jeudi 1 juin 2017

Devoir de loyauté et d'information de l'assureur, sauf fraude à son encontre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-13.904
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que la société Milhaud, qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a confié à la société Tissot électricité, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Sud Ouest (la société Spie), la réalisation du système permettant aux résidents d'appeler depuis leurs chambres ; que ce système, fabriqué, après une étude personnalisée, par la société Blick France, devenue la société Stanley Healthcare Solutions France, a été acheté auprès de la société Itac qui a fourni des plans de montage différents de ceux du fabricant ; que, le 3 mai 2006, les travaux ont été reçus sans réserve après des tests menés par la société Blick en présence de la société Spie ; que des dysfonctionnements sont apparus ; qu'après expertise, la société Milhaud a assigné la société Spie, ainsi que les différents intervenants, en responsabilité ; que la société Spie a appelé en cause son assureur de garantie décennale et de responsabilité civile, la société Generali ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Milhaud une certaine somme au titre des travaux de reprises ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par référence au rapport d'expertise, que le système installé par la société Spie n'avait jamais correctement fonctionné et avait connu, entre la réception du 3 mai 2006 et le mois de septembre 2008, date à laquelle la société Spie avait renoncé à le réparer, des dysfonctionnements, non contestés par la société Spie et nécessitant une reprise totale du câblage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a pu, par motifs propres, sans dénaturation et sans se contredire, en déduire que la société Spie ne pouvait contester avoir manqué à ses obligations contractuelles envers le maître d'ouvrage et que, ne formant aucune demande de garantie contre les autres intervenants, elle devait être seule condamnée à indemniser le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Generali, après avoir exactement écarté l'application de la police d'assurance décennale au motif que l'installation, ajoutée à une construction préexistante, ne constitue pas un ouvrage, l'arrêt, abstraction faite d'une erreur de plume, retient, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise n'est pas opposable à la société Generali, qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite au titre du contrat d'assurance responsabilité civile et que la société Spie ne justifie pas de la mise en oeuvre d'une police de responsabilité civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de son assuré qu'il garantit, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable et que la référence à une police ne couvrant pas le risque litigieux ne dispense pas l'assureur de mettre en jeu la garantie, dès lors que le risque est couvert par un autre contrat régulièrement souscrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors cause la société Generali IARD au titre de sa police de responsabilité civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société Stanley Healthcare Solutions France ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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