mercredi 21 novembre 2018

L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, quel que soit le fondement juridique de l'action

Note JP Karila, SJ G 2019, p. 199
Note Ajaccio, Bull. ass. EL 2018 n° 286/287, p.3
Note Bonardi, GP 2019, n° 2, p. 18
Note Dessuet, RGDA 2018, p. 565.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2019-2, p. 27
Note Charbonneau, RDI 2019, p. 169.
Note Cerveau-Colliard, GP 2019, n° 9, p. 69.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-13.833
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X..., à la société Techniques et économie du bâtiment (la société TEB) et à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Méditerranée charpentes, et le syndicat des copropriétaires de la Bastide du bois Saint-Joseph ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2016), que la société Saint-Rieul a, sous la maîtrise d'oeuvre de conception de M. X..., architecte, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution du cabinet TEB, tous deux assurés par la MAF, entrepris la réhabilitation d'une bastide ancienne, et sa transformation en un immeuble collectif ; que la société Méditerranée charpentes, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la révision générale de la toiture-couverture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas ; que l'assureur dommages-ouvrage de l'opération était la SMABTP ; que les parties communes ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 3 juin 2004 ; que la société Saint-Rieul a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Y... un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, lequel a déclaré à la SMABTP, assureur dommages ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier ; que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par M. Y... et le syndicat des copropriétaires, qui l'ont assignée en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter le recours en garantie formé par M. X..., la société TEB et la MAF contre la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, l'arrêt retient que l'exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture par cette société est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, soit retenue ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte, non la nature des
désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, alors que l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette le recours en garantie formé par M. X..., la société TEB et la MAF contre la société SMABTP, assureur décennal de la société Méditerranée charpentes, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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