dimanche 18 juin 2017

Au bull. d'infos de la Cour de cass. : réception, renonciation, transaction, forclusion



Le 1er février dernier, la première chambre civile a jugé (infra, n° 773) que “si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa 1 de l’article 2241 du même code, l’action en contestation de la filiation doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l’enfant”, solution affirmant “nettement, pour la première fois [...] une règle procédurale certes acquise de longue date mais absente de nos textes de loi” (Jérémy Houssier, AJ Famille 2017, p. 203), Isabelle Guyon-Renard précisant (D. 2017, chron. p. 599) que cette action “est une action attitrée, qui exige que tous les défendeurs désignés par la loi, et spécialement l’enfant, soient assignés, à peine d’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité en défense”, l’article 2241 du code civil “ne s’appliqu[ant] qu’aux deux hypothèses qu’il énumère, excluant ainsi les fins de non-recevoir”.

Le lendemain, la deuxième chambre civile, au motif (infra, n° 752) que “la renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n’exige pas l’existence de concessions réciproques”, dans une affaire où “un assuré [avait] accepté une proposition d’indemnisation de son assureur au terme d’une "lettre d’acceptation" et d’une quittance subrogeant ce dernier dans ses droits”, a cassé l’arrêt “qui décide que cet assureur ne peut invoquer une renonciation de son assuré à se prévaloir à son égard de l’inopposabilité d’une clause de limitation de garantie, au motif que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n’entraînent donc pas renonciation de l’assuré à toute contestation ultérieure relative au paiement d’une indemnité supplémentaire”, “solution bienvenue” selon Anne Pélissier (RGDA 2017, p. 172), “de nature à inciter les assureurs à précisément informer les assurés et à clairement déterminer l’objet de leur renonciation”.

Le même jour, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 748) “qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut y avoir réception partielle à l’intérieur d’un même lot”, solution approuvéepar Pascal Dessuet (RGDA 2017, p. 129), qui note que “s’il est en effet parfaitement envisageable de livrer les parties communes à la copropriété et les appartements aux copropriétaires, il n’en va pas de même s’agissant de la réception, laquelle ne peut être prononcée que par le seul maître de l’ouvrage, au minimum pour un lot dans sa globalité et non par tronçons”, l’auteur ajoutant que “la sanction en cas de non-respect de ce principe sera la nullité de la réception ainsi prononcée, avec toutes les conséquences que cela suppose notamment en termes d’assurance, c’est-à-dire l’impossibilité de mobiliser les garanties de la police dommages-ouvrage par exemple”, à l’exception cependant “du cas où l’ouvrage peut se décomposer en zones géographiques parfaitement distinctes [...]”.

Enfin, la chambre mixte, précisant “que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l’objectif poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire”, a jugé, le 24 février, que “la méconnaissance des articles 7, alinéa 1, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du décret du 20 juillet 1972 est sanctionnée par une nullité relative” et qu’“un locataire d’un local à usage d’habitation, auquel un congé pour vendre a été signifié à la demande d’un agent immobilier, spécialement mandaté par le propriétaire bailleur pour délivrer un tel congé, ne peut donc demander la nullité du mandat conféré à l’agent immobilier en raison de l’absence de mention, sur le mandat, de sa durée et du report, sur le mandat resté en possession du bailleur, du numéro d’inscription sur le registre des mandats”.

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