mardi 11 juin 2024

Servitude dite du tour d'échelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 265 F-D

Pourvoi n° G 22-18.909




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.909 contre le jugement civil rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras, dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Carpentras, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, Mme [K] a demandé à son voisin, M. [B], l'autorisation d'accéder à sa propriété pour installer un échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux de rénovation de la façade de son immeuble.

2. Celui-ci a accepté, sous réserve que le passage des éléments de l'échafaudage soit réalisé par-dessus le mur séparatif des deux propriétés, et non par l'ouverture existant dans cet ouvrage, devant laquelle est implanté un poulailler.

3. Dénonçant le non-respect des modalités de cet accord et des dégradations, M. [B] a assigné Mme [K] en réparation de divers préjudices.

4. Celle-ci a demandé reconventionnellement sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à Mme [K] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, M. [B] faisait valoir que Mme [K] avait commis une faute en détruisant son poulailler afin d'accéder à son terrain et d'y poser un échafaudage ; que pour écarter les demandes indemnitaires de M. [B], le tribunal s'est borné à juger que les conditions du tour d'échelle « étaient parfaitement réunies, Mme [K] promettant une remise en état des lieux après travaux » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la réunion des conditions permettant la reconnaissance d'un droit de tour d'échelle ne permettait pas à elle seule d'exclure la faute de Mme [K] consistant dans la destruction du poulailler de M. [B], et à exclure l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette destruction, le tribunal, qui s'est prononcé par des motifs impropres à justifier la solution retenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1241 et 1240 du code civil. » Réponse de la cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

7. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que M. [B] avait donné son autorisation à Mme [K] d'accéder à sa cour pour y installer un échafaudage, à condition que les ouvriers ne passent pas par l'ouverture existant dans le mur séparatif de leurs propriétés, en raison de la présence d'un poulailler.

8. Il retient que les conditions de « la servitude dite du tour d'échelle » étaient réunies, et que, s'étant opposé à la remise en état à laquelle Mme [K] s'était engagée, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une faute tenant à la méconnaissance des conditions posées par le propriétaire pour autoriser l'accès à son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes de M. [B] entraîne la cassation du chef de dispositif le condamnant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [K] au titre d'un préjudice d'agrément, le jugement rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Carpentras ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Avignon ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300265

lundi 10 juin 2024

Sécuriser le mécanisme de purge des nullités

 

  1. Dépôt au Sénat

  2. Première lecture au Sénat

    mardi 4 juin 2024

    Obligation d'assurance décennale des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en devenant techniquement indivisibles

     Note P. Dessuet, RGDA 2024-6, p.19

    Note, JP Karila, SJ G 2024, p. 1290.

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    MF



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 30 mai 2024




    Cassation partielle


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 280 FP-B

    Pourvoi n° S 22-20.711




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________


    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

    La société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delarue couverture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.711 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

    1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5],
    pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

    2°/ à [Z] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 5],

    3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],

    4°/ à Mme [L] [U], [Adresse 5],

    tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

    5°/ à la société MMA IARD asurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

    6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

    toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

    7°/ à la société Delarue couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

    défendeurs à la cassation.

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [E] et [I] [U] et de Mme [L] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD asurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delarue couverture, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen de la chambre, M. Delbano, conseiller doyen de section, MM. Boyer, David, Mme Grandjean, M. Pety, conseillers, Mme Schmitt, conseiller référendaire, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

    Faits et procédure

    1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2022), M. [E] [U] et [Z] [U] ont confié à la société Delarue couverture des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.

    2. Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement.

    3. La société Delarue couverture était assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

    4. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, M. [E] [U] et [Z] [U] ont assigné la société Delarue couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices.

    5. MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] viennent aux droits de [Z] [U], décédée.

    Examen des moyens

    Sur le premier moyen

    Enoncé du moyen

    6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Delarue couverture, à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC et à garantir la société Delarue couverture de cette condamnation, alors « que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Axa France IARD devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles parce que la couverture installée sur la charpente formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ouvrage existant s'est trouvé totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu techniquement indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances. »

    Réponse de la Cour

    Vu l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances :

    7. Selon ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

    8. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.

    9. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

    10. Pour condamner la société Axa à indemniser M. [E] [U] et [Z] [U] des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.

    11. Il retient qu'il est constant que la société Delarue couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.

    12. Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances.

    13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Portée et conséquences de la cassation

    14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa à garantir les dommages matériels entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cet assureur à garantir le préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En effet, cette condamnation est motivée par l'existence d'une garantie d'assurance facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis.

    15. La cassation n'atteint pas, en revanche, les condamnations prononcées in solidum contre la société Delarue couverture. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC, valeur février 2018, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

    Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

    Condamne MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] aux dépens ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300280

    Vente immobilière - système d'assainissement non conforme : responsabilité décennale : nullité de la clause d'acceptation dudit désordre

     

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    MF



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 23 mai 2024




    Rejet


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 258 FS-D

    Pourvoi n° F 22-23.300




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________


    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

    1°/ Mme [E] [U], épouse [A],

    2°/ M. [W] [A],

    tous deux domiciliés [Adresse 1],

    ont formé le pourvoi n° F 22-23.300 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

    1°/ à M. [N] [R],

    2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [R],

    tous deux domiciliés [Adresse 5],

    3°/ à la société Geoxia ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

    4°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

    5°/ à la société [P]-Pecou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [M] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest,

    6°/ à la société XL Insurance Company SE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], société de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances,

    défendeurs à la cassation.

    M. et Mme [R] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

    Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

    Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

    Désistement partiel

    1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Geoxia ouest, C. Basse, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, [P]-Pecou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geoxia ouest, et XL Insurance Company SE.

    Faits et procédure

    2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2022), par acte authentique du 22 février 2014, M. et Mme [A] ont acquis de M. et Mme [R], une maison que ceux-ci avaient fait construire et dont la réception avait été prononcée le 19 mars 2009.

    3. L'acte de vente stipulait que le système d'assainissement était non conforme et que l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle des conséquences éventuelles de cette situation sans recours contre le vendeur.

    4. Se plaignant de différents désordres, M. et Mme [A] ont, après expertise, assigné leurs vendeurs en réparation.

    Examen des moyens

    Sur le moyen du pourvoi principal

    5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

    Sur le moyen du pourvoi incident

    Enoncé du moyen

    6. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les déclarer responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement et d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise de ce chef, alors « qu'à la différence de la clause qui a pour effet d'exclure, de manière générale, la responsabilité décennale du vendeur d'un immeuble, laquelle est réputée non écrite, doit en revanche recevoir application la clause qui écarte uniquement les recours en responsabilité contre le vendeur afférents à un désordre précis affectant l'ouvrage, porté à la connaissance de l'acquéreur, dans sa nature et dans son ampleur, au moment de la vente, de sorte que c'est dûment informé que ce dernier a décidé d'acquérir l'immeuble, d'assumer les réparations de ce désordre et de renoncer, à ce titre seulement, à exercer tout recours contre le vendeur ; qu'en énonçant, pour déclarer les époux [R] responsables sur le fondement décennal du désordre affectant l'installation d'assainissement, que les constructeurs comme les vendeurs qui leur sont assimilés, ne pouvaient, en application de l'article 1792-5 du code civil, se prévaloir de clauses contenues dans tout contrat ayant pour objet de limiter ou d'exclure leur responsabilité décennale, régime d'ordre public, que de telles clauses étaient réputées non écrites et que la circonstance que l'état de l'assainissement avait été porté à la connaissance de M. et Mme [A] lors de la vente et qu'ils avaient alors indiqué en faire leur affaire était à cet égard indifférente dès lors que cet état s'était manifesté dans les dix ans de la mise en place par la société Sato de cette installation utilisée par M. et Mme [R] et réglée par eux, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-5 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

    Réponse de la Cour

    7. La cour d'appel a retenu que l'installation de l'assainissement, qui générait un risque de pollution et un risque sanitaire, ne devait pas être utilisée, rendant l'immeuble impropre à sa destination.

    8. Elle en a exactement déduit que, le désordre relevant de la garantie décennale, les vendeurs après achèvement ne pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente les déchargeant de toute responsabilité à ce titre, celle-ci étant réputée non écrite par application des dispositions d'ordre public de l'article 1792-5 du code civil, peu important que l'état de l'assainissement ait été porté à la connaissance des acquéreurs et que ceux-ci aient déclaré en faire leur affaire.

    9. Le moyen n'est donc pas fondé.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE les pourvois ;

    Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300258

    Troubles de voisinage - "pré-occupation" - respect des dispositions législatives ou réglementaires

     

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    JL



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 23 mai 2024




    Rejet


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 252 F-D

    Pourvoi n° C 19-19.444




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________


    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

    1°/ Mme [I] [K], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],

    2°/ Mme [H] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 3],

    ont formé le pourvoi n° C 19-19.444 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

    1°/ à la société La Bougie, société en nom collectif,

    2°/ à la société Roval, société en nom collectif,

    toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

    défenderesses à la cassation.

    Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [K] et [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés La Bougie et Roval, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

    Faits et procédure

    1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,16 mai 2019), les sociétés La Bougie et Roval (les sociétés) ont acquis, respectivement le 21 décembre 1995 et le 30 juin 2006, des propriétés à usage d'habitation à Saint-Tropez, voisines d'un fonds appartenant à Mmes [K] et [F], sur lequel est exploitée une hélisurface.

    2. Se plaignant des nuisances sonores liées à cette activité, les sociétés ont assigné, le 8 juin 2015, Mmes [K] et [F], sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en sollicitant réparation du préjudice subi à compter du 1er mai 2014.

    Examen du moyen

    Enoncé du moyen

    3. Mmes [K] et [F] font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

    « 1°/ que la préoccupation fait obstacle à une action sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage lorsque l'activité en cause est antérieure à l'acquisition de son fonds par la victime du trouble et qu'elle s'exerce en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ; qu'en dehors des agglomérations, l'exploitation d'une hélisurface n'est pas soumise à autorisation, sauf décision contraire du préfet du lieu, motivée par le fait que « leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique » ; qu'en se bornant à relever que Mmes [F] et [G] ne rapportaient pas la preuve d'une autorisation donnée pour exploiter l'hélisurface avant l'arrêté du 24 juin 2013, pour en déduire qu'elles ne pouvaient pas se prévaloir de l'exploitation de l'hélistation antérieurement à l'acquisition de leurs terrains par les sociétés La Bougie et Roval, quand l'exploitation d'une hélisurface n'est pas soumise à autorisation en dehors des agglomérations sauf décision contraire du préfet, la cour d'appel a violé les articles L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, D. 132-6 du code de l'aviation civile, 11 et 15 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;

    2°/ que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée de façon non contradictoire à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, Mmes [F] et [G] faisaient valoir que le rapport versé aux débats réalisé par un ingénieur acousticien le 1er août 2014 ne leur était pas opposable dans la mesure où il n'avait pas été établi contradictoirement et constituait le seul élément de preuve produit par les sociétés La Bougie et Roval ; qu'en se fondant exclusivement pour retenir l'existence d'un trouble anormal du voisinage, sur ce rapport établi de façon non contradictoire à la demande des sociétés La Bougie et Roval, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

    3°/ que le préjudice causé par un trouble anormal du voisinage n'est réparable que s'il est personnel au demandeur ; qu'en l'espèce, les sociétés La Bougie et Roval rappelaient que leur objet social est l'exploitation d'un bien immobilier par sa mise en location et demandaient la réparation de la perte de revenus susceptibles d'être tirés de leurs actifs en faisant état d'une perte de revenus locatifs ; qu'après avoir constaté que les sociétés La Bougie et Roval ne justifiaient pas du préjudice locatif qu'elles alléguaient, la cour d'appel leur a néanmoins alloué des dommages-intérêts en considérant qu'elles avaient été privées de la possibilité de jouir de leur bien dans les conditions attendues d'une maison avec terrasse et piscine dans un secteur calme et résidentiel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a indemnisé non pas le préjudice des sociétés La Bougie et Roval mais le préjudice personnel distinct de leurs associés lesquels n'étaient pourtant pas parties à la procédure, a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ensemble l'article 1842 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    4. En premier lieu, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Mmes [K] et [F] ne rapportaient pas la preuve de l'autorisation d'exploiter dont elles se prévalaient, avant les arrêtés préfectoraux des 24 juin 2013, 24 juin 2014 et 2 avril 2015, a relevé, d'une part, que l'examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant de 108 à 117 % la limite autorisée par ces arrêtés selon les semaines considérées, d'autre part, que l'arrêté du 2 avril 2015 avait été annulé par la juridiction administrative.

    5. Après avoir exactement rappelé que la règle d'antériorité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne pouvait exonérer l'auteur du dommage que si les activités en cause s'exerçaient en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et se poursuivaient dans les mêmes conditions, elle a, à bon droit, déduit de ses constatations que Mmes [K] et [F] ne pouvaient pas s'en prévaloir.

    6. En deuxième lieu, elle a, sans se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par un ingénieur acousticien à la demande des deux sociétés, mais en rapprochant cette pièce d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er août 2014, de plusieurs attestations d'anciens locataires des deux sociétés plaignantes, du listing des mouvements journaliers des hélisurfaces locales et de coupures de presse, souverainement retenu que les nuisances sonores liées aux mouvements d'hélicoptères dans un environnement calme et résidentiel, excédaient les inconvénients normaux de voisinage.

    7. Enfin, en troisième lieu, ayant retenu que les deux sociétés devaient pouvoir jouir de leur bien dans les conditions attendues d'une maison avec terrasse et piscine dans un secteur calme et résidentiel, elle a fait ressortir que le préjudice de jouissance invoqué par celles-ci leur était personnel et a réparé celui-ci par une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant.

    8. Le moyen n'est donc pas fondé.

    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mmes [K] et [F] aux dépens ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [K] et [F] et les condamne à payer aux sociétés La Bougie et Roval la somme globale de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300252

    La société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant

     

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    MF



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 23 mai 2024




    Rejet


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 248 F-D

    Pourvoi n° Z 22-21.753




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________



    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


    La société BC.n, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Bateg, a formé le pourvoi n° Z 22-21.753 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

    1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société 2CVP,

    2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CVP,

    défenderesses à la cassation.

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.




    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BC.n, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

    Faits et procédure

    1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022) et les productions, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Gtm bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société Bateg, désormais dénommée BC.n, des travaux d'extension d'un bâtiment.

    2. La société Gtm bâtiment a sous-traité à la société 2CVP, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, les lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie.

    3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2017.

    4. Selon procès-verbal du 29 juin 2017, la RIVP et la société Bateg, assistées du maître d'oeuvre de l'opération, ont constaté la persistance de réserves et décidé que celles-ci, énumérées dans une liste annexée, seraient levées durant l'année de parfait achèvement.

    5. Compte tenu de la carence de la société 2CVP, la société Bateg a confié à une société tierce les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les lots en cause.

    6. La société Bateg a assigné le liquidateur judiciaire de la société 2CVP et la SMABTP en paiement de la somme exposée au titre de la réparation des désordres affectant les deux lots.

    7. La SMABTP a opposé à cette demande une clause d'exclusion stipulée au contrat souscrit par la société 2CVP visant les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.


    Examen du moyen

    Enoncé du moyen

    8. La société BC.n fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

    « 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la RIVP a, par courrier recommandé du 25 septembre 2017, informé la société Bateg « de graves dysfonctionnements (?) apparus postérieurement à la réception prononcée le 16 mai 2017 », et joint à son courrier les 69 fiches de constat d'anomalies, l'état des lieux et le rapport d'audit dressés par la société Axymium Ingenierie ainsi que les fiches de suivi de la garantie de parfait achèvement de la société Bateg » ; qu'il résultait de ces constatations que la société Bateg rapportait la preuve que les désordres pour lesquels elle sollicitait la garantie de la SMABTP, étaient postérieurs à la réception, et distincts des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 16 mai 2017 ; qu'il appartenait en conséquence à la SMABTP de rapporter la preuve que tel n'était pas le cas ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « les réclamations du maître d'ouvrage ainsi matérialisées n'ont pas été contradictoirement constatées par la société Bateg, son sous-traitant de la société 2CVP, ni le maître d'oeuvre », que « la SMABTP relève en conséquence à juste titre que ces réclamations ne constituent que de simples allégations », et qu' « en l'absence de tout élément concernant les réserves effectivement émises lors de la réception des ouvrages de la société 2CVP le 16 mai 2017, il n'est pas démontré que la société Costa soit intervenue, en lieu et place de la première entreprise, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre de la reprise des désordres signalés lors de la réception ou postérieurement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

    2°/ qu'aux termes de l'article 1.2.4 du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » garantissant « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit », il était stipulé qu'étaient exclus les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'il résultait de ces stipulations qu'étaient couverts par la garantie, les dommages incombant à la société 2CVP en vertu de la garantie de parfait achèvement, dès lors que ces dommages étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur ; qu'en déboutant la société Bateg de ses demandes, après avoir constaté que « si les pièces versées aux débats, prises séparément, n'ont pas de caractère probant, les premiers juges les ont à juste titre rapprochées les unes des autres, ont comparé les tableaux, fiches de réclamations et d'anomalies avec le devis de la société Costa et ont constaté que les interventions proposées par cette dernière venaient réparer des manquements à des exigences réglementaires imputables à l'intervention de la société 2CVP, chargée sur le chantier en cause, en soustraitance, des lots chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage d'une part, et plomberie d'autre part », ce dont il résultait que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

    3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « les dommages dont l'indemnisation est demandée ne peuvent concerner des réserves formulées lors de la réception puisqu'un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 29 juin 2017, lesquels dommages résultent des réclamations qui ont été formulées postérieurement à cette date par la RIVP et communiquées par la société Bateg à la société 2CVP au cours des mois de juillet, août et septembre 2017, que « tous les documents produits décrivant les malfaçons et désordres dont l'indemnisation est sollicitée sont bien postérieurs au procès-verbal de réception et même au procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2017 et l'ont donc bien été dans le cadre de l'année de parfait achèvement qui a débuté à la date de la réception de l'ouvrage le 16 mai 2017. C'est donc en vain que la SMABTP tente de semer le doute sur le fait qu'il s'agit bien de réserves dénoncées lors de l'année de parfait achèvement et pour lesquelles sa garantie est due pour autant qu'elles soient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement de son assurée, la société 2CVP. Or, (?) il est bien établi en jurisprudence que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de l'application des garanties biennale et décennale qui peuvent être valablement invoquées dès le prononcé de la réception (notamment Cass Ass. Plénière 27/10/2006) » ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre des désordres apparus postérieurement à la réception du 16 mai 2017, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité décennale ou biennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg recherchait « la garantie de la SMABTP au titre de la reprise des réserves émises à la réception et de la garantie de parfait achèvement de la société 2CVP », de sorte qu'elle pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie valable tant pour les dommages réservées à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, de voir confirmer le jugement du 17 novembre 2020 ayant condamné la SMABTP à lui payer la somme de 158 000 euros HT, sur le fondement des « dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'application de l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1) » (cf. p. 15) ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP, non pas au titre de la responsabilité décennale ou biennale de la société 2CVP, mais au titre de sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de sous-traitant, pour des dommages pouvant être qualifiés comme relevant de la responsabilité décennale ou biennale ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « si les désordres litigieux, tels que repris par la société Costa, n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception mais sont survenus ensuite (ce qui n'est pas établi), la garantie de la SMABTP ne pourrait pas plus être mobilisée au profit de la société 2CVP du chef des travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil (garantie décennale et garantie de bon fonctionnement), alors que le sous-traitant, non visé par les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, n'est tenu d'aucune de ces garanties légales. L'article 1.2.4 des conditions générales précité, concernant l'exclusion de garantie des dommages résultant de réserves à la réception et des dommages engageant la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'ils n'engagent pas les garanties décennale ou de bon fonctionnement de l'entreprise assurée, ajoute d'ailleurs que « cette exclusion s'applique également lorsque (l'assuré intervient) en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

    5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » stipulait qu'étaient exclus de la garantie, les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'en conséquence, la garantie de la SMABTP avait vocation à s'appliquer à tout dommage matériel affectant l'ouvrage après réception, dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, pour autant qu'ils soient de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie, valable tant pour les dommages réservés à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », quand la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de la société 2CVP pour les désordres apparus postérieurement à la réception, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

    Réponse de la Cour

    9. La cour d'appel a souverainement retenu que, faute de production aux débats de la liste des réserves émises à la réception et de caractère probant de la lettre par laquelle la RIVP avait demandé à la société Bateg de lever des réserves apparues postérieurement à celle-ci, la société Bateg n'établissait pas si la société tierce à laquelle elle avait fait appel au titre de la garantie de parfait achèvement était intervenue au titre de la reprise de désordres réservés à la réception ou de désordres apparus postérieurement à celle-ci.

    10. Ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant, rendant inopérant le grief de la deuxième branche, et ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP excluait de la garantie les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ceux-ci ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants et pour partie erronés, critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, rejeter les demandes de l'entreprise principale contre l'assureur de son sous-traitant.

    11. Le moyen n'est donc pas fondé.



    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société BC.n aux dépens ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300248

    Contrat d'architecte signé par un mandataire et absence de ratification

     

    Texte intégral

    RÉPUBLIQUE FRANCAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

    CIV. 3

    CC



    COUR DE CASSATION
    ______________________


    Audience publique du 23 mai 2024




    Rejet


    Mme TEILLER, président



    Arrêt n° 247 F-D

    Pourvoi n° M 22-18.544




    R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    _________________________


    ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

    La société Schwab architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-18.544 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

    1°/ à la société Petits îlets, société civile de construction-vente, dont le siège est [Adresse 1],

    2°/ à M. [K] [W], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, demeurant [Adresse 4],

    3°/ à la société Art'terre concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

    défendeurs à la cassation.

    La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


    Le dossier a été communiqué au procureur général.

    Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Schwab architectes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Petits îlets, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

    la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

    Faits et procédure

    1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 avril 2022), et les productions, par contrat du 20 mars 2012, la société Art'terre concept, agissant en qualité de « maître d'oeuvre planificateur représentant le maître de l'ouvrage », a confié à la société Schwab architectes une mission de maîtrise d'oeuvre de conception portant sur la construction d'un quartier résidentiel sur le territoire de la commune du Lamentin.

    2. Ce projet de promotion immobilière devait être porté par la société civile de construction-vente Petits îlets (la SCCV), dont la société Art'terre concept était une des associées.

    3. Se prévalant de l'obligation du mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, y compris sur le fondement du mandat apparent, la société Schwab architectes a assigné la SCCV en paiement de ses honoraires.

    4. M. [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art'terre concept, est intervenu volontairement à l'instance et a formé contre la SCCV une demande en paiement des prestations de celles-ci en sa qualité de « maître d'oeuvre planificateur ».

    Examen du moyen

    Enoncé du moyen

    5. La société Schwab architectes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la SCCV, alors :

    « 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Schwab architectes faisait valoir qu'en admettant que la société Art'terre concept ait dépassé ses pouvoirs, M. [Z], gérant de la SCCV Petits îlets avait ratifié les actes accomplis en qualité de mandataire et notamment la conclusion du contrat d'architecte signé avec elle le 20 mars 2012 en signant les demandes de permis de construire relatives à l'opération litigieuse en dates du 25 mai 2012 et du 16 août 2012, lesquelles désignaient expressément la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour exclure toute ratification a posteriori par le maître de l'ouvrage, qu'elle ne pouvait résulter de « la signature de la demande de permis de construire », sans répondre au moyen qui faisait valoir que les deux demandes de permis de construire, signées par le gérant de la société maître de l'ouvrage, précisaient expressément que l'architecte était la société Schwab architecte, ce dont il se déduisait que le maître de l'ouvrage avait reconnu cette qualité, ratifiant ainsi le contrat d'architecte conclu pour son compte par la société Art'terre concept, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

    2°/ que le contrat conclu par un mandataire et ratifié par le mandant acquiert force obligatoire à compter de sa conclusion ; que dès lors en se fondant sur la circonstance inopérante que, le 17 octobre 2012, soit plus de deux mois après la signature par le représentant de la SCCV Petits îlets des demandes de permis de construire désignant la société Schwab architectes comme architecte chargé de l'opération, ce qui avait eu pour conséquence de ratifier le contrat d'architecte conclu le 20 mars 2012, M. [I] avait indiqué à la SCCV que la société Schwab architectes était seulement son sous-traitant et que la SCCV n'était donc pas liée par le contrat d'architecte qu'il avait conclu avec elle, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1998 du code civil. »

    Réponse de la Cour

    6. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu, par une décision motivée, que la signature de la demande de permis de construire par le gérant de la SCCV n'établissait pas la volonté certaine et non équivoque de celle-ci de ratifier, en connaissance de cause, les engagements pris par la société Art'terre concept à l'égard de la société Schwab architectes.

    7. N'ayant pas retenu que le contrat d'architecte conclu entre les sociétés Art'terre concept et Schwab architectes avait été ratifié par la SCCV à la date de la signature du permis de construire, le grief de la seconde branche, qui manque en fait, est inopérant.

    8. Le moyen n'est donc pas fondé.


    PAR CES MOTIFS, la Cour :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Schwab architectes aux dépens ;

    En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300247