mercredi 19 février 2025

Office du juge, dénaturations diverses, absence de motivation, etc.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° T 22-24.024


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.024 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2022), un jugement du 22 septembre 2015 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [W] et désigné un notaire pour y procéder, lequel a dressé un procès-verbal de difficultés.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal et sur les troisième et quatrième moyens, sur le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le sixième moyen du pourvoi incident

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 50 940 euros la créance de l'indivision à l'encontre de M. [W] au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, alors « que Mme [P] faisait valoir que la maison n° 2 était louée par M. [W] à M. et Mme [Y] depuis le 15 juin 2020 pour un montant mensuel de 692 euros et que M. [W] percevait seul les loyers, ce dont il résultait qu'il devait à ce titre à l'indivision une somme de 13 148 euros, devant s'ajouter aux sommes perçues au titre des loyers antérieurs ; qu'elle fondait cette demande sur le contrat de location conclu le 15 juin 2020 et sur une quittance de loyer établie par M. [W] pour la période du 15 juillet 2020 au 31 décembre 2021 ; qu'en ne tenant compte que des loyers perçus par M. [W] jusqu'en décembre 2019, au titre de baux antérieurs, sans répondre aux conclusions de Mme [P] et s'expliquer sur les loyers perçus à compter de juin 2020, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour fixer à une certaine somme la créance de l'indivision sur M. [W] au titre des loyers perçus par lui pour la location de la villa n° 2, l'arrêt tient compte des loyers encaissés par celui-ci jusqu'en décembre 2019 au titre des contrats de bail consentis avant cette date.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [P] qui soutenait qu'à compter du mois de juin 2020, M. [W] avait perçu les loyers versés au titre d'un bail qui s'était poursuivi jusqu'en décembre 2021, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 940 euros la créance de l'indivision à son encontre au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, alors « que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que les loyers d'un montant de 780 euros résultant de la mise en location de la villa n° 2, pour la période d'octobre 2012 à novembre 2013, avaient été versés au crédit du compte joint des parties et avaient donc bénéficié à l'indivision ; qu'en retenant, pour fixer à 50 940 euros la créance de l'indivision sur M. [W] au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, que ladite villa avait été donnée à bail du 1er octobre 2012 jusqu'au mois de novembre 2013 pour un loyer de 780 euros et que, sur cette période, M. [W] avait perçu seul la somme de 10 140 euros (780 ¿ x 13 mois) dont il était désormais redevable à l'indivision, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour fixer comme elle l'a fait la créance de l'indivision sur M. [W] au titre des loyers perçus pour la location de la villa n° 2, l'arrêt prend également en compte les loyers versés entre octobre 2012 et novembre 2013, au titre d'un contrat de bail consenti le 1er octobre 2012.

10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [P] indiquait que ces sommes avaient été versées au bénéfice de l'indivision, M. [W] soutenant à l'inverse dans ses écritures que les loyers, bien qu'encaissés sur le compte joint des concubins, l'avaient été au seul bénéfice de Mme [P], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Mme [P] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 59 447,40 euros, arrêtée au mois de janvier 2021, sauf à parfaire au moment du partage, la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers, alors « que pour retenir que M. [W] avait une créance de 59 447,40 euros sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts à compter du mois de janvier 2017, la cour d'appel s'est fondée sur le montant des mensualités dues au titre de l'emprunt de janvier 2017 à janvier 2021 ; qu'en statuant ainsi sans justifier l'existence d'une créance de M. [W] et en particulier, sans s'expliquer sur les éléments de nature à établir que M. [W] aurait réglé seul les mensualités de l'emprunt à compter du mois de janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Pour fixer à une certaine somme la créance de M. [W] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts affectés au financement des biens indivis, l'arrêt retient le montant cumulé des mensualités échues entre janvier 2017 et janvier 2021.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [P] qui soutenait qu'à compter de février 2017, chacun des indivisaires avait réglé la moitié de ces mensualités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. M. [W] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [P] a sur l'indivision une créance de 28 955 euros au titre des mensualités des prêts immobiliers communs, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [W] admettait que Mme [P] avait réglé en ses lieu et place ''les échéances de crédits suivantes imparties à M. [W] soit 495,39 euros fois 28 mois, de septembre 2014 à décembre 2016'' ; qu'en retenant, pour fixer à 28 955 euros la créance de Mme [P] sur l'indivision au titre du remboursement des mensualités des crédits immobiliers communs, que ''M. [W] reconnaît une créance de Mme [P] à ce titre du mois d'août 2014 au mois de décembre 2016 inclus, ce qui fait bien 29 mois'', la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. [W], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15. Pour fixer à une certaine somme la créance de Mme [P] sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des emprunts affectés au financement des biens indivis, l'arrêt retient que M. [W] reconnaît une telle créance du mois d'août 2014 au mois de décembre 2016 inclus.

16. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [W] soutenait que Mme [P] n'avait réglé que les mensualités échues entre septembre 2014 et décembre 2016, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer à 147,27 euros seulement sa créance à l'encontre de l'indivision au titre de l'assurance de la villa n° 2 en qualité de propriétaire non occupant pour l'année 2021, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en d'espèce, la ''liste des pièces justificatives'', figurant en pages 36 et 37 des conclusions d'appel de M. [W], mentionnait la production, en pièce n° 49, d'un document récapitulant les assurances souscrites par M. [W] auprès de la compagnie Pro BTP pour l'année 2020, dont il ressortait que ce dernier s'était acquitté pour cet exercice d'une assurance habitation pour la villa n° 2 d'un montant annuel de 144,34 euros ; qu'en affirmant que M. [W] ''ne justifie aucunement de la souscription d'une assurance ''propriétaire non occupant'' pour les années 2016 à 2020'' et ''se borne à produire un récapitulatif des assurances souscrites en 2021 auprès de ''Pro BTP'' comprenant le montant annuel de 147,24 euros pour l'habitation concernée'', la cour d'appel, qui a fait abstraction du document produit par M. [W] en pièce n° 49 dénaturant ainsi par omission son bordereau de pièces, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour fixer à 147,27 euros la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre des primes d'assurance propriétaire non occupant acquittées par lui au titre de la villa n° 2, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas de la souscription d'une telle assurance pour les années 2016 à 2020.

19. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. [W] que celui-ci avait produit une pièce n° 49, laquelle comportait un avis d'échéance, au 6 novembre 2020, pour la souscription d'un contrat d'assurance propriétaire non occupant de la villa n° 2, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation des chefs de dispositif fixant les créances des indivisaires au titre des fruits et revenus et des dépenses de conservation des biens indivis n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt relatives aux dépens et rejetant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d'une part, en ce qu'il fixe à 50 940 euros la créance de l'indivision à l'encontre de M. [W] au titre des loyers perçus pour la villa n° 2, d'autre part, en ce qu'il fixe à 59 447,40 euros la somme arrêtée au mois de janvier 2021, sauf à parfaire au moment du partage, la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers et confirme le jugement en ce qu'il fixe à 28 955 euros la créance de Mme [P] sur l'indivision au titre des mensualités des prêts immobiliers communs et, de dernière part, en ce qu'il fixe à 147,27 euros la créance de M. [W] à l'encontre de l'indivision au titre de l'assurance de la villa n° 2 en qualité de propriétaire non occupant pour l'année 2021, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100024

Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° U 23-12.184

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N], épouse [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [O] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.184 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2022), par requête du 9 novembre 2021, Mme [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection contre M. [B], son voisin. Celui-ci a demandé reconventionnellement une ordonnance de protection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue ensuite sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a "déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'[Z] [B] de délivrance d'une ordonnance de protection" (ordonnance, p. 5) en considérant que "les prétentions de l'intéressé [n'ont] pas été présentées selon les modalités prévues par l'article 515-11 du code civil" (arrêt p. 3) ; qu'en autorisant néanmoins M. [B] à ériger un brise-vue de 2 mètres de haut entre sa propriété et celle de Mme [Y], la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. Après avoir rejeté la demande de Mme [N], puis déclaré M. [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt autorise celui-ci à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N], à charge pour ceux-ci de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

9. La cassation du chef du dispositif autorisant M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il autorise M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100025

La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 27 F-D

Pourvoi n° R 22-21.515




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [V] [I] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-21.515 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [I] [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], veuve [E] et de Mme [X], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [I] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Toulouse.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2022), le 11 février 2020, Mme [I] [F] a saisi un tribunal judiciaire aux fins de voir établir, par la possession d'état, sa filiation paternelle à l'égard de [C] [E], en assignant le fils du défunt, M. [G] [E].

3. Ce dernier ayant renoncé à la succession de son père, Mme [I] [F] a appelé dans la cause, Mme [M], veuve du défunt, et Mme [X], fille de M. [G] [E] et petite-fille du défunt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [I] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le versement, par un parent prétendu, de subsides destinés à entretenir l'enfant constitue un indice de possession d'état de filiation, même si le père a été condamné en justice à les verser, dès lors qu'il n'a pas contesté la décision, non plus que le principe de sa paternité dans des instances ultérieures ; qu'en ayant jugé que les subsides versés par [C] [E] n'étaient pas de nature à établir la possession d'état de sa fille [V] [I] [F], quand le père prétendu n'avait pas fait appel de la décision de condamnation, et n'avait ensuite agi en justice que concernant le montant de la pension alimentaire due, sans dénégation de paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-1 du code civil ;

2°/ que le caractère paisible d'une possession d'état d'enfant naturel n'est pas contrariée par la demande ou la défense du père prétendu à de simples actions visant à réduire la pension alimentaire due ; qu'en ayant jugé que les actions en justice auxquelles [C] [E] avait participé était de nature à vicier la possession d'état de sa fille, quand le père prétendu n'avait agi que pour faire réduire ou supprimer la pension alimentaire versée à l'exposante, sans dénier sa paternité, la cour d'appel a violé l'article 311-2 du code civil ;

3°/ que des demandes de réduction ou de suppression d'une pension alimentaire ne sont d'aucune incidence sur la possession d'état ; qu'en ayant jugé que les actions intentées par [C] [E], en vue de réduire ou faire supprimer la pension alimentaire qu'il devait verser à sa fille [V], excluaient toute paternité d'apparence et le caractère paisible de la possession d'état, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des attestations de témoins dont ils sont saisis ; qu'en ayant énoncé que l'attestation de Mme [J] se bornait à reproduire les propos de sa mère, quand le témoin faisait état de son vécu personnel et du fait qu'elle avait toujours considéré que sa cousine [V] [I] [F] était la fille de [C] [E], la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la possession d'état de l'exposante de fille de [C] [E] n'était pas établie, sans répondre aux conclusions de Mme [I] [F] ayant fait état de la stratégie procédurale de son père qui avait consisté à ne pas nier sa paternité et à ne même pas réclamer d'expertise biologique pour s'en défaire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 311-1 et 311-2 du code civil, d'une part, que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir, et, d'autre part, que celle-ci doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

7. Après avoir énoncé que la condamnation de [C] [E] à verser des subsides à Mme [I] [F] à la suite d'une action intentée par la mère de celle-ci au début des années 1970, n'établissait pas l'existence d'une filiation paternelle, la cour d'appel a estimé que la contribution à l'entretien de Mme [I] [F] par [C] [E] pendant près de vingt ans, au cours desquelles ce dernier avait toujours dénié, avec fermeté, sa paternité à son égard, ne résultait que du respect de cette condamnation et ne révélait aucun attachement paternel.

8. Elle a constaté, hors toute dénaturation, que les pièces produites aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne permettaient pas de démontrer l'existence d'un comportement paternel de [C] [E] envers Mme [I] [F].

9. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu en déduire que celle-ci ne bénéficiait pas d'une possession d'état à l'égard de [C] [E].

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [F] et la condamne à payer à Mmes [M] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100027

Tout jugement doit être motivé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° C 22-20.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-20.261 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [E] [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D] [C], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2022), [G] [C] et son épouse, [W] [C], sont respectivement décédés les 26 février 1996 et 5 février 2011, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [D] et [Y] [C] et Mme [E] [C].

2. Le 19 novembre 1999, M. [D] [C] a conclu avec M. [Y] [C] et Mme [E] [C] un acte de cession transactionnelle de droits successifs par lequel il leur a cédé tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession de leur père, composée de la moitié en pleine propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 4], lesquels ont ensuite été vendus par lots à des tiers.

3. Le 20 mai 2015, M. [D] [C] a assigné M. [Y] [C] et Mme [E] [C] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [C], demandant la réintégration à l'actif successoral de la plus-value réalisée à la suite des ventes par lots des biens immobiliers, ainsi que de diverses libéralités dont auraient été gratifiés M. [Y] [C] et Mme [E] [C].

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme de 489 891,70 euros, de fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et de les condamner à payer solidairement cette somme à M. [D] [C], ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que seul peut être soumis au rapport des libéralités l'héritier ab intestat bénéficiaire d'une libéralité reçue du de cujus ; qu'en retenant, pour condamner M. [Y] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [D] [C] la somme de 121 222,95 euros, que la plus-value de 97 960 euros est à réintégrer dans la masse successorale", motif pris que dés lors qu'elle a bénéficié aux autres héritiers dont sa mère, il est logique de la retrouver dans le patrimoine de Mme [C] à hauteur de ses droits dans l'indivision", après avoir pourtant constaté que cette somme constituait une perte de la plus-value dans la succession de son père", ce dont il résultait que la plus-value générée par la vente de l'ensemble immobilier situé à [Localité 5] divisé en plusieurs lots ne constituait pas une libéralité que M. [Y] [C] et Mme [E] [C] avaient reçues de [W] [C], de sorte qu'elle ne pouvait être réintégrée, au titre du rapport, dans la succession de [W] [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [D] [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau.

6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

8. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt retient que la non-révélation du projet de division par lots des biens immobiliers ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel, qui préexistait à la signature de ce protocole, avait eu pour conséquence, pour M. [D] [C], une perte de plus-value d'un montant de 97 960 euros dans la succession de son père, dès lors que, s'il en avait été informé, il aurait eu la possibilité de transiger avec ses frère et soeur à un prix supérieur à celui retenu, et que cette plus-value n'a été possible que parce qu'il a cédé ses droits sans connaître ce projet. Il en déduit que, dés lors que cette plus-value a bénéficié aux autres héritiers dont [W] [C], son montant doit se retrouver dans le patrimoine de celle-ci à hauteur de ses droits dans l'indivision et qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de la rapporter à la succession de leur mère.

9. En statuant ainsi, sans constater que la somme de 97 960 euros correspondait à une libéralité dont [W] [C] aurait gratifié ces héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus de faire la preuve de cette libéralité ; qu'en retenant que devait être réintégré en vue du rapport à la succession de [W] [C] un montant de 244 788 (180 000 + 64 788) euros qui n'a pas été retrouvé à l'ouverture de sa succession et qui ne correspond pas à des dépenses pour les besoins de la de cujus", motifs pris que l'expert a conclu que ce sont 180 000 euros qui ont disparu sur cette période du patrimoine de Mme [W] [C] sans qu'aucun élément ne permettent de dire qu'elle aurait disposé de cette somme", qu'il en déduit que 64 788 euros ont disparu" et qu' il ne peut s'agir également de simples sommes perçues à titre de cadeaux dans des circonstances particulières dés lors qu'interrogés sur cette question les intimés n'ont pas apporté d'éléments en ce sens et qu'il n'est pas démontré que ses versements viendraient en remboursement de frais occasionnés par la de cujus et pour ses besoins", la cour d'appel, tout en reprochant à M. [Y] [C] et Mme [E] [C] de ne pas rapporter d'éléments prouvant la destination des sommes de 180 000 et 64 788 euros, a déduit du seul constat de leur disparition inexpliquée dans les comptes bancaires de la défunte l'existence de libéralités au profit de ces derniers et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt relève encore que, selon les constatations d'un expert judiciaire, des sommes de 180 000 euros et de 64 788 euros, représentant une somme totale de 244 788 euros, ont disparu sans explication des comptes bancaires de la défunte.

13. Il relève ensuite que de nombreux chèques ont été émis du compte courant de [W] [C] entre 2002 et 2010 pour un montant total de 73 900 euros, qu'un sondage effectué a permis d'établir que sur quatorze chèques émis durant l'année 2010, neuf l'ont été par Mme [E] [C] sans que l'expert puisse établir que ces dépenses avaient été faites au seul bénéfice de la défunte.

14. Il retient qu'aucun élément ne vient démontrer que [W] [C] avait vécu d'une manière justifiant des dépenses au-delà de son train de vie habituel.

15. Il retient encore que les liens d'affection l'unissant à sa fille et à M. [Y] [C] et la distance prise par M. [D] [C] avec sa famille démontrent que les mouvements de fonds opérés ne peuvent avoir été faits qu'au profit des premiers et non pour ses besoins personnels, et qu'ils suffisent à expliquer son intention libérale, de sorte qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de rapporter la somme de 244 788 (180 000 + 64 788) euros à la succession de leur mère.

16. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [D] [C], qui soutenait que les sommes disparues sans explication des comptes bancaires de la défunte correspondaient à des libéralités consenties à ses frère et soeur, d'établir que [W] [C] avait versé des sommes d'argent au profit de Mme [E] [C] et M. [Y] [C], avec une intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

17. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que devait être réintégré en vue du rapport à la succession de [W] [C] le montant de 107 496 euros de dépenses non justifiées par les besoins de la de cujus constituant des dons diverses" sans s'expliquer sur l'origine de ce montant et l'existence de ces prétendues dépenses, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt retient encore que la somme de 107 496 euros correspond à des dépenses non justifiées par les besoins de [W] [C] constituant des dons divers, de sorte qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de la rapporter à la succession de leur mère.

20. En statuant ainsi, par des motifs péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant le rapport à la succession de [W] [C] de la somme de 489 891,70 euros, fixant la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère [W] [C] à la somme de 121 222,95 euros et condamnant Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à lui payer solidairement cette somme, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer à M. [D] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [C] et le condamne à payer à M. [Y] [C] et Mme [E] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100030

Portée d'une expertise amiable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 22-21.949




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [G] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-21.949 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [W], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [I] [W] et de M. [V] [W], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022), [B] [U] [W] est décédé le 8 octobre 2005, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, MM. [J] et [V] [W] et Mmes [G] et [I] [W].

2. Un jugement du 17 mars 2010, confirmé de ces chefs par un arrêt du 3 février 2012, a ordonné le partage de l'indivision successorale et désigné un notaire pour y procéder.

3. Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les deux rapports de M. [C] avaient été établis à la seule demande de Mme [I] [W], en sorte que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une telle expertise privée ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ces rapports pour évaluer la valeur du bien immobilier donné à Mme [I] [W] à la somme de 325 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

7. Pour fixer à la somme de 325 000 euros la valeur du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié de sa valeur, l'arrêt relève que Mme [I] [W] et M. [V] [W] produisent deux avis de valeur rédigés par M. [C], expert, estimant le bien à 258 000 euros en 2005 et à 325 000 euros en 2021, et retient que ces estimations sont plus complètes et plus précises que celles fournies par Mme [G] [W].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire unique, les deux avis de valeur visés ayant été rédigés par le même expert à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [G] [W] fait grief à l'arrêt d'ordonner que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités qu'elle a reçues, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que la demande de rapport à la succession de leur père formulée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] portait sur un montant de 5 195,83 euros, incluant la moitié de la somme de 150 000 francs que Mme [G] [W] avait déclaré avoir reçue de son père et déduction faite des montants qu'elle avait remboursés ; qu'en jugeant néanmoins que Mme [G] [W] devait rapporter à la succession une somme de 16 034,74 euros, incluant la totalité de la somme 150 000 francs, déduction faite du montant de 50 000 francs qu'elle avait remboursé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

12. L'arrêt ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W].

13. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme [I] [W] et M. [V] [W] demandaient que la somme de 5 195, 83 euros soit rapportée à la succession par Mme [G] [W], la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il ordonne que soit rapportée à la succession la somme de 16 034,74 euros au titre des libéralités reçues par Mme [G] [W], épouse [F] et fixe à la somme de 325 000 euros la valeur vénale du bien immobilier de Mme [I] [W] devant faire l'objet d'un rapport à la succession à hauteur de la moitié, l'arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne Mme [I] [W] et M. [V] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [W] et M. [V] [W] et les condamne à payer à Mme [G] [W] la somme globale de 3 000 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100031

A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° P 22-22.755



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 22-22.755 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de Me Carbonnier, avocat de Mme [G] [Z], épouse [S], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2022), [E] [Z] est décédée le 22 janvier 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [G] [Z], épouse [S], et M. [U] [Z].

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession, à l'échéance d'une convention d'indivision portant sur un bien immobilier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'assignation délivrée par lui à Mme [S] le 26 juillet 2017 et de rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu'est recevable l'action en partage introduite sur une assignation précisant les diligences, de quelque nature qu'elles soient, en vue de parvenir à un partage amiable ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la succession litigieuse ne comprenait qu'un bien immobilier situé à [Localité 4] et, d'autre part, que l'assignation rappelait que Monsieur [Z] avait adressé à sa s?ur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il manifestait sa volonté de vendre l'unique bien de la succession et d'en partager le prix avec Madame [S], d'où il résultait que l'assignation précisait quelles diligences avaient été accomplies en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en retenant néanmoins le contraire, pour dire l'action en partage irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1360 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1360 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

5. Pour déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée le 26 juillet 2017, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci mentionne uniquement au titre des diligences entreprises que Mme [S] n'a pas répondu favorablement à la demande amiable du 3 décembre 2016 en vue du partage, constate que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à cette date par M. [Z] à sa s?ur rappelait que la convention d'indivision relative à ce bien était arrivée à son terme, signalait qu'il convenait de recourir au partage de l'indivision afin que la maison puisse être mise en vente, proposait un prix de vente et ajoutait qu'en cas d'échec de cette procédure amiable ou de refus, les parties auraient recours à un partage judiciaire. L'arrêt retient ensuite que cette lettre ne peut être assimilée à une tentative de règlement amiable de la succession de leur mère en raison de son objet limité, puisqu'elle atteste seulement de la volonté de M. [Z] de vendre le bien immobilier et ne comporte aucune prétention ni mention concernant la composition de la succession, les comptes à établir et la répartition de l'éventuel actif successoral.

6. En statuant ainsi, alors qu'il n'était fait état d'aucun autre bien relevant de la succession, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

L'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° S 23-20.738




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [V],

2°/ Mme [I] [J] [D] [G], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-20.738 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Davis [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 2023), le 29 mai 2016, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Davis [Localité 3] (le vendeur) un véhicule automobile. Le 9 octobre 2020, ce véhicule est tombé en panne.

2. Le 15 juin 2022, après la réalisation d'une expertise amiable, ils ont, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans courant à compter du jour de la vente ; qu'en affirmant que l'action en garantie des vices cachés formée par les époux [V] le 15 juin 2022 était prescrite au motif qu'elle aurait été introduite plus de cinq ans après la vente du 29 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 1648 et 2232 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil :

4. Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce au lieu de l'article 2232 du code civil, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Davis [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Davis [Localité 3] à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100015