mardi 6 décembre 2022

1) Succession de polices dans le temps; 2) gravité décennale et "dommages-ouvrage"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 832 F-D


Pourvois n°
N 21-17.161
H 21-17.731 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

I- La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 11], pris en leur ancienne qualité d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie, représentée pour ses opérations en France par la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° N 21-17.161 contre l'‘arrêt rendu le 22 mars 2021 (1re chambre, section 1) par la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 14], représenté par son syndic la société Citya immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 17], dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Gaboreau Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], représentée par son liquidateur judiciaire M. [O] [Y], domicilié [Adresse 4],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingénierie et Fondatrav, sociétés à responsabilité limitées,

6°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ la société Nouvelle société d'ascenseurs, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Compagnie française d'ascenseurs (CFA),

10°/ à M. [V] [U], dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fondatrav, dont le siège est situé [Adresse 16],

11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], venant aux droits de la société EEG Simecsol,

12°/ à la Banque populaire Occitanie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

II- La Mutuelle des architectes français (MAF), a formé le pourvoi n° H 21-17.731 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Adresse 17], société civile immobilière,

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 17], représenté par la société Citya immobilier,

3°/ à la société Ingénierie des structures (IDS), société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF),

5°/ à la société Gaboreau ingenierie, société à responsabilité limitée,

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), pris en qualité d'assureur des sociétés Gaboreau ingenierie et Fondatrav,

7°/ à la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 12], société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en leurs qualités d'assureurs de la société Gaboreau ingenierie,

8°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée,

9°/ à la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), société en commandite simple,

10°/ à la société Fondatrav, dont le siège est [Adresse 16],

11°/ à la société Arcadis ESG, société par actions simplifiée,

12°/ à la société Financière de la banque populaire Occitane, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation.

La société Ingénierie de structures et la Mutuelle des architectes français ont formé dans les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17. 731, par un mémoire identique déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, demanderesse au pourvoi principal n° N 21-17.161 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La Mutuelle des architectes français, demanderesse au pourvoi principal n° H 21-17.731 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des sociétés Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Qualiconsult et Arcadis ESG, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ingenierie des structures et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle société d'ascenseurs, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-17.161 et H 21-17.731 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gaboreau ingénierie, la SMABTP, la société Qualiconsult, la société Nouvelle société d'ascenseurs (NSA), la société Arcadis ESG et la Société financière de la banque populaire occitane.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2021), la société civile immobilière [Adresse 17] (la SCI) a entrepris la construction de deux bâtiments composés de logements à usage d'habitations, édifiés sur deux niveaux de parkings enterrés.

4. Elle a confié les études préliminaires géotechniques à la société EEG Simecsol, aux droits de laquelle vient la société Arcadis ESG, les études de structure à la société Ingénierie des structures (la société IDS), assurée auprès de la MAF, le lot « fondations spéciales » à la société Fondatrav, assurée auprès de la SMABTP, le lot « ascenseur » à la société Compagnie française d'ascenseurs, aux droits de laquelle vient la société NSA, une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, la société Gaboreau ingénierie, désormais en liquidation judiciaire, assurée jusqu'au 1er mars 2004 auprès de la SMABTP puis, à compter de cette date, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, étant chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

5. La SCI a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur auprès de la MAF et une garantie bancaire d'achèvement auprès de la société Banque populaire occitane.

6. D'importantes arrivées d'eau ont révélé, en cours de chantier, le caractère inondable du second sous-sol.

7. La SCI a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution le 18 août 2005 et a conclu un nouveau contrat avec un autre maître d'oeuvre.

8. Le chantier s'est poursuivi et les appartements ont été livrés, à compter du mois de septembre 2006, aux acquéreurs qui ont constitué le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (le syndicat des copropriétaires).

9. Le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SCI et les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ci-après annexé

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi principal de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

Enoncé du moyen

11. La société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres fait grief à l'arrêt de dire que la SMABTP n'était pas tenue à garantie à l'égard de la société Gaboreau, de dire qu'elle était tenue de garantir celle-ci et de la condamner, en cette qualité, à payer, in solidum avec d'autres intervenants, une certaine somme au syndicat des copropriétaires et à garantir, dans une certaine proportion, ses co-obligés, alors :

« 2°/ que l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ; que lorsque, après résiliation du contrat, l'assuré obtient de son assureur qu'il le rétablisse avec rétroactivité, la connaissance du fait dommageable s'apprécie à la date à laquelle le contrat d'assurance, et partant la garantie, ont été remis en vigueur, et non pas à la date de la souscription initiale du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en mars 2006, lorsque la société Gaboreau ingénierie avait obtenu de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance conclu le 13 avril 2004 à effet au 1er mars 2004 et résilié le 29 août 2005 pour défaut de paiement des primes, l'assurée avait connaissance depuis le mois de juin 2004 des désordres affectant le sous-sol, des défaut des pieux et de l'arrêt du chantier en raison d'importantes venues d'eaux et d'infiltrations ; qu'elle a même expressément constaté qu'à la date de sa remise en vigueur, le contrat était privé d'aléa ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres tenue au titre de sa garantie subséquente à garantir la société Gaboreau ingénierie des conséquences d'une réclamation en date du 19 juin 2006, que la seule date à prendre en considération pour apprécier la connaissance du dommage par l'assurée était la date de conclusion initiale du contrat, soit le 13 avril 2004, quand cette connaissance devait être appréciée en mars 2006, lors de la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance et de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas déclaré faussement dans « l'attestation sur l‘honneur de non connaissance de désordres » ne pas avoir connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, après avoir pourtant expressément constaté que le 18 août 2005, soit pendant la période spécifique visée par l'attestation, la SCI [Adresse 17] avait résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution qu'elle avait conclu avec la société Gaboreau ingénierie en raison d'importantes malfaçons et refusé de s'acquitter du paiement du solde du marché, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;

4°/ que la nullité d'un contrat d'assurance en raison d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de sa remise en vigueur, qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, emporte son anéantissement rétroactif et exclut toute garantie subséquente ; qu'en relevant, pour juger que la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres était tenue au titre de sa garantie subséquente, que lors de la remise en vigueur du contrat en mars 2006, la société Gaboreau ingénierie n'avait pas faussement déclaré n'avoir pas eu connaissance de faits ou d'événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 10 mars 2006 de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie dès lors que les infiltrations d'eaux et l'arrêt de chantier étaient intervenus lors du premier semestre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'assignation que la société Gaboreau ingénierie avait délivrée à ses assureurs le 30 juin 2006, qu'au moment où elle avait obtenu la remise en vigueur avec rétroactivité du contrat d'assurance, elle lui avait caché que le 1er décembre 2005, soit pendant la période spécifique, la société Fondatrav avait initié une procédure de référé expertise par suite du refus de la SCI [Adresse 17] de régler le solde des marchés des différentes entreprises, événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur à qui il avait été caché, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

5°/ qu'en toute hypothèse, en jugeant que la SMABTP n'était, quant à elle, pas tenue à garantie en sa qualité d'assureur de la SARL Gaboreau Ingénierie, après avoir pourtant constaté que la réclamation du tiers lésé étant matérialisée par l'assignation en référé-expertise délivrée par la SCI Grand Siècle à l'encontre de la Sarl Gaboreau le 19 juin 2006 avec appel en cause par ce dernier de ses deux assureurs successifs le 24 juin 2006 et donc pendant le délai de la garantie subséquente qui ne peut être inférieur à dix ans en vertu de l'article R. 124-2 8° du code des assurances, la SMABTP devait en principe sa garantie au titre de la garantie subséquente, au motif inopérant tiré de ce que la SARL Gaboreau avait souscrit une nouvelle assurance de responsabilité civile sur la même base auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres le 13 avril 2004 avec effet au 1er mars 2004, circonstance qui n'était pas de nature à priver d'effet la garantie subséquente due par la SMABTP, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

13.Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation du contrat ou d'expiration de la garantie que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

14. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du fait dommageable postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

15. La cour d'appel a constaté que la société Gaboreau était assurée auprès de la SMABTP, en base réclamation, jusqu'au 29 février 2004, date de résiliation du contrat, puis, à compter du 1er mars 2004, auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

16. Elle a relevé qu'à la date de la réclamation le 19 juin 2006, le contrat souscrit auprès de la SMABTP avait été résilié et exactement retenu que la garantie subséquente attachée à ce contrat n'avait, par application de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, vocation à couvrir le dommage que si, au moment où la société Gaboreau avait eu connaissance du fait dommageable, celle-ci n'avait pas resouscrit une même garantie en base réclamation auprès d'un nouvel assureur.

17. Ayant constaté qu'un nouveau contrat en base réclamation avait été souscrit auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le 13 avril 2004, avec une prise d'effet au 1er mars 2004, offrant les mêmes garanties que le contrat de la SMABTP, et souverainement constaté qu'à cette date, l'assurée n'avait pas connaissance du fait dommageable, elle a, à bon droit, sans être tenue de procéder à d'autres recherches, mis hors de cause la SMABTP et condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le dommage, dès lors que la première réclamation avait été adressée à cet assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration du délai subséquent de dix ans, peu important que ce contrat, d'abord résilié le 29 août 2005 ait été ultérieurement remis en vigueur dans des conditions contestées par l'assureur, dès lors que celles-ci étaient sans incidence sur la validité de la garantie souscrite du 1er mars 2004 au 29 août 2005.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen des deux pourvois incidents de la société IDS et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

19. La société IDS et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour forclusion, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'application de l'article 1648 du code civil pour juger forclose l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] à l'encontre de la SCI [Adresse 17], sans provoquer les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen.

21. La société IDS et la MAF n'ont pas qualité pour critiquer l'irrecevabilité d'une demande formée par le syndicat des copropriétaires contre une autre partie.

22. Le moyen est donc irrecevable.

Sur les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au moyen du pourvoi incident de la société IDS et de la MAF

23. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de ses conclusions.

24. Les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins d'association au pourvoi incident de la société IDS et de la MAF, déposées le 17 mars 2022, soit après l'expiration du délai légal pour répliquer au pourvoi incident du 6 décembre 2021, sont irrecevables.

Sur le moyen du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

25. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, in solidum avec d'autres intervenants, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, alors :

« 1°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, avant réception, suppose en premier lieu la délivrance d'une mise en demeure d'achever les travaux, qui doit comporter une interpellation suffisante de l'entrepreneur concerné ; qu'en l'espèce, la MAF a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre de mise en demeure qui aurait été adressée à la société Fondatrav ne pouvait être prise en considération dès lors qu'elle n'était pas suffisamment précise, ne constituant qu'un document général adressé à l‘ensemble des entreprises et ne faisant pas état du refus de réception ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise dès lors que la lettre recommandée portant mise en demeure adressée à la société Fondatrav, qui en avait signé l'accusé de réception, était versée aux débats et n'avait eu aucune suite, sans répondre aux conclusions d'appel de la MAF sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mise en oeuvre de l'assurance dommages- ouvrage, en l'absence de réception, suppose une mise en demeure restée infructueuse et la résiliation pour inexécution du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la MAF dans ses conclusions d'appel, la réception des travaux litigieux a été expressément refusée ; qu'en décidant cependant que la réception de l'ouvrage était intervenue avec réserves et qu'en cette circonstance, la résiliation du marché n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de réception et violé l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la réception avec réserves ne vaut pas réception pour les lots objet de réserves, si bien que pour ces lots-là, la garantie dommages-ouvrage ne peut être acquise qu'après résiliation du contrat de louage d'ouvrage ; qu'en décidant que la garantie dommages-ouvrage de la MAF était acquise quand bien même il n'y avait pas eu de résiliation du contrat dès lors que la résiliation du marché n'était pas une condition supplémentaire exigée pour la mise en jeu de garantie au titre des dommages objet de réserves, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

26. La cour d'appel, par une interprétation souveraine du procès-verbal de réception et de ses annexes, qu'il convenait de rapprocher et que leur caractère contradictoire rendait nécessaire, a retenu que les travaux avaient fait l'objet d'une réception avec réserves sur l'absence d'étanchéité du sous-sol.

27. Ayant relevé que les désordres réservés revêtaient une gravité décennale et constaté, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant à la société Fondatrav les réserves affectant son lot comportait une mise en demeure restée sans suite, elle en a exactement déduit que la garantie par l'assureur dommages-ouvrage des désordres de gravité décennale, réservés à la réception, qui n'est pas subordonnée à la résiliation du marché, était due.

28. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Déclare irrecevables les pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;

Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 17] aux fins d'association aux pourvois incidents de la société Ingénierie des structures et de la Mutuelle des architectes français ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Irrecevabilité à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° B 21-21.383




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-21.383 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'assureur de M. [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juillet 2021), le 30 octobre 2006, M. [F] a conclu avec M. [Y], un marché portant sur l'exécution de travaux de gros oeuvre, électricité, carrelage, charpente-couverture, plomberie, menuiserie bois, peinture, dans une maison d'habitation comprenant deux logements accolés.

2. Se plaignant de désordres, M. [F] a saisi la SMABTP, assureur de M. [Y], qui a fait diligenter une expertise le 27 juin 2015 par le cabinet Saretec construction en l'absence de son assuré.

3. Une seconde expertise amiable, demandée par M. [F], a été réalisée, le 30 décembre 2016, par la société Fidestim en l'absence de M. [Y].

4. M. [F] a assigné M. [Y] et la SMABTP en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen,

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [Y] et la SMABTP à lui payer la somme de 5 642,63 euros au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 832,50 euros au titre de la réparation des autres désordres, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les expertises non contradictoires réalisées à la demande des parties, à moins qu'elles ne soient corroborées par des éléments de preuve extérieurs et non viciés, ces éléments ne pouvant être constitués par une autre expertise amiable souffrant du même défaut de contradiction ; qu'en se fondant exclusivement sur deux rapports d'expertises dont elle a constaté qu'elles avaient été réalisées de façon non contradictoire à la demande de chacune des parties, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que pour rejeter la demande d'expertise judiciaire et se fonder exclusivement sur les rapports d'expertise non contradictoires, la cour a retenu que ceux-ci avaient été réalisés par des techniciens expérimentés et qu'ils étaient suffisamment complets et argumentés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, s'étant fondée sur des éléments intrinsèques aux rapports litigieux, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne confrontant pas les expertises à des éléments extérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges sont tenus d'évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent ; qu'en se fondant exclusivement sur les rapports d'expertise du 27 juin 2015 et du 30 décembre 2016, sans prendre en compte l'aggravation du dommage survenue après ces opérations d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, ayant soutenu devant la cour d'appel que plusieurs expertises non contradictoires démontraient l'ensemble des désordres qu'il avait subis dans la construction de son immeuble, M. [F] n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a développée devant les juges du fond.

7. En deuxième lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [F].

8. En troisième lieu, M. [F] n'ayant pas développé dans ses conclusions d'appel en quoi consistait l'aggravation de ses préjudices, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

9. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen,

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que M [F] ne rapportait pas la preuve de la perte de chance de louer son bien alors qu'elle avait antérieurement jugé que les désordres affectant ce bien portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination et de pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'indemnisation des dommages immatériels comme la privation de jouissance ou le préjudice moral n'était pas prévue aux termes du contrat d'assurance souscrit par M. [Y] auprès de la SMABTP alors que le contrat prévoyait au contraire expressément qu'il garantissait les conséquences pécuniaires en cas de dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur la garantie de l'assureur, que la perte de chance de louer le bien affecté des désordres n'était pas établie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Réserves non levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement : seule la responsabilité contractuelle était applicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° A 21-22.302




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société Bouteiller menuiserie charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-22.302 contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Khor Immobilier,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bouteiller menuiserie charpente, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Francelot, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304), la société Khor immobilier, aux droits de laquelle vient la société Francelot, a confié, à l'occasion d'un programme immobilier de vente en l'état futur d'achèvement, les travaux de charpente et de menuiseries extérieures à la société Bouteiller menuiserie charpente (la société Bouteiller).

2. La livraison des lots est intervenue en novembre 2012.

3. Les acquéreurs s'étant plaints auprès du vendeur de désordres affectant notamment les volets des habitations, la société Bouteiller a réalisé des travaux de reprise aux mois d'avril, juin et octobre 2013.

4. Après avoir mis en demeure, par lettre du 28 novembre 2013, la société Bouteiller de reprendre les malfaçons persistantes, la société Francelot a fait remplacer les volets par une société tierce et a assigné la société Bouteiller en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bouteiller fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Francelot la somme de 18 931,20 euros, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à relever que l'action introduite le 10 octobre 2016 pour des lots dont la réception est intervenue courant novembre 2012 n'est pas prescrite dès lors que la société Francelot agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nature des dommages invoqués ne relevait pas de la catégorie des dommages-intermédiaires soumis à la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la disposition précitée ;

2°/ qu'en approuvant le remplacement de l'ensemble des volets litigieux des lots de Monsieur et Madame [V], de Madame [H] et des consorts [C] sans rechercher quels étaient ceux qui pouvaient poser difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce), tandis que la société Bouteiller faisait valoir que cette pièce n'était pas produite aux débats, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en considérant que la société Francelot avait valablement pu avoir recours à l'intervention de la société Bardet conformément à l'article 5.5 du CCAP (en l'absence de levée des réserves, le promoteur est en droit de faire intervenir une entreprise tierce) sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Bouteiller, si l'article 5.5. du CCAP invoqué par la société Francelot n'était pas applicable à un marché concernant un autre chantier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres affectant les volets étaient réservés à la réception et que les réserves n'avaient pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la garantie de bon fonctionnement, que seule la responsabilité contractuelle était applicable.

7. D'autre part, elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'étendue du préjudice matériel, établi au vu des bons d'interventions et de la facture de la société tierce à laquelle a eu recours le maître de l'ouvrage, lesquels ont été validés par le maître d'oeuvre en charge du chantier, correspondait au remplacement de tous les volets des lots litigieux.

8. Elle a ainsi, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouteiller menuiserie charpente aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bouteiller menuiserie charpente et la condamne à payer à la société Francelot la somme de 3 000 euros ;

jeudi 1 décembre 2022

Le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations

 

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1187 FS-B

Pourvoi n° R 20-19.782



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Mecajet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.782 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RGY concept, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mecajet, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société RGY concept, de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, en présence de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Martinel, conseiller doyen, M. Besson, Mme Durin-Karsenty, MM. Martin, Delbano, Mmes Vendryes, Isola, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, MM. Cardini, Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Latreille, Bonnet, Philippart, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2020) et les productions, la société Mecajet a confié à la société RGY concept (la société RGY) la réalisation des plans des appareils de chauffage-climatisation devant équiper des navettes ferroviaires dont la fabrication lui était commandée.

2. La société Mecajet, invoquant avoir subi un préjudice en raison d'une erreur de cotation des plans, a assigné la société RGY et son assureur, la société Axa France Iard (la société Axa), devant un tribunal de commerce qui les a condamnées solidairement à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire.

3. La société RGY a interjeté un appel principal de ce jugement.

4. La société Axa, intimée, n'a pas constitué avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mecajet fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter toutes ses demandes, alors « que l'appel d'une partie ne produit effet à l'égard des autres parties condamnées ne s'étant pas jointes à l'instance qu'en cas d'indivisibilité ; que la société Axa, condamnée en première instance, n'a pas relevé appel ni constitué avocat devant la cour d'appel ; qu'en infirmant le jugement en son entier et en faisant ainsi produire au seul appel de la société RGY effet à l'égard de la société Axa cependant que les condamnations solidaires de l'assuré et de son assureur à indemniser la société Mecajet n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 553 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

7. Il en résulte qu'en l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie défaillante.

8. Pour débouter la société Mecajet de sa demande de condamnation solidaire de la société RGY et de la société Axa, l'arrêt retient que la société RGY ne peut être tenue de réparer les conséquences financières subies par la société Mecajet pour assurer la reprise des désordres des châssis mis en production.

9. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution du jugement ayant condamné la société Axa et de l'arrêt déboutant la société Mecajet de sa demande de condamnation de la société RGY, l'appel de cette dernière ne pouvait produire effet à l'égard de la société Axa, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Mecajet fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à déclarer la société RGY responsable du désordre constaté le 5 mai 2017 et de la condamner solidairement avec son assureur, la société Axa, à l'indemniser de son entier préjudice, soit à lui payer les sommes de 258 675 euros et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société Mecajet fondait ses demandes sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil et que la société RGY justifiait sa prétention au rejet des demandes de la société Mecajet sur une prétendue absence de lien de causalité entre la faute qu'elle avait commise et les dépenses engagées par la société Mecajet ; qu'aucune des parties n'a donc évoqué l'exigence de la prévisibilité du dommage en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant ainsi d'office sur l'article 1231-3 du code civil sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

12. Pour rejeter les demandes de la société Mecajet, l'arrêt retient que si la société RGY pouvait prévoir que l'erreur de cotation de ses plans entraînerait une impossibilité de mettre en oeuvre les composants mécaniques réalisés sur la base de ceux-ci, elle ne pouvait en revanche prévoir ni que la société Mecajet choisirait de passer outre la phase de réalisation d'un prototype et d'engager directement la production de 20 châssis pour gagner sur les délais de mise en oeuvre impartis par le marché, ni qu'elle mettrait tout en oeuvre, à savoir l'engagement de deux sociétés d'ingénierie tierces et la remise en production en urgence de nombreuses pièces, pour sauver son marché face à un partenaire commercial tel que la société Eurotunnel, de sorte que les préjudices dont la société Mecajet réclame réparation constituent des dommages que la société RGY, dont il n'est pas soutenu qu'elle avait commis une faute lourde ou dolosive, ne pouvait pas prévoir au sens de l'article 1231-3 du code civil.

13. En statuant ainsi, en faisant d'office application au litige de l'article 1231-3 du code civil, la prévisibilité du dommage n'ayant pas été invoquée par les parties dans le débat sur le lien de causalité entre la faute de la société RGY et le préjudice allégué par la société Mecajet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

Condamne la société RGY concept et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RGY concept et la société Axa France IARD et les condamne in solidum à payer à la société Mecajet la somme de 3 000 euros ;

L'incertitude sur l'étendue du préjudice subi n'empêche pas l'octroi d'une provision en référé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1152 F-D

Pourvoi n° N 21-15.413



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Jules A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.413 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foch Madsen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jules A, de Me Carbonnier, avocat de la société Foch Madsen, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2021) et les productions, la société Jules A, propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a subi un premier dégâts des eaux le 6 février 2012, puis un second, le 13 février 2012.

2. Se prévalant des conclusions d'un expert judiciaire attribuant le sinistre du 6 février 2012 à une rupture de canalisation survenue dans les locaux de la société Foch Madsen, propriétaire d'un lot situé au 2e étage de l'immeuble, et chiffrant le coût des travaux de réfection de ses locaux, la société Jules A a assigné la société Foch Madsen devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir fixer la provision à valoir sur son préjudice.

3. La société Jules A a relevé appel, les 19 octobre et 6 novembre 2020, de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes de provision comme se heurtant à l'existence d'une obligation sérieusement contestable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

4. La société Jules A fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, alors :

« 1°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas, soit sérieusement contestable soit sérieusement contestée en son principe, le juge des référés est tenu d'accorder au créancier une provision, dont il doit déterminer le montant ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Foch Madsen reconnaissait que le dégât des eaux en date du 6 février 2013 ayant pour origine son propre appartement « (avait) pu avoir des conséquences sur le local de la SCI Jules A occupé à titre professionnel (avocat) par Monsieur [J], au rez-de-chaussée » et se bornait ensuite à contester, non pas le principe même de son obligation liée aux dégâts occasionnés à l'appartement de la SCI Jules A par les infiltrations en provenance de son appartement, mais la seule étendue de son obligation à indemnisation ; qu'en retenant néanmoins que « l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 de ce même code ;

6°/ encore, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la Sci Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

7°/ encore à nouveau, qu'à supposer que la passivité de la victime ait pu entraîner l'aggravation de son préjudice, elle ne peut justifier le refus d'allouer à ladite victime une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, y compris de son préjudice initial, imputable au seul défendeur ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la SCI Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles 1240 et suivants du code civil ;

8°/ surtout et en tout état de cause, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à la SCI Jules A une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, motif pris de sa passivité postérieurement au dommage, la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

9°/ que, de façon générale, l'existence de désaccords, même profonds, entre les parties à l'instance en référé ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse ; que, spécialement, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse le fait que la SCI Foch Madsen ait argué de faux un état des lieux produit devant l'expert judiciaire après l'établissement par celui-ci de sa note n° 3 du 8 décembre 2017 mais retiré avant l'établissement par le même de sa note n° 4 du 7 décembre 2018 et de son rapport définitif du 5 avril 2019, état des lieux n'ayant eu aucune incidence sur les appréciations de l'expert qui en tout état de cause avait refusé de le prendre en considération, et état des lieux non produit devant les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« il existe de réels désaccords entre les parties et notamment s'agissant de la production d'un état des lieux datant du 12 janvier 2007 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

10°/ enfin, que l'article 771 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état, dès sa nomination, une compétence exclusive de celle des autres formations du même tribunal pour statuer sur les demandes de provisions dans l'hypothèse où l'obligation relève de l'objet du litige dont est saisi le tribunal au fond, n'est applicable qu'aux instances pendantes devant des formations d'une même juridiction et ne joue que si la demande de provision est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état ; que pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la SCI Foch Madsen invoquait dans ses écritures le fait que la SCI Jules A - après avoir introduit devant le tribunal d'Agen, par acte du 31 mai 2019, une procédure en référé provision, en définitive soumise au Tribunal judiciaire de Libourne - avait, le 18 juin 2019, saisi le tribunal judiciaire de Limoges, statuant au fond, d'une demande d'indemnisation en indemnisation ; qu'en retenant, pour donner satisfaction à la SCI Foch Madsen, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« un contentieux a été initié au fond devant une autre juridiction et ainsi le principe même de la créance doit être interrogé », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 835 nouveau du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Pour constater l'existence de contestations sérieuses et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il est constant que l'ensemble des locaux et parties communes de l'immeuble est dans un état de vétusté avancé et fait l'objet d'un programme de rénovation depuis 2008, d'importants travaux ayant été entamés mais jamais terminés, qu'il est impossible d'indiquer si les dommages sont liés à un dégât des eaux récent ou à un dégât des eaux qui se serait produit antérieurement, que l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable, que le rapport d'expertise judiciaire renvoie, pour le chiffrage du préjudice, à des devis annexés qui ne sont pas produits, rendant impossible la vérification du lien entre les travaux envisagés et les conséquences du dégât des eaux, et qu'entre 2012 et 2016, la société Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice, et par motifs adoptés, qu'il existe des désaccords entre les parties, notamment à propos d'un état des lieux du 12 janvier 2007, qu'un contentieux au fond est engagé et que le principe même de la créance est matière à interrogation.

8. En statuant ainsi, alors que l'incertitude sur l'étendue du préjudice subi par la société Jules A, qui concluait, en qualité de gardienne de la conduite d'eau qui avait éclaté, à la responsabilité de la société Foch Madsen, laquelle ne contestait pas la rupture de canalisation dans ses locaux, ne pouvait avoir une incidence que sur le montant de la provision sollicitée et n'affectait pas le principe de l'obligation à indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable était seul susceptible d'empêcher l'octroi d'une provision, la cour d'appel, qui s'est en outre déterminée par des motifs inopérants ou non circonstanciés, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Foch Madsen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch Madsen et la condamne à payer à la société Jules A la somme de 3 000 euros ;

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° V 21-13.143

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.143 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;

Lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1185 F-D

Pourvoi n° D 20-19.380




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [E], [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-19.380 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Somafi-Soguafi, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Richard, avocat de la société Somafi-Soguafi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), suite à une saisie-attribution aux fins de recouvrement d'une somme pratiquée par la SCA Somafi-Soguafi (la société) à l'encontre de M. [F] sur un compte bancaire, un juge de l'exécution a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 au regard de la violation du principe du contradictoire et dit y avoir lieu à évocation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée les 29, 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F], alors « que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer ; que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du jugement déféré du 13 mai 2019 pour violation du principe du contradictoire et évoqué, a confirmé ce jugement en ce qu'il avait validé la saisie-attribution pratiquée les 29 et 30 mai et 1er juin 2018 par la société et dénoncée le 5 juillet 2018 à M. [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut le confirmer ou l'infirmer.

5. La cour d'appel, après avoir annulé le jugement, l'a confirmé, tant dans ses motifs que dans son dispositif, en ce qu'il validait la saisie-attribution.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 13 mai 2019, l'arrêt rendu le 17 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la SCA Somafi-Soguafi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCA Somafi-Soguafi et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;