mardi 9 juillet 2019

Marché à forfait et fixité du prix

Note Sizaire, Constr.-urb. 2019-10, p. 23

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.051
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), rendu en référé, que la société Vue Mont Blanc a confié à la société Menuiserie charpente JC J... (la société J...) un marché à forfait pour la réalisation de travaux de charpente, couverture et menuiseries ; qu'après réception des travaux avec des réserves, la société J... a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour condamner la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... une provision de 403 275,60 euros, l'arrêt retient qu'en l'absence de réponse du maître de l'ouvrage dans les trente jours, le décompte général proposé par l'entreprise est réputé définitif et les sommes dont elle demande le paiement sont dues ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la qualification de marché à forfait du contrat litigieux ne permettait pas au maître de l'ouvrage de s'opposer au paiement de la somme inscrite au décompte général définitif qui excédait le montant du marché, de sorte qu'il existerait une contestation sérieuse, et si l'exception d'inexécution qu'il invoquait ne constituait pas une contestation sérieuse relative à l'obligation fondant la demande de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vue Mont Blanc à payer à la société J... la somme de 403 275,60 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Menuiserie charpente JC J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiserie charpente JC J... et la condamne à payer à la société Vue Mont Blanc la somme de 3 000 euros ;

Limites de la responsabilité de l'entreprise au titre du support de ses travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.034
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Océan et à son mandataire judiciaire, Mme A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Gan ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 décembre 2017), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase (le syndicat des copropriétaires) a confié des travaux de réfection de l'étanchéité du parking aérien de la résidence à la société Océan, depuis en redressement judiciaire ; que, se plaignant de d'infiltrations d'eau, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Océan en indemnisation ;

Attendu que la société Océan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de condamner la société Océan à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les fissures des dalles provenaient d'un vice de structure du gros oeuvre et que le défaut d'étanchéité résultait de l'inadéquation des produits utilisés par la société Océan et retenu que cette société n'avait pas réalisé la couche d'étanchéité prévue, ni suivi les règles de l'art préconisant d'enlever l'ancienne étanchéité au vu des nombreuses fissures et du mauvais état du revêtement, ni conseillé au maître de l'ouvrage ces travaux, et que le syndicat des copropriétaires avait commandé à la société Océan l'exécution des travaux d'étanchéité sans l'informer de l'absence de remise en état d'un précédent sinistre et en sachant que l'ouvrage ne pourrait être pérenne, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Océan engageait sa responsabilité au titre des désordres affectant l'étanchéité, à l'exclusion de la reprise des fissures du support, et qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement évalué le préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux réalisés par la société Océan, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océan, représentée par la société N... S..., ès qualités, et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pégase la somme de 3 000 euros ;

Expertise, sapiteur et impartialité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.258
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 mars 2018) que l'association Le Monastère (l'association), gérant d'un EHPAD, a confié à la société Architectonie, maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF, la construction d'un nouvel établissement ; que les travaux ont été confiés à la société Croizet-Pourty, assurée auprès de la SMA, qui les a sous-traités à la société RBC, assurée auprès de la société GAN assurances (le GAN) ; que le bâtiment a été réceptionné avec réserves le 31 mars 2008 ; que, se plaignant de désordres, la fondation Cémavie, venant aux droits de l'association, a, après expertise, assigné la société Architectonie, la MAF, la société Croizet-Pourty, la SMA et le GAN en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de dire que l'intervention du sapiteur avait respecté le principe du contradictoire et ne mettait pas en cause l'impartialité de l'expert, de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise, de dire que la responsabilité du sous-traitant RBC était engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'égard de la fondation Cémavie, de dire qu'il était tenu de garantir la société RBC, de le condamner, in solidum avec la société Architectonie, la MAF, la société Croizet Pourty et la SMA, à procéder à la réparation des désordres et à la réparation des préjudices subis par la fondation Cémavie, de dire que, dans les rapports entre les intervenants, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Architectonie et à la société Croizet Pourty dans l'exécution de leurs obligations, de dire que, dans les rapports entre les intervenants, la responsabilité de la société RBC était exclusive, de le condamner à relever la société Architectonie, la MAF, la société Croizet Pourty et la SMA de toute condamnation prononcée à leur encontre, de rejeter sa demande tendant à être relevée indemne par ces sociétés, de dire que la solution réparatoire consisterait en la reconstruction du bâtiment et d'ordonner un complément d'expertise ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Alpha BTP, sapiteur, était effectivement intervenue sur le chantier pour réaliser une étude de faisabilité géotechnique en date du 3 novembre 2005, la cour d'appel a pu retenir que ce seul élément ne permettait pas en soi de mettre en doute son impartialité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que le dire du GAN ne critiquait pas l'absence de l'annexe, que le rapport du sapiteur, qui comportait un tableau reportant les principaux résultats obtenus présentait les résultats de quatre échantillons, que ceux-ci, par leur convergence, apparaissaient amplement suffisants pour établir que le dosage en ciment était au mieux de 187kg/m3, ce qui était suffisamment éloigné de la norme du DTU qui était de 300 à 350kg/m3 pour qu'il fût inutile de disposer de l'intégralité des résultats, la cour d'appel a pu en déduire que, l'échantillonnage étant significatif, l'absence des annexes comportant la totalité des résultats ne saurait être une cause de nullité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.531
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 2018), que le centre hospitalier Le Vinatier a confié à un groupement constitué par les sociétés Entreprise Lamy, devenue Citinea ouvrages fonctionnels (la société Citinea), et Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la restructuration et la construction de bâtiments ; que la société Léon Grosse a sous-traité les travaux de climatisation-chauffage-plomberie à un groupement formé par les sociétés CCSED, placée depuis en liquidation judiciaire, et Oriol-CSE et que ce groupement a sous-traité à la société SIV Veista la fourniture et la pose de réseaux de ventilation ; que plusieurs avenants au sous-traité de second rang ont été conclus entre les sociétés CCSED et SIV Veista portant le prix des travaux sous-traités à un montant supérieur à celui pour lequel l'agrément du maître de l'ouvrage avait été obtenu ; que la société SIV Veista a assigné les sociétés Léon Grosse, Entreprise Lamy et Oriol-CSE en indemnisation du préjudice résultant du défaut de paiement du prix des travaux réalisés en exécution de plusieurs avenants à son contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Oriol-CSE ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'un groupement d'entreprises n'a pas la personnalité morale, que chacun de ses membres demeure juridiquement indépendant et que l'article 4 de la convention de groupement entre les sociétés CCSED et Oriol, stipulant que ses membres n'avaient pas l'intention de constituer entre eux une société, qu'ils ne mettaient pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices et des économies et que l'affectio societatis était formellement exclu entre eux, interdisait l'application de l'article 1872-1 du code civil, de sorte que la société Oriol ne pouvait être tenue par solidarité des engagements pris unilatéralement par la société CCSED à l'égard de la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société SIV Veista fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Léon Grosse et Entreprise Lamy ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, si les sociétés Léon Grosse et Citinea reconnaissaient avoir donné certaines consignes à la société SIV Veista lors du déroulement du chantier, cela n'impliquait pas pour autant qu'elles se fussent substituées au maître de l'ouvrage ou à la société SIV Veista, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Léon Grosse et Citinea n'était établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SIV Veista aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Refus (non fondé) d'acquérir un bien immobilier après promesse d'achat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14.581
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 novembre 2017), que, par acte sous seing privé du 11 décembre 2010, M. H... a promis de vendre à Mme O... Q... un immeuble moyennant le prix de 315 000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 avril 2011 ; que, par acte notarié du 3 février 2011, M. H... a vendu l'immeuble à Mme O... Q... et Mme G... Q... (les consorts Q...) ; que, celles-ci n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique, M. H... les a assignées en résolution de la vente et en paiement de la clause pénale ;

Attendu que les consorts Q... font grief à l'arrêt de dire que l'acte de vente est valable, qu'elles sont responsables de l'absence de réitération et qu'elles doivent être condamnées au paiement de la clause pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts Q... avaient été informées par le vendeur et le notaire de l'état du bien vendu, qu'elles avaient pu visiter l'immeuble à plusieurs reprises, accompagnées d'hommes de l'art, et se rendre compte de l'état de celui-ci et qu'elles avaient eu connaissance du rapport du 8 novembre 2009 attestant de la présence de termites, et souverainement retenu, sans dénaturation, qu'aucune preuve d'aggravation de l'état de l'immeuble entre le rapport attestant de la présence de termites et le jour de la vente n'était rapportée, que le vendeur n'avait aucune obligation de réaliser des travaux et qu'aucune intention dolosive de celui-ci n'était prouvée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que l'acte du 3 février 2011 était valable et qu'en l'absence de réitération par acte authentique, les consorts Q... devaient être condamnées à payer le montant de la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes O... et G... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes O... et G... Q... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. H... ;

Travaux refusés et absence de volonté non équivoque de les recevoir avec ou sans réserves

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17.072
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. E... et la SCI Casaluna du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 février 2018), que M. E... a confié à M. T..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel appartenant à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété ; que M. T... a assigné M. E... en paiement d'un solde restant dû ; qu'invoquant des malfaçons et contestant le paiement des travaux supplémentaires, M. E... et la SCI ont, après expertises, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société GAN ; que la société MAAF et la société GAN ont été appelées à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les travaux avaient été refusés par M. E..., ce dont il résultait une absence de volonté non équivoque de les recevoir avec ou sans réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire l'absence de réception tacite et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. E... avait accepté le devis de travaux établi à son nom, qu'aucun mandat n'était allégué et que, contrairement à ce qui était soutenu, la SCI était étrangère au contrat, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... contre M. T..., l'arrêt retient que l'écoulement des eaux usées des sanitaires dans le vide sanitaire et la fosse d'ascenseur était la conséquence du raccordement des sanitaires aux canalisations effectué par les entreprises intervenues pour terminer les travaux réalisés par M. T..., et que M. E... n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de M. T... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par M. T..., qui était seul intervenu sur la canalisation d'évacuation, n'étaient pas conformes aux règles de l'art, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la SCI et M. E..., solidairement avec M. T..., responsables des désordres affectant les canalisations à l'égard du syndicat des copropriétaires et les condamner au paiement d'une somme, l'arrêt retient que M. E... est fautif pour avoir commandé la réalisation des travaux à l'origine de la dégradation de la canalisation d'évacuation, partie commune, et que la SCI l'est également en tant que copropriétaire ayant fait exécuter des travaux portant atteinte aux parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... contre M. T..., déclare M. E... et la SCI Casaluna solidairement responsables avec M. T... des désordres affectant les canalisations en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires, condamne M. E... et la SCI Casaluna, solidairement avec M. T..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 341,33 euros en réparation du préjudice résultant des travaux défectueux, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

CCMI : travaux non prévus, mais nécessaires à l'achèvement de la construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 17-25.949
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2017), que M. et Mme D... ont conclu avec la société Villas et demeures de France (société VDF) un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan ; que la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a consenti une garantie de livraison ; que la société VDF a été mise en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de référé a condamné la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage ; que, soutenant que la maison était affectée de désordres, M. et Mme D... ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de statuer au visa de leurs conclusions signifiées le 13 août 2015 ;

Mais attendu que, la preuve du dépôt des conclusions du 6 décembre 2016 n'étant pas rapportée, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la clôture, du portail coulissant et du portillon, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la clôture, du portail coulissant et du portillon ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ces ouvrages ou éléments d'équipement n'étaient mentionnés ni dans le contrat, ni dans la notice descriptive, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que ces travaux, qui ne faisaient pas partie du prix convenu, ne pouvaient être mis à la charge du garant de livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées au titre de la rampe d'accès au garage, qui est recevable :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de la rampe d'accès au garage, l'arrêt retient que ces travaux ne sont mentionnés ni dans le contrat ni dans la notice descriptive et que leur coût, qui ne fait pas partie du prix convenu, ne peut être mis à la charge du garant de livraison ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la rampe d'accès au garage était indispensable à son accessibilité, ce dont il résultait que ces travaux étaient nécessaires à l'achèvement de la construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner la CEGC à payer à M. et Mme D... la somme de 23 603,83 euros pour la période du 2 août 2010 au 25 mai 2011, l'arrêt retient que ceux-ci ne sauraient solliciter des pénalités de retard du 30 mars 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'au 2 août 2010, date de l'assignation, dans la mesure où, durant cette période, les parties ont tenté de parvenir à un accord financier mettant fin à la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une circonstance, au sens de l'article L. 231-3 du code précité, susceptible d'exonérer partiellement la CEGC de son obligation de payer les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour "rejeter" la demande relative au revêtement de l'étage, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour limiter à 5 000 euros la somme allouée en réparation du préjudice né du retard de la CEGC à mettre en oeuvre sa garantie, l'arrêt retient que ce préjudice doit être minoré dans la mesure où M. et Mme D... y ont partiellement contribué par les différentes procédures initiées et leurs atermoiements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de M. et Mme D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût de réalisation de la rampe d'accès au garage,

- rejette la demande tendant à voir condamner la CEGC à prendre en charge le coût du revêtement de l'étage,

- limite à 23 603,83 euros la condamnation de la CEGC au titre des pénalités de retard,

- limite à 5 000 euros l'indemnisation du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. et Mme D... la somme de 3 000 euros ;