Etude, RDI 2022, p. 488.
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 27 octobre 2022
mardi 25 octobre 2022
L'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-22.099
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201093
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 20 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 11 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1093 F-B
Pourvoi n° J 20-22.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.099 contre l'arrêt n° RG : 19/02844 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné, le 15 octobre 2018, à Mme [X] (la cotisante), exerçant la profession de biologiste non-médecin, non-salarié, une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre de l'année 2018.
2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi en audience collégiale, alors « qu'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés au jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d'un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu'elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 945-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 945-1 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries.
6. Pour rejeter la demande de renvoi en audience collégiale, l'arrêt relève que les parties ont été avisées par ordonnance de fixation du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur et que la cotisante qui a accusé réception de cette ordonnance n'a demandé le renvoi en audience collégiale qu'en réponse à la demande de l'intimée présentée lors de l'audience du 4 juin 2020 d'écarter des débats les pièces et conclusions transmises la veille. Il retient qu'une telle demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.
7. En statuant ainsi, alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1093 F-B
Pourvoi n° J 20-22.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.099 contre l'arrêt n° RG : 19/02844 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [X], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné, le 15 octobre 2018, à Mme [X] (la cotisante), exerçant la profession de biologiste non-médecin, non-salarié, une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au second semestre de l'année 2018.
2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi en audience collégiale, alors « qu'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés au jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d'un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu'elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 945-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 945-1 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries.
6. Pour rejeter la demande de renvoi en audience collégiale, l'arrêt relève que les parties ont été avisées par ordonnance de fixation du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur et que la cotisante qui a accusé réception de cette ordonnance n'a demandé le renvoi en audience collégiale qu'en réponse à la demande de l'intimée présentée lors de l'audience du 4 juin 2020 d'écarter des débats les pièces et conclusions transmises la veille. Il retient qu'une telle demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.
7. En statuant ainsi, alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
II incombait au fournisseur de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de la construction des immeubles
Note A. Caston, GP 2023-2, p. 66.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-17.349
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300715
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, , du 01 janvier 2999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° S 21-17.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],
2°/ à M. [LD] [ET],
3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
4°/ à M. [RI] [PZ],
5°/ à Mme [FW] [PZ],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
6°/ à M. [OV] [IC],
7°/ à Mme [LW] [AN],
tous deux domiciliés [Adresse 27],
8°/ à M. [SB] [CA],
9°/ à Mme [WZ] [CA],
tous deux domiciliés [Adresse 49]),
10°/ à M. [IN] [EA],
11°/ à Mme [OM] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 5]),
12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],
13°/ à M. [D] [AK],
14°/ à Mme [M] [AK],
tous deux domiciliés [Adresse 59],
15°/ à M. [BP] [YB],
16°/ à Mme [WZ] [FM],
tous deux domiciliés [Adresse 48],
17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],
18°/ à M. [MO] [NT],
19°/ à Mme [AS] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 25],
20°/ à M. [LL] [SV],
21°/ à Mme [U] [HK],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
22°/ à M. [BZ] [KI],
23°/ à Mme [YC] [KI],
tous deux domiciliés [Adresse 47],
24°/ à M. [ZO] [YK],
25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],
tous deux domiciliés [Adresse 34],
26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],
27°/ à M. [ZE] [PG],
28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],
tous deux domiciliés [Adresse 45],
29°/ à M. [IX] [OD],
30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],
tous deux domiciliés [Adresse 53],
31°/ à M. [JP] [IW],
32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],
34°/ à M. [SB] [KT],
35°/ à Mme [WZ] [KT],
tous deux domiciliés [Adresse 61],
36°/ à M. [TY] [MZ],
37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],
tous deux domiciliés [Adresse 26],
38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],
39°/ à M. [K] [FE],
40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],
tous deux domiciliés [Adresse 20],
41°/ à M. [ZO] [WN],
42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
43°/ à M. [GR] [YV],
44°/ à Mme [CE] [YV],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
45°/ à M. [FD] [NJ],
46°/ à Mme [Y] [CM],
tous deux domiciliés [Adresse 62],
47°/ à M. [XI] [SC],
48°/ à Mme [A] [SC],
tous deux domiciliés [Adresse 41],
49°/ à M. [K] [F],
50°/ à Mme [N] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],
52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],
53°/ à M. [B] [Z],
54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],
56°/ à M. [PF] [ZF],
tous deux domiciliés [Adresse 39],
57°/ à M. [T] [HT],
58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],
60°/ à M. [YL] [KA],
61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],
tous deux domiciliés [Adresse 55],
62°/ à M. [X] [AM],
63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
64°/ à M. [US] [XS],
65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
66°/ à M. [JP] [SM] [BK],
67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
68°/ à M. [EA] [OC],
69°/ à Mme [KK] [OC],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],
71°/ à M. [SB] [KJ],
72°/ à Mme [PO] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 38],
73°/ à M. [UT] [C],
74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 63],
75°/ à M. [IM] [BF],
76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],
tous deux domiciliés [Adresse 44],
77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],
78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],
79°/ à M. [ZE] [W],
80°/ à Mme [LM] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 56],
81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],
82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],
84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,
85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),
86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],
87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,
88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
89°/ à M. [FX] [TP],
90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],
tous deux domiciliés [Adresse 24],
91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],
92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],
93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],
94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],
95°/ à M. [ZO] [SL],
96°/ à Mme [GP] [ZN],
tous deux domiciliés [Adresse 46],
97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],
98°/ à M. [FN] [EK],
99°/ à Mme [ID] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
100°/ à M. [SB] [IE],
101°/ à Mme [GZ] [WE],
tous deux domiciliés [Adresse 51],
102°/ à M. [CX] [VC],
103°/ à Mme [WF] [KU],
tous deux domiciliés [Adresse 37],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.
3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.
4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :
« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence
d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.
8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 715 F-D
Pourvoi n° S 21-17.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],
2°/ à M. [LD] [ET],
3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],
tous deux domiciliés [Adresse 21],
4°/ à M. [RI] [PZ],
5°/ à Mme [FW] [PZ],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
6°/ à M. [OV] [IC],
7°/ à Mme [LW] [AN],
tous deux domiciliés [Adresse 27],
8°/ à M. [SB] [CA],
9°/ à Mme [WZ] [CA],
tous deux domiciliés [Adresse 49]),
10°/ à M. [IN] [EA],
11°/ à Mme [OM] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 5]),
12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],
13°/ à M. [D] [AK],
14°/ à Mme [M] [AK],
tous deux domiciliés [Adresse 59],
15°/ à M. [BP] [YB],
16°/ à Mme [WZ] [FM],
tous deux domiciliés [Adresse 48],
17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],
18°/ à M. [MO] [NT],
19°/ à Mme [AS] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 25],
20°/ à M. [LL] [SV],
21°/ à Mme [U] [HK],
tous deux domiciliés [Adresse 14],
22°/ à M. [BZ] [KI],
23°/ à Mme [YC] [KI],
tous deux domiciliés [Adresse 47],
24°/ à M. [ZO] [YK],
25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],
tous deux domiciliés [Adresse 34],
26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],
27°/ à M. [ZE] [PG],
28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],
tous deux domiciliés [Adresse 45],
29°/ à M. [IX] [OD],
30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],
tous deux domiciliés [Adresse 53],
31°/ à M. [JP] [IW],
32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],
34°/ à M. [SB] [KT],
35°/ à Mme [WZ] [KT],
tous deux domiciliés [Adresse 61],
36°/ à M. [TY] [MZ],
37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],
tous deux domiciliés [Adresse 26],
38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],
39°/ à M. [K] [FE],
40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],
tous deux domiciliés [Adresse 20],
41°/ à M. [ZO] [WN],
42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
43°/ à M. [GR] [YV],
44°/ à Mme [CE] [YV],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
45°/ à M. [FD] [NJ],
46°/ à Mme [Y] [CM],
tous deux domiciliés [Adresse 62],
47°/ à M. [XI] [SC],
48°/ à Mme [A] [SC],
tous deux domiciliés [Adresse 41],
49°/ à M. [K] [F],
50°/ à Mme [N] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 17],
51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],
52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],
53°/ à M. [B] [Z],
54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],
56°/ à M. [PF] [ZF],
tous deux domiciliés [Adresse 39],
57°/ à M. [T] [HT],
58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],
tous deux domiciliés [Adresse 13],
59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],
60°/ à M. [YL] [KA],
61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],
tous deux domiciliés [Adresse 55],
62°/ à M. [X] [AM],
63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
64°/ à M. [US] [XS],
65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
66°/ à M. [JP] [SM] [BK],
67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],
tous deux domiciliés [Adresse 33],
68°/ à M. [EA] [OC],
69°/ à Mme [KK] [OC],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],
71°/ à M. [SB] [KJ],
72°/ à Mme [PO] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 38],
73°/ à M. [UT] [C],
74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 63],
75°/ à M. [IM] [BF],
76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],
tous deux domiciliés [Adresse 44],
77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],
78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],
79°/ à M. [ZE] [W],
80°/ à Mme [LM] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 56],
81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],
82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],
84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,
85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),
86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],
87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,
88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
89°/ à M. [FX] [TP],
90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],
tous deux domiciliés [Adresse 24],
91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],
92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],
93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],
94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],
95°/ à M. [ZO] [SL],
96°/ à Mme [GP] [ZN],
tous deux domiciliés [Adresse 46],
97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],
98°/ à M. [FN] [EK],
99°/ à Mme [ID] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
100°/ à M. [SB] [IE],
101°/ à Mme [GZ] [WE],
tous deux domiciliés [Adresse 51],
102°/ à M. [CX] [VC],
103°/ à Mme [WF] [KU],
tous deux domiciliés [Adresse 37],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.
3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.
4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :
« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence
d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.
8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Libellés :
destination
,
devoir de conseil
,
fabricant
,
fournisseur
,
immeuble
,
matériaux
,
vente
La commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers constitue un contrat de louage d'ouvrage.
Note A. Caston, GP 2023-2, p. 56.
Note R. Frering, D. 2023, p. 279.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-17.335
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300718
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 octobre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 12 mai 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 718 FS-B
Pourvoi n° F 20-17.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [D] [T],
2°/ Mme [O] [U], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 20-17.335 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Vilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Entreprise Vittet Joseph et fils,
2°/ à la société JTM Parquet, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Design Parquet, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vilam, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme[T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés JTM parquet et Design parquet.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Vittet J. et fils (la société Vittet), devenue la société Vilam, la fourniture et la pose d'un parquet.
3. Invoquant des désordres, M. et Mme [T] ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné la société Vittet en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de décider qu'ils avaient conclu avec la société Vittet un contrat d'entreprise, de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme au titre du solde de la facture de travaux, alors :
« 1°/ que le contrat de prestation de service se distingue de la vente par la réalisation d'un travail spécifique ; qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif que la pose du parquet avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, quand ces tâches correspondaient à un travail standard, la cour d'appel a violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif de l'indissociabilité du parquet de l'ensemble carrelage sol chauffant de sorte que la dépose du parquet ne pourrait se faire sans l'enlèvement de l'ensemble, quand cette circonstance, étrangère au travail devant être effectué en exécution du contrat, était nécessairement indifférente pour statuer sur sa qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de M. et Mme [T].
6. Ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, la commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu en déduire que le contrat liant les parties était un contrat de louage d'ouvrage.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article L. 211-4 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le vendeur « répond... des défauts de conformité résultant... de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des règles du droit civil, M. et Mme [T] n'étaient pas fondés à solliciter la condamnation de l'EURL Vittet Joseph et fils dans la mesure où, vendeur du parquet, elle s'était obligée à l'installer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-4 à L. 211-10 du code de la consommation tels qu'issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »
Réponse de la Cour
9. La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.
10. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.
11. En revanche, le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d'application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l'article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.
12. La cour d'appel a retenu que le contrat passé entre les parties, portant sur la fourniture et la pose d'un parquet, devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et non de contrat de vente.
13. Dès lors que le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit, à bon droit, que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 718 FS-B
Pourvoi n° F 20-17.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [D] [T],
2°/ Mme [O] [U], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 20-17.335 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Vilam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Entreprise Vittet Joseph et fils,
2°/ à la société JTM Parquet, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Design Parquet, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vilam, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme[T] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés JTM parquet et Design parquet.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2020), M. et Mme [T] ont confié à la société Vittet J. et fils (la société Vittet), devenue la société Vilam, la fourniture et la pose d'un parquet.
3. Invoquant des désordres, M. et Mme [T] ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné la société Vittet en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de décider qu'ils avaient conclu avec la société Vittet un contrat d'entreprise, de rejeter leurs demandes et de les condamner à payer une certaine somme au titre du solde de la facture de travaux, alors :
« 1°/ que le contrat de prestation de service se distingue de la vente par la réalisation d'un travail spécifique ; qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif que la pose du parquet avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, quand ces tâches correspondaient à un travail standard, la cour d'appel a violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en qualifiant de contrat d'entreprise le contrat litigieux prévoyant, sans ventilation du prix, la fourniture et la pose d'un parquet, au motif de l'indissociabilité du parquet de l'ensemble carrelage sol chauffant de sorte que la dépose du parquet ne pourrait se faire sans l'enlèvement de l'ensemble, quand cette circonstance, étrangère au travail devant être effectué en exécution du contrat, était nécessairement indifférente pour statuer sur sa qualification, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1582 et les articles 1641 et suivants du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de M. et Mme [T].
6. Ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, la commande d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu en déduire que le contrat liant les parties était un contrat de louage d'ouvrage.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [T] font le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article L. 211-4 du code de la consommation tel qu'issu de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, le vendeur « répond... des défauts de conformité résultant... de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des règles du droit civil, M. et Mme [T] n'étaient pas fondés à solliciter la condamnation de l'EURL Vittet Joseph et fils dans la mesure où, vendeur du parquet, elle s'était obligée à l'installer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-4 à L. 211-10 du code de la consommation tels qu'issus de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. »
Réponse de la Cour
9. La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s'applique qu'aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d'un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.
10. Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.
11. En revanche, le locateur d'ouvrage n'est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d'application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l'article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.
12. La cour d'appel a retenu que le contrat passé entre les parties, portant sur la fourniture et la pose d'un parquet, devait être qualifié de contrat de louage d'ouvrage et non de contrat de vente.
13. Dès lors que le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et qu'il ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit, à bon droit, que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne trouvaient pas à s'appliquer.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 24 octobre 2022
L'article 1792-4-3 du code civil devant le Conseil d'Etat
Note C. Froger, AJDA 2022, p. 2026.
Note M. Morales, RDI 2022, p. 598.
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 448946
- ECLI:FR:CECHR:2022:448946.20220412
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 12 avril 2022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
4. D'autre part, l'article 1792-4-3' du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.
Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.
2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
4. D'autre part, l'article 1792-4-3' du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arest la somme de 3 000 euros à verser au département de la Vendée, au titre de ces dispositions. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel C... O... et par la société Plan 01 au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Arest est rejeté.
Article 2 : La société Arest versera au département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Michel C... O... et de la société Plan 01 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01 et à la société Michel C... O....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme B... L..., M. D... G..., M. E... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme H... A...
Analyse
dimanche 23 octobre 2022
Ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-10.786
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100694
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 28 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° G 21-10.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [FK] [B],
2°/ Mme [E] [KT], épouse [B],
3°/ Mme [ZC] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 13],
4°/ la société Solea développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° G 21-10.786 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB promotion,
2°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB rénovation,
3°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB groupe,
toutes les trois ayant leur siège [Adresse 22],
4°/ à M. [AV] [Y],
5°/ à Mme [Z] [RM], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
6°/ à M. [XO] [G],
7°/ à Mme [D] [TU], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
8°/ à M. [X] [M],
9°/ à Mme [IX] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
10°/ à M. [JZ] [P], domicilié [Adresse 7],
11°/ à M. [CF] [UN],
12°/ à Mme [KK] [VH], épouse [UN],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
13°/ à M. [X] [ZW],
14°/ à Mme [YI] [CZ], épouse [ZW],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
15°/ à Mme [C] [A], épouse [TI], domiciliée [Adresse 14], prise en qualité d'ayant droit de [K] [TI],
16°/ à M. [WB] [CJ],
17°/ à Mme [JR] [U], épouse [CJ],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
18°/ à M. [CF] [ER],
19°/ à Mme [R] [T], épouse [ER],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
20°/ à M. Maxime [DX],
21°/ à Mme [O] [W], épouse [DX],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
22°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], dont le siège est [Adresse 24], prise en la personne de son syndic en exercice, la société JPB promotion, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. [DD] [J],
23°/ à la société Partinvest, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 23] (Belgique), représentée par M. [N] [L], pris en qualité de curateur à la faillite,
24°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
25°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 17],
26°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 20],
27°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
28°/ à la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Delacourt Pantou Carrion,
29°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], dont le siège est [Adresse 24], représenté par la société [WV] [PT], prise en la personne de M. [WV] [PT], en qualité d'administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], la société MMA IARD, la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société MMA IARD et la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [B], de Mme [ZC] [B] et de la société Solea développement, de Me Haas, avocat de M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], ès qualités, M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], de Me Soltner, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), M. et Mme [B], associés de la société Soléa développement (la société Soléa), souhaitant réaliser une opération d'investissement, se sont rapprochés de la société ICR, devenue la société JPB promotion, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » et destiné à la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
2. Par acte du 28 décembre 2007, reçu par M. [WJ], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Delacourt, Pantou et Carrion, devenu la société Pantou-Carrion (la SCP), cet ensemble a été divisé en quinze lots de copropriété.
3. Par actes des 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008, la société Soléa a acquis douze lots de copropriété au moyen de prêts souscrits auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc et de la Banque populaire du Nord (les banques).
4. Selon procès-verbaux d'assemblée générale des 1er avril 2009 et 1er septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (le syndicat des copropriétaires) a autorisé la création de lots transitoires et la vente au prix de 5 000 euros du lot transitoire numéroté 801 correspondant à un bâtiment J d'une extension projetée, a modifié le règlement de copropriété et donné tout pouvoir à M. [WJ] pour publier cette modification.
5. Par actes du 21 septembre 2010, reçus par M. [WJ], le syndicat des copropriétaires a vendu à la société JPB promotion ce lot de copropriété n° 801, divisé celui-ci en quinze lots qui ont été revendus en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX] (les sous-acquéreurs).
6. Le chantier de rénovation et de construction de l'EPHAD s'est arrêté en 2011.
7. Le 5 septembre 2013, la société JPB promotion a été placée en liquidation judiciaire, la société [J] [DD] étant nommée en qualité de liquidateur.
8. La société Soléa, M. et Mme [B] et leur fille [ZC] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur, puis assigné les sous-acquéreurs et les banques en annulation des ventes intervenues le 21 septembre 2010 et la SCP en responsabilité et indemnisation. Lors de cette instance, les sous-acquéreurs ont demandé à celle-ci et à son assureur, la société MMA IARD, l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCP Pantou-Carrion et de la société MMA IARD, sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, des sous-acquéreurs, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SCP et la société MMA, de rejeter leurs demandes tendant à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB groupe, JPB promotion, JPB rénovation et Partinvest et de rejeter leurs autres demandes, alors « que le notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, la société Solea et les consorts [B] expliquaient que l'opération à laquelle M. [WJ] avait apporté son concours avait consisté à spolier la société Solea de l'essentiel de sa quote-part dans la copropriété, correspondant aux lots transitoires n° 701, n° 801 et 901 créés par acte authentique du 21 septembre 2010, dont le lot 801 a été attribué le même jour à la société JPB promotion, et ensuite revendu sous forme de quinze nouveaux lots ; qu'en opposant que la société Solea n'établissait pas que la condition essentielle de son achat aurait été d'être seule propriétaire de l'EHPAD, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
11. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Soléa et M. et Mme [B] contre le notaire, après avoir énoncé que celui-ci avait commis des fautes, d'une part, en rédigeant deux des actes du 1er septembre 2010 pris en exécution d'une assemblée générale irrégulière sans avoir vérifié sa réalité et sa régularité apparente, d'autre part, en ne vérifiant pas la régularité de l'intervention de la société Soléa à l'acte du 21 septembre 2010, l'arrêt retient que ces négligences et imprudences sont insuffisantes à prouver que le notaire a participé à la spoliation dont la société Soléa développement prétend avoir été victime, celle-ci n'établissant pas, notamment, que la condition essentielle de son achat aurait été d'être seule propriétaire de l'EPHAD.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du préjudice subi par la société Soléa et M. et Mme [B] en raison des fautes commises par le notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que le notaire est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente ; que cette obligation n'est pas subordonnée à l'existence d'une contestation de la validité juridique des actes à l'occasion desquels l'information et le conseil étaient dus ; qu'en jugeant n'être pas en mesure de se prononcer sur les défauts affectant le montage juridique, ni sur les manquements du notaire à son devoir de conseil, pour cette raison que la régularité des actes passés lors de cette phase initiale n'était pas contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
15. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
16. Pour exclure le manquement du notaire au titre de son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Soléa lors des actes du 21 septembre 2010, l'arrêt retient que la régularité des actes des 25 juillet 2007, 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008 et 30 novembre 2009 n'est pas contestée et qu'aucune appréciation ne peut être portée sur les défauts qui affecteraient le montage juridique initial de l'opération ni sur le défaut allégué de conseil du notaire dans cette phase de l'opération.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement du notaire à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute commise appelle réparation par son auteur ; qu'en l'espèce, la société Solea et les consorts [B] expliquaient que la captation de l'essentiel de la quote-part de copropriété de la société Solea par le groupe JPB agissant avec le concours du notaire avait empêché la poursuite des travaux de construction de l'EHPAD sur un fonds et des bâtiments qui appartenaient à présent à des particuliers, et qu'il était en tout cas exclu que la société Solea et ses associés financent seuls un projet de construction qui allait désormais profiter à d'autres investisseurs ; qu'en retenant que les préjudices invoqués résultaient uniquement de l'arrêt du chantier, et non des manquements du notaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces manquements n'étaient pas eux-mêmes à l'origine d'une situation juridique qui avait contraint à interrompre le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
19. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
20. Pour exclure tout lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre du notaire à l'occasion des actes du 21 septembre 2010 et les préjudices invoqués par la société Soléa, l'arrêt retient que ces préjudices sont en lien causal avec l'arrêt du chantier et les procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés du groupe JPB.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements du notaire ne présentaient pas un lien de causalité avec l'interruption du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
22. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout préjudice même futur doit donner lieu à indemnisation dès lors que sa réalisation est certaine ; qu'en l'espèce, les consorts [B] soulignaient qu'ils s'étaient portés cautions des engagements de la SARL Solea, que celle-ci avait été constituée pour mener à bien le projet de construction de l'EHPAD, qu'elle avait souscrit à cet effet plusieurs emprunts que les revenus attendus de l'exploitation de l'EHPAD devaient servir à rembourser, et que la ruine du projet les engageait personnellement à rembourser ces financements, qui dépassaient de beaucoup la valeur de l'actif social et le montant des apports des associés à la société ; qu'en se bornant à opposer que les époux [B] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct, sans procéder à la recherche qui leur était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
23. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
24. Pour rejeter la demande formée par M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] d'indemnisation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui de la société Solea.
25. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en s'étant portés caution des engagement de la Solea, la ruine du projet ne les engageait pas à rembourser les engagements financiers pris par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
26. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Solea tendant à l'attribution de millièmes de copropriété, alors « que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les consorts [B] et la société Solea demandaient, par suite de la nullité des actes notariés du 21 septembre 2010, qu'il soit jugé que la société Solea était titulaire de 811 millièmes des droits sur les parties communes de la copropriété [Adresse 25] ; qu'en refusant de connaître de cette demande pour cette raison qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les millièmes de parties communes dont cette société disposait dans la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
27. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.
28. Pour rejeter la demande de la société Soléa tendant à dire qu'elle possède dans la copropriété 811/1000 ème des parties communes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur cette demande.
29. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
30. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009, alors « qu'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 sans s'interroger sur le point de savoir si cette prétention, qui venait au soutien de la demande d'annulation des actes notariés du 21 septembre 2010, ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
31. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
32. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par la société Soléa d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaire du 1er avril 2009 autorisant la création de trois lots de copropriété transitoires, l'arrêt retient que cette demande n'a jamais été formée en première instance et ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'acte du 21 septembre 2010 portant modification des parcelles existantes et création de lots transitoires.
33. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des sous-acquéreurs
Enoncé du moyen
34. Les sous-acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et la société MMA IARD à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant que le notaire, qui avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes de vente qu'il avait instrumentés, ne devait pas réparation du préjudice découlant de la perte de l'avantage fiscal dont les acquéreurs auraient pu bénéficier si les ventes n'avaient pas été annulées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
35. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des sous-acquéreurs au titre de la perte des avantages fiscaux escomptés, l'arrêt retient qu'ils poursuivent la nullité des contrats de ventes et non leur exécution.
36. En statuant ainsi, alors que l'annulation des ventes n'excluait pas que la faute du notaire ait pu causer des préjudices de perte des avantages fiscaux invoqués par les sous-acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Demande de mise hors de cause
37. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 formée par la société Soléa développement, rejette les demandes en indemnisation formées par la société Soléa développement et M. et Mme [B] à l'encontre de la SCP Pantou-Carrion et de la SPRL Partinvest (JPB promotion, JPB rénovation et JPB groupe), rejette les demandes formées par la société Soléa développement et M. et Mme [B] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB promotion, JPB groupe, JPB renovation et Partinvest, rejette la demande formée par la société Soléa développement tendant à dire qu'elle dispose dans la copropriété 811/1000ème des parties communes, limite le montant des indemnisations mises solidairement à la charge de la SCP Pantou-Carrion et de la société MMA IARD, au bénéfice de M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], aux sommes, respectivement, de 125 725 euros, 258 548 euros, 128 321 euros,132 594 euros, 250 658 euros, 124 021 euros, 128 964 euros, 132 790 euros, 254 556 euros et 135 748 euros, allouées à ces derniers, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées PAR la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], et condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD à payer à la société Soléa développement, à M. et Mme [B] et à Mme [ZC] [B] la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 000 euros à chacune des parties suivantes :
- M. et Mme [Y],
- M. et Mme [G],
- M. et Mme [M],
- M. [P],
- M. et Mme [UN],
- M. et Mme [ZW],
- Mme [TI],
- M. et Mme [CJ],
- M. et Mme [ER],
- M. et Mme [DX] ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° G 21-10.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [FK] [B],
2°/ Mme [E] [KT], épouse [B],
3°/ Mme [ZC] [B],
tous trois domiciliés [Adresse 13],
4°/ la société Solea développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
ont formé le pourvoi n° G 21-10.786 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB promotion,
2°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB rénovation,
3°/ à la société [J] [DD], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [DD] [J], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société JPB groupe,
toutes les trois ayant leur siège [Adresse 22],
4°/ à M. [AV] [Y],
5°/ à Mme [Z] [RM], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
6°/ à M. [XO] [G],
7°/ à Mme [D] [TU], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 12],
8°/ à M. [X] [M],
9°/ à Mme [IX] [I], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
10°/ à M. [JZ] [P], domicilié [Adresse 7],
11°/ à M. [CF] [UN],
12°/ à Mme [KK] [VH], épouse [UN],
tous deux domiciliés [Adresse 15],
13°/ à M. [X] [ZW],
14°/ à Mme [YI] [CZ], épouse [ZW],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
15°/ à Mme [C] [A], épouse [TI], domiciliée [Adresse 14], prise en qualité d'ayant droit de [K] [TI],
16°/ à M. [WB] [CJ],
17°/ à Mme [JR] [U], épouse [CJ],
tous deux domiciliés [Adresse 18],
18°/ à M. [CF] [ER],
19°/ à Mme [R] [T], épouse [ER],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
20°/ à M. Maxime [DX],
21°/ à Mme [O] [W], épouse [DX],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
22°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], dont le siège est [Adresse 24], prise en la personne de son syndic en exercice, la société JPB promotion, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. [DD] [J],
23°/ à la société Partinvest, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 23] (Belgique), représentée par M. [N] [L], pris en qualité de curateur à la faillite,
24°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],
25°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 17],
26°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 20],
27°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
28°/ à la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société Delacourt Pantou Carrion,
29°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], dont le siège est [Adresse 24], représenté par la société [WV] [PT], prise en la personne de M. [WV] [PT], en qualité d'administrateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], la société MMA IARD, la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société MMA IARD et la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [B], de Mme [ZC] [B] et de la société Solea développement, de Me Haas, avocat de M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [A] épouse [TI], ès qualités, M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], de Me Soltner, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD et de la société Jean-Baptiste Pantou et Maxime Carrion, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), M. et Mme [B], associés de la société Soléa développement (la société Soléa), souhaitant réaliser une opération d'investissement, se sont rapprochés de la société ICR, devenue la société JPB promotion, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 25] » et destiné à la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).
2. Par acte du 28 décembre 2007, reçu par M. [WJ], notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle Delacourt, Pantou et Carrion, devenu la société Pantou-Carrion (la SCP), cet ensemble a été divisé en quinze lots de copropriété.
3. Par actes des 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008, la société Soléa a acquis douze lots de copropriété au moyen de prêts souscrits auprès de la caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la caisse de Crédit agricole mutuel du Languedoc et de la Banque populaire du Nord (les banques).
4. Selon procès-verbaux d'assemblée générale des 1er avril 2009 et 1er septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] (le syndicat des copropriétaires) a autorisé la création de lots transitoires et la vente au prix de 5 000 euros du lot transitoire numéroté 801 correspondant à un bâtiment J d'une extension projetée, a modifié le règlement de copropriété et donné tout pouvoir à M. [WJ] pour publier cette modification.
5. Par actes du 21 septembre 2010, reçus par M. [WJ], le syndicat des copropriétaires a vendu à la société JPB promotion ce lot de copropriété n° 801, divisé celui-ci en quinze lots qui ont été revendus en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX] (les sous-acquéreurs).
6. Le chantier de rénovation et de construction de l'EPHAD s'est arrêté en 2011.
7. Le 5 septembre 2013, la société JPB promotion a été placée en liquidation judiciaire, la société [J] [DD] étant nommée en qualité de liquidateur.
8. La société Soléa, M. et Mme [B] et leur fille [ZC] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur, puis assigné les sous-acquéreurs et les banques en annulation des ventes intervenues le 21 septembre 2010 et la SCP en responsabilité et indemnisation. Lors de cette instance, les sous-acquéreurs ont demandé à celle-ci et à son assureur, la société MMA IARD, l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCP Pantou-Carrion et de la société MMA IARD, sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, des sous-acquéreurs, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SCP et la société MMA, de rejeter leurs demandes tendant à voir fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB groupe, JPB promotion, JPB rénovation et Partinvest et de rejeter leurs autres demandes, alors « que le notaire a l'obligation d'assurer l'efficacité juridique de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, la société Solea et les consorts [B] expliquaient que l'opération à laquelle M. [WJ] avait apporté son concours avait consisté à spolier la société Solea de l'essentiel de sa quote-part dans la copropriété, correspondant aux lots transitoires n° 701, n° 801 et 901 créés par acte authentique du 21 septembre 2010, dont le lot 801 a été attribué le même jour à la société JPB promotion, et ensuite revendu sous forme de quinze nouveaux lots ; qu'en opposant que la société Solea n'établissait pas que la condition essentielle de son achat aurait été d'être seule propriétaire de l'EHPAD, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
11. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Soléa et M. et Mme [B] contre le notaire, après avoir énoncé que celui-ci avait commis des fautes, d'une part, en rédigeant deux des actes du 1er septembre 2010 pris en exécution d'une assemblée générale irrégulière sans avoir vérifié sa réalité et sa régularité apparente, d'autre part, en ne vérifiant pas la régularité de l'intervention de la société Soléa à l'acte du 21 septembre 2010, l'arrêt retient que ces négligences et imprudences sont insuffisantes à prouver que le notaire a participé à la spoliation dont la société Soléa développement prétend avoir été victime, celle-ci n'établissant pas, notamment, que la condition essentielle de son achat aurait été d'être seule propriétaire de l'EPHAD.
13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du préjudice subi par la société Soléa et M. et Mme [B] en raison des fautes commises par le notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
14. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que le notaire est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard des parties à l'acte qu'il instrumente ; que cette obligation n'est pas subordonnée à l'existence d'une contestation de la validité juridique des actes à l'occasion desquels l'information et le conseil étaient dus ; qu'en jugeant n'être pas en mesure de se prononcer sur les défauts affectant le montage juridique, ni sur les manquements du notaire à son devoir de conseil, pour cette raison que la régularité des actes passés lors de cette phase initiale n'était pas contestée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
15. Il résulte de ce texte que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
16. Pour exclure le manquement du notaire au titre de son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société Soléa lors des actes du 21 septembre 2010, l'arrêt retient que la régularité des actes des 25 juillet 2007, 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008 et 30 novembre 2009 n'est pas contestée et qu'aucune appréciation ne peut être portée sur les défauts qui affecteraient le montage juridique initial de l'opération ni sur le défaut allégué de conseil du notaire dans cette phase de l'opération.
17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure tout manquement du notaire à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
18. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute commise appelle réparation par son auteur ; qu'en l'espèce, la société Solea et les consorts [B] expliquaient que la captation de l'essentiel de la quote-part de copropriété de la société Solea par le groupe JPB agissant avec le concours du notaire avait empêché la poursuite des travaux de construction de l'EHPAD sur un fonds et des bâtiments qui appartenaient à présent à des particuliers, et qu'il était en tout cas exclu que la société Solea et ses associés financent seuls un projet de construction qui allait désormais profiter à d'autres investisseurs ; qu'en retenant que les préjudices invoqués résultaient uniquement de l'arrêt du chantier, et non des manquements du notaire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces manquements n'étaient pas eux-mêmes à l'origine d'une situation juridique qui avait contraint à interrompre le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
19. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
20. Pour exclure tout lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre du notaire à l'occasion des actes du 21 septembre 2010 et les préjudices invoqués par la société Soléa, l'arrêt retient que ces préjudices sont en lien causal avec l'arrêt du chantier et les procédures collectives ouvertes au bénéfice des sociétés du groupe JPB.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les manquements du notaire ne présentaient pas un lien de causalité avec l'interruption du chantier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
22. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout préjudice même futur doit donner lieu à indemnisation dès lors que sa réalisation est certaine ; qu'en l'espèce, les consorts [B] soulignaient qu'ils s'étaient portés cautions des engagements de la SARL Solea, que celle-ci avait été constituée pour mener à bien le projet de construction de l'EHPAD, qu'elle avait souscrit à cet effet plusieurs emprunts que les revenus attendus de l'exploitation de l'EHPAD devaient servir à rembourser, et que la ruine du projet les engageait personnellement à rembourser ces financements, qui dépassaient de beaucoup la valeur de l'actif social et le montant des apports des associés à la société ; qu'en se bornant à opposer que les époux [B] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice distinct, sans procéder à la recherche qui leur était demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
23. Il résulte de ce texte qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute imputée au notaire.
24. Pour rejeter la demande formée par M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] d'indemnisation de leur préjudice moral, l'arrêt retient que ces derniers ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui de la société Solea.
25. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en s'étant portés caution des engagement de la Solea, la ruine du projet ne les engageait pas à rembourser les engagements financiers pris par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
26. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société Solea tendant à l'attribution de millièmes de copropriété, alors « que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les consorts [B] et la société Solea demandaient, par suite de la nullité des actes notariés du 21 septembre 2010, qu'il soit jugé que la société Solea était titulaire de 811 millièmes des droits sur les parties communes de la copropriété [Adresse 25] ; qu'en refusant de connaître de cette demande pour cette raison qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les millièmes de parties communes dont cette société disposait dans la copropriété, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
27. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge de trancher la contestation dont il est saisi.
28. Pour rejeter la demande de la société Soléa tendant à dire qu'elle possède dans la copropriété 811/1000 ème des parties communes, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur cette demande.
29. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
30. La société Soléa, M. et Mme [B] et Mme [ZC] [B] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009, alors « qu'avant de déclarer une demande irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, les juges sont tenus de vérifier, au besoin d'office, si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles formulées en première instance ; qu'en déclarant irrecevable la demande en annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 sans s'interroger sur le point de savoir si cette prétention, qui venait au soutien de la demande d'annulation des actes notariés du 21 septembre 2010, ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :
31. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
32. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée par la société Soléa d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaire du 1er avril 2009 autorisant la création de trois lots de copropriété transitoires, l'arrêt retient que cette demande n'a jamais été formée en première instance et ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'acte du 21 septembre 2010 portant modification des parcelles existantes et création de lots transitoires.
33. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées devant les premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des sous-acquéreurs
Enoncé du moyen
34. Les sous-acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner solidairement la SCP et la société MMA IARD à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant que le notaire, qui avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes de vente qu'il avait instrumentés, ne devait pas réparation du préjudice découlant de la perte de l'avantage fiscal dont les acquéreurs auraient pu bénéficier si les ventes n'avaient pas été annulées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
35. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des sous-acquéreurs au titre de la perte des avantages fiscaux escomptés, l'arrêt retient qu'ils poursuivent la nullité des contrats de ventes et non leur exécution.
36. En statuant ainsi, alors que l'annulation des ventes n'excluait pas que la faute du notaire ait pu causer des préjudices de perte des avantages fiscaux invoqués par les sous-acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
Demande de mise hors de cause
37. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 formée par la société Soléa développement, rejette les demandes en indemnisation formées par la société Soléa développement et M. et Mme [B] à l'encontre de la SCP Pantou-Carrion et de la SPRL Partinvest (JPB promotion, JPB rénovation et JPB groupe), rejette les demandes formées par la société Soléa développement et M. et Mme [B] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB promotion, JPB groupe, JPB renovation et Partinvest, rejette la demande formée par la société Soléa développement tendant à dire qu'elle dispose dans la copropriété 811/1000ème des parties communes, limite le montant des indemnisations mises solidairement à la charge de la SCP Pantou-Carrion et de la société MMA IARD, au bénéfice de M. et Mme [Y], M. et Mme [G], M. et Mme [M], M. [P], M. et Mme [UN], M. et Mme [ZW], Mme [TI], M. et Mme [CJ], M. et Mme [ER], M. et Mme [DX], aux sommes, respectivement, de 125 725 euros, 258 548 euros, 128 321 euros,132 594 euros, 250 658 euros, 124 021 euros, 128 964 euros, 132 790 euros, 254 556 euros et 135 748 euros, allouées à ces derniers, l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées PAR la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], et condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la société MMA IARD à payer à la société Soléa développement, à M. et Mme [B] et à Mme [ZC] [B] la somme globale de 3 000 euros et la somme de 1 000 euros à chacune des parties suivantes :
- M. et Mme [Y],
- M. et Mme [G],
- M. et Mme [M],
- M. [P],
- M. et Mme [UN],
- M. et Mme [ZW],
- Mme [TI],
- M. et Mme [CJ],
- M. et Mme [ER],
- M. et Mme [DX] ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)