questionnaire de son courtier, une assurance pour des missions « Dessins-Plans » et « Ordonnancement Planification Coordination (OPC) » ne correspondant nullement aux missions qu'il avait déjà acceptées pour le chantier Kerharo, et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que cette dernière mission n'était pas en contradiction avec le domaine d'activité déclaré par l'assuré, la cour d'appel a pu en déduire que la société Gras Savoye, qui n'était pas tenue de vérifier les déclarations de M. Y..., n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt retient qu'en application de l'article 5.13 des conventions spéciales n° 5 du contrat Multirisque professionnel, les malfaçons survenues avant réception ne sont pas couvertes par le contrat responsabilité civile professionnelle qui ne concerne que les dommages au tiers survenus à l'occasion des travaux ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause, susceptible d'interprétation, était formelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... contre la MAAF, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Produits défectueux et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.526
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), que, pour la rénovation de son immeuble, Mme X...a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. Y..., assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Habitat concept, qui a sous-traité à la société Endoume charpente les travaux de charpente comprenant la pose de panneaux de toiture « Fibratop » fabriqués par la société Knauf Sud Ouest (société Knauf) et livrés sur le chantier par la société Chausson matériaux ; que, des désordres ayant affecté ces panneaux, Mme X...a assigné en indemnisation la société Endoume charpente, la société Chausson matériaux, M. Y..., la société Knauf et la société Axa ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente et les premier et second moyens du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis et ci-après annexés :

Attendu que la société Endoume charpente et M. Y...font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Axa, au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et du préjudice de jouissance, de les déclarer seuls responsables des préjudices subis par Mme X..., et de rejeter les demandes contre la société Knauf et la société Chausson matériaux ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux séries de pose des panneaux fabriqués par la société Knauf étaient intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants dans des locaux dont le clos et le couvert n'étaient pas assurés et que le film pare-vapeur, dont la pose était obligatoire, était discontinu et non conforme aux règles de l'art, relevé que l'avis technique des panneaux indiquait qu'ils étaient réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et que les prescriptions du fabricant n'avaient pas été respectées pour choisir le matériau et le mettre en oeuvre et souverainement retenu qu'il n'était établi que le produit, dont on ignorait le comportement lorsqu'il était mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques, aurait causé le dommage, ni qu'il serait affecté d'un défaut de sécurité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un manquement du fabricant à son obligation de conseil, a pu en déduire que les dispositions de l'article 1386-1 du code civil n'étaient pas applicables et que la responsabilité du sinistre incombait exclusivement à M. Y...et à la société Endoume charpente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente, ci-après annexé :

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que, l'indemnisation allouée au maître de l'ouvrage au titre du coût de reprise des travaux de charpente et le paiement au fournisseur de la facture de livraison des panneaux de toiture posés ne réparant pas le même préjudice, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres avaient pour origine exclusive la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non-conforme aux préconisations du fabricant, a pu condamner la société Endoume charpente à payer cette facture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Endoume charpente et M. Y..., aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endoume charpente à payer une somme de 3 000 euros à la société Knauf et une somme de 3 000 euros à la société Chausson matériaux ; rejette les autres demandes ;

mercredi 3 janvier 2018

BIM et responsabilité des constructeurs

Etude D. Richard : "BIM : analyse et perspectives de l'immeuble numérique", Constr.-urb. 2017-12, p. 7.

Vers une procédure civile 2.0

Vers une procédure civile 2.0

le 16 mars 2018
La faculté de Droit et l'institut Demolombe vous convient à assister aux rencontres caennaises de procédure civile organisées sous la coordination scientifique de Corinne Bléry, maître de conférences-HDR à l’université de Caen Normandie & Loïs Raschel, magistrat, maître de conférences en détachement judiciaire.
La transformation numérique de la justice est en cours ! Si depuis 2005, la communication par voie électronique est régie par le Code de procédure civile, le ministère de la justice a récemment annoncé un « plan de transformation numérique ». Plus qu’un outil, le numérique invite à repenser le déroulement du procès civil : la saisine du juge, les échanges procéduraux, le rôle des parties... Des réflexions existent sur la diffusion des décisions de justice (open data) et leur exécution. Le numérique est également parfois présenté comme permettant de prédire les décisions et d’éviter le recours au juge. Au cours de la matinée, les intervenants, universitaires et praticiens spécialistes de la matière, évoqueront les différents aspects du bouleversement numérique et s’interrogeront sur les espoirs - et les craintes - qu’il suscite.
L’après-midi sera consacrée à l’actualité de la procédure civile. La matière, largement remaniée par les décrets de mai 2017, fait déjà l’objet d’un nouveau chantier. Un groupe de travail vient de voir le jour sur « l’amélioration et la simplification de la procédure civile ». Deux tables rondes porteront sur les dispositions générales et la première instance puis sur la procédure d’appel. Pour terminer, la réforme de la Cour de cassation, toujours en cours, sera envisagée (motivation, filtrage des pourvois…). 


Inscriptions en ligne jusqu'au 6 mars 2018 : encadré de droite

Lieu(x)
Caen
Auditorium du Musée des Beaux-Arts, Château de Caen
Contact
Jaël MOKIENKO