vendredi 24 avril 2026

Déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète..

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 350 F-B

Pourvoi n° F 23-12.908




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

La société Brenguier investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.908 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Brenguier investissements, de la SCP Richard, avocat de M. [A], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 3 décembre 2019, la société Brenguier investissements (la société) a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant statué dans le litige l'opposant à M. [A].

2. Le 28 mai 2020, la société a transmis une seconde déclaration d'appel contre le même jugement.

3. Par une ordonnance du 30 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée contre la première déclaration d'appel.

4. Par une ordonnance du 22 octobre 2021, que l'intimé a déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité ou à la nullité du second appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration d'appel du 28 mai 2020, alors :

« 1°/ qu'une nouvelle déclaration d'appel peut être déposée dans le délai d'appel tant que la cour d'appel n'a pas statué sur la régularité d'une première déclaration d'appel, sauf à méconnaître le droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable l'appel formé le 28 mai 2020, la cour d'appel a considéré que dès lors qu'aucune nullité, irrecevabilité ou caducité du premier appel n'avait été constatée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 30 octobre 2020, l'appelante était irrecevable en sa seconde déclaration faute d'intérêt ; qu'en statuant ainsi alors qu'à la date du second appel, aucune décision n'avait été rendue sur la régularité du premier appel, la cour d'appel a violé les articles 546, 562 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en l'absence d'effet dévolutif d'un acte d'appel ne visant aucun chef de dispositif, un nouvel appel principal peut être interjeté dans le délai d'appel ; qu'il s'agit alors d'une procédure d'appel distincte de la première ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Brenguier investissements le 28 mai 2020, la cour d'appel a retenu que la régularisation du premier appel interjeté le 3 décembre 2019 ne pouvait être effectuée que dans le délai pour conclure qui expirait en l'espèce le 3 mars 2020 ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'appel formé le 28 mai 2020 étant distinct du précédent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel, laquelle fait encourir une irrecevabilité à l'appel, son auteur peut former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

7. Toute autre est la situation d'une déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, qui peut être régularisée, dans le délai pour conclure, sans créer une nouvelle instance, par une nouvelle déclaration d'appel, laquelle s'incorpore à la première (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642, publié ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.009, publié).

8. La cour d'appel a relevé que le conseiller de la mise en état avait retenu que la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 n'était pas nulle, bien que ne visant pas les chefs de jugement attaqués, et que, cette déclaration n'étant ni nulle, ni irrecevable, ni caduque, elle avait saisi régulièrement la cour d'appel, à qui il appartiendrait, le cas échéant, de dire si elle avait produit son effet dévolutif.

9. Elle a ajouté que, si la régularisation d'une telle déclaration d'appel irrégulière était possible par une seconde déclaration d'appel formée dans le délai pour conclure, le délai pour conclure de l'appelante avait expiré le 3 mars 2020, soit avant la remise de la seconde déclaration d'appel le 28 mai 2020, laquelle était ainsi tardive.

10. De ces seules énonciations et constatations, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré irrecevable la seconde déclaration d'appel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brenguier investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brenguier investissements et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200350

En cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi - conséquences procédurales en fonction de l'attitude nouvelle des parties...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 387 F-B

Pourvoi n° D 23-13.251




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.251 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-17.551, publié), par un jugement du 23 mai 2017, un tribunal de grande instance a déclaré prescrite une action en responsabilité civile engagée par M. [U] contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) et M. [E] (le courtier).

2. Sur l'appel relevé par M. [U], une cour d'appel a confirmé le jugement.

3. Par un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.

4. Le 12 avril 2022, M. [U] a saisi la juridiction de renvoi.

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 631, 634 et 1037-1 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne formule pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions ou ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire.

7. Aux termes du dernier, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

8. Ni ce texte ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie.

10. Pour dire les conclusions et pièces de M. [U] irrecevables, l'arrêt constate que ce dernier n'a pas remis ni notifié ses conclusions au courtier. Il en déduit que les conclusions de l'intéressé sont irrecevables et qu'il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conclusions de M. [U] avaient été régulièrement remises au greffe et notifiées à la banque, la cour d'appel, qui aurait dû examiner, d'une part, ces conclusions à l'égard de la banque, d'autre part, les moyens et prétentions de l'appelant, à l'égard du courtier, contenus dans ses conclusions remises dans l'instance d'appel avant cassation, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt constatant l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [U] et déclarant mal fondées ses demandes entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et M. [E] à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C200387

mardi 21 avril 2026

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° B 24-14.012




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

1°/ M. [R] [T],

2°/ Mme [C] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.




La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Insolites architectures, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation.

2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.

3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur.

4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.




Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt, après avoir déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice qu'ils ont subi en raison des infiltrations en sous-sol, de rejeter leurs demandes en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, alors « qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence, afin que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que « le marché confié à la société SG maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain. Le défaut de pente de celui-ci et l'absence d'étanchéité des murs au niveau du sous-sol est établi », qu'au regard des « pièces versées aux débats » la société SG maçonnerie n'avait pas effectué les travaux sollicités par la société Insolites architectures à partir du courriel du 11 juin 2012 pour empêcher des dégâts des eaux ultérieurs et qu'ainsi elle « n'a(vait) pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles » ; que la cour en a conclu que la responsabilité de ladite société était « engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage » ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait privé les exposants du résultat qui leur était contractuellement dû, la cour aurait dû la condamner à leur verser une somme permettant la reprise des désordres affectant l'étanchéité du mur et le drain périphérique, afin que le résultat convenu pût être atteint ; qu'en écartant pourtant toute réparation de ce chef, pour se borner à condamner la société SG maçonnerie à verser aux exposants une somme réparant le préjudice résultant de l'installation de pompes dans le sous-sol, faussement jugée satisfactoire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre l'entreprise de maçonnerie irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Insolites architectures a demandé la réformation du jugement dans les limites de l'appel qu'elle avait interjeté et de condamner la société SG maçonnerie à la garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses prétentions contre la société SG maçonnerie, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile :

12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.

13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300226

Vente immobilière et vice du consentement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° Q 24-17.405




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-17.405 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [V],

2°/ à M. [Q] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], de Me Balat, avocat de Mme [V] et de M. [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis oral de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Vassallo, première avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 mai 2024), par acte authentique du 28 février 2018, Mme [V] et M. [L] (les acquéreurs) ont acquis de Mme [G] (la venderesse) une maison d'habitation, au prix de 230 000 euros, achat financé par un emprunt souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque).

2. Faisant état de fissures découvertes après leur entrée dans les lieux et de leur ignorance, à la date de la conclusion du contrat, des travaux de gros oeuvre sur les fondations réalisés avant la vente, les acquéreurs ont assigné la venderesse, ainsi que la banque, en annulation de la vente pour dol, subsidiairement en résolution de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La venderesse fait grief à l'arrêt d'annuler la vente et les crédits accessoires, de la condamner à restituer aux acquéreurs le prix d'acquisition de l'immeuble et à leur verser diverses sommes au titre des frais d'acte de vente et en réparation de leurs préjudices matériel et moral, de condamner les acquéreurs à rembourser à la banque le capital des prêts, de la condamner au paiement à la banque de diverses sommes au titre des frais de dossier et de garantie et des intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son attestation du 30 juin 2019, M. [I] [J] indiquait, en page 1, qu'il avait « rencontré l'acquéreur de Mme [G], M. [L], le 18 janvier 2017 [lire : 2018] », en page 2, qu'il avait « pu préciser l'ensemble des travaux effectués car Mme [G] veillait à bien entretenir sa maison. Notamment, les travaux de l'entreprise Brochard, entreprise spécialisée qui avait fait les travaux dans la cave et sur le mur mitoyen. M. [L] [lui avait] bien confirmé la connaissance des travaux réalisés, leur très bonne qualité et la facture avoisinant les 30 000 euros liés à ceux-ci » et que « M. [L] ne [pouvait] donc en aucun cas prétendre la non connaissance des travaux en cave et sur le mur mitoyen réalisés car il [l'avait] expressément indiqué lors de la visite du 18 janvier 2017 [lire : 2018] qu'il en était parfaitement informé », et enfin, en page 3, que « les désordres allégués par M. [L] et Mme [V] dans leur assignation et le procès-verbal de constat qu'ils avaient fait établir étaient apparents avant et au moment de la vente, visibles aux yeux de tous et de nature purement esthétique » ; qu'après avoir énoncé que M. [J] « [indiquait], dans l'attestation du 30 juin 2019, qu'il [avait] rencontré M. [L] le 18 janvier 2017 [lire : 2018] et [affirmait] que les désordres visés par les acquéreurs dans leur assignation étaient apparents lors de la vente et [n'avaient] pu se révéler subitement après leur entrée dans les lieux », et qu'il avait relevé « les différentes fissures apparentes », la cour d'appel a conclu que Mme [G] avait commis un dol, en omettant d'informer ses acquéreurs sur les travaux précédemment effectués dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison vendue ; qu'en résumant l'attestation de M. [J] au contenu de la première et de la dernière pages de l'attestation litigieuse, sans égard pour la deuxième page de l'attestation de M. [J], non rapportée dans l'arrêt, dans laquelle le témoin attestait, de manière déterminante, que M. [L] lui avait confirmé, le 18 janvier 2018, soit avant la signature de la vente, avoir une parfaite connaissance des travaux réalisés par Mme [G] dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison, dont il avait apprécié la très bonne qualité, et dont il connaissait même le montant, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission l'attestation de M. [J], a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que le juge a l'obligation de procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que M. [J] « [indiquait], dans l'attestation du 30 juin 2019, qu'il [avait] rencontré M. [L] le 18 janvier 2017 [lire : 2018] et [affirmait] que les désordres visés par les acquéreurs dans leur assignation étaient apparents lors de la vente et [n'avaient] pu se révéler subitement après leur entrée dans les lieux », et qu'il avait relevé « les différentes fissures apparentes », avant de conclure que Mme [G] avait commis un dol, en omettant d'informer ses acquéreurs sur les travaux précédemment effectués dans la cave et sur le mur mitoyen de la maison vendue (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, l'intégralité de l'attestation de M. [J] du 30 juin 2019, et notamment son témoignage selon lequel, lors de la visite de la maison avec l'acquéreur, le 18 janvier 2018, M. [J] avait « pu préciser l'ensemble des travaux effectués car Mme [G] veillait à bien entretenir sa maison. Notamment, les travaux de l'entreprise Brochard, entreprise spécialisée qui avait fait les travaux dans la cave et sur le mur mitoyen », que « M. [L] [lui avait] bien confirmé la connaissance des travaux réalisés, leur très bonne qualité et la facture avoisinant les 30 000 euros liés à ceux-ci » et que « M. [L] ne [pouvait] donc en aucun cas prétendre la non connaissance des travaux en cave et sur le mur mitoyen réalisés car il [l'avait] expressément indiqué lors de la visite du 18 janvier 2017 [lire : 2018] qu'il en était parfaitement informé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'acte notarié de vente du 28 février 2018 comportait une déclaration de la venderesse indiquant qu'à sa connaissance aucune construction ou rénovation n'avait été effectuée dans les dix dernières années et qu'aucun élément constitutif d'ouvrage ou d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil n'avait été réalisé dans ce délai, alors que celle-ci avait traité durant plusieurs années des désordres affectant la structure du bâtiment, en faisant, notamment, exécuter des travaux de gros oeuvre en 2016, la cour d'appel, qui a rappelé que, pour exonérer la venderesse de toute réticence dolosive, le premier juge avait retenu les déclarations de deux témoins, dont celles de M. [J], faisant état de la connaissance par les acquéreurs des travaux réalisés dans la cage d'escalier, la cave et le fonds voisin, a souverainement retenu, sans dénaturer l'attestation de ce dernier, que la seule évocation sommaire de travaux lors des visites, et notamment de la réfection de l'escalier de la cave, était insuffisante pour éclairer les acquéreurs sur les actions entreprises sur les fondations, et que l'importance des travaux réalisés et la récurrence des problèmes de fissuration et d'humidité auxquels ils devaient mettre un terme conféraient à l'information que la venderesse aurait dû délivrer aux acquéreurs une importance déterminante.

5. Elle en a souverainement déduit que, la venderesse ayant sciemment omis de signaler les interventions sur les fondations, le consentement des acquéreurs avait été vicié et que la vente devait être annulée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement par les acquéreurs d'une indemnité d'occupation, alors « que la restitution de la chose vendue, après l'annulation de la vente, inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; que, pour rejeter la demande formée par Mme [G] contre M. [L] et Mme [V], tendant au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la restitution de la valeur de jouissance de la maison, compte tenu de l'annulation de la vente, la cour d'appel a énoncé qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, Mme [G] ne pouvait bénéficier d'une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, quand M. [L] et Mme [V] étaient légalement tenus de restituer à Mme [G] la valeur de la jouissance que la maison avait procurée, la cour d'appel a violé l'article 1352-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1352-3, alinéa 1er, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

9. Pour rejeter la demande reconventionnelle de la venderesse en paiement d'une indemnité d'occupation par les acquéreurs, l'arrêt énonce que cette prétention, qui tend, à la suite de l'annulation de la vente, au bénéfice d'une indemnité correspondant à la seule occupation du bien, ne peut aboutir en raison de l'effet rétroactif de l'anéantissement du contrat.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité d'occupation présentée par la venderesse contre les acquéreurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant la première aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la banque, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [G] en paiement par M. [L] et Mme [V] d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Met hors de cause la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [L] et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300223

lundi 20 avril 2026

La cour d’appel a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande

 COUR DE CASSATION


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Arrêt du 9 avril 2026


Cassation


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne


faisant fonction de présidente


Arrêt n° 354 F-D


Pourvoi n° Q 24-12.736


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026


M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.736 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à la société La Vaucouleurs golf club, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Vaucouleurs golf club, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,


la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2024) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.499), M. [G] a été engagé le 15 février 1996 par la société La Vaucouleurs golf club, en qualité de « green keeper » (jardinier chef), statut cadre.


2. Après avoir fait l’objet d’un avertissement, le 9 mai 2016, pour avoir exprimé lors d’une réunion de travail son désaccord avec la direction, il a démissionné, par lettre du 26 mai 2016, en reprochant à son employeur la notification de cet avertissement.


3. Il a saisi la juridiction prud’homale à l’effet de constater que la rupture de son contrat de travail était imputable à l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Examen du moyen


Sur le moyen, pris en sa première branche


Enoncé du moyen


4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de qualification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, qu’aucun des motifs ayant justifié la disposition annulée ne subsiste et que le litige attribué au juge de renvoi n’est pas limité à la connaissance du point de droit soulevé par le moyen de cassation admis ; que l’arrêt rendu le 3 septembre 2020 a été cassé en ce qu’il avait débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à l’employeur et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il appartenait à la cour de renvoi, qui a dit que la démission présentait un caractère équivoque, d’examiner l’ensemble des faits invoqués par le salarié afin de déterminer s’ils justifiaient ou non la rupture ; qu’au titre des manquements de l’employeur ayant provoqué sa démission, M. [G] invoquait, en particulier, une attitude infantilisante et vexatoire du directeur qui, niant son rôle opérationnel de cadre expérimenté, contrôlait au quotidien son emploi du temps et s’immisçait dans le détail du travail de l’équipe ; qu’il prévalait également du défaut de paiement d’un élément de salaire et de divers manquements relevés par l’inspecteur du travail ; qu’en retenant qu’il ressortait de « la motivation » et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation s’était prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation, à savoir le grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens n’ayant pas été considérés comme étant de nature à entraîner la cassation, et en refusant, en conséquence, d’examiner les manquements autres que l’atteinte à la liberté d’expression, invoqués par le salarié comme justifiant sa démission, la cour d’appel a violé les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour


Vu articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :


5. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.


6. Pour débouter le salarié de ses demandes de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités afférentes, l’arrêt relève que le salarié ne s’est pas pourvu en cassation du chef de la décision rejetant sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’il ressort de la motivation et du dispositif de l’arrêt de renvoi que la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation afférent au grief relatif à l’avertissement du 9 mai 2016 et donc à la question de l’expression publique d’un désaccord avec l’employeur, les autres moyens de cassation n’ayant pas été considérés par la Cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation.


7. En statuant ainsi, la cour d’appel qui a estimé à tort n’avoir à examiner que le moyen ayant justifié la cassation quand il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par le salarié au soutien de sa demande en qualification de la démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;


Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;


Condamne la société La Vaucouleurs golf club aux dépens ;


En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Vaucouleurs golf club et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-12.736. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2026/CASSP53F021F604C933C5BD29

vendredi 17 avril 2026

Le droit de propriété est imprescriptible

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-21.351





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[D] [N], épouse [C], a formé le pourvoi n° D 24-21.351 contre les arrêts rendus les 4 janvier 2017 et 5 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B]-[A] [I], épouse [O],

2°/ à M. [Q] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2017, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, l'un le 4 janvier 2017, l'autre le 5 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 janvier 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), [D] [N], aux droits de laquelle est venu M. [C], a assigné M. et Mme [O] en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien ; que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'il s'évince de l'arrêt que l'action engagée le 26 septembre 2012 par [D] [N], épouse [C] à l'encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [I], son épouse, avait pour objet de « voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 2], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C [Cadastre 1] lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [O] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 2]) » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière » ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée par [D] [N], reprise par son fils, M. [L] [C], aux motifs que « l¿action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 1] pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle C [Cadastre 2] de 22 centiares » et « qu'à ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant peut être retenue », la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 et que M. [C] ne peut donc invoquer une prescription utile.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300210

mardi 7 avril 2026

Qualité pour agir du maitre d'ouvrage délégué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 mars 2026




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° G 24-14.087




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.

2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).

3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.

4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :

5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.

6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.

8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.

12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;

Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300158