mercredi 21 novembre 2018

Inopposabilité d'un rapport d'expertise - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-21.503
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-26.956), que la société civile d'exploitation agricole Château Durfort a confié à MM. Y... et Z..., architectes, la construction d'un chai et d'un cuvier, dont la réception a été prononcée ; que, se plaignant de variations de température à l'intérieur du chai, le maître de l'ouvrage a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise qui a établi l'existence d'une situation non conforme pour le stockage de vin, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et due, à titre principal, au défaut d'isolation du plafond réalisée avec un isolant inefficace et, à titre secondaire, à l'absence d'étanchéité d'une partie des murs ; que la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les architectes et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batisol, chargée du lot maçonnerie, et son assureur, la société Generali, lesquels ont attrait à l'instance M. B..., chargé du lot charpente, et son assureur, la société MAAF, la société Bubble and Foam industries France, fabricant de l'isolant, et la société Axa France, son assureur ; que la société belge Bubble and Foam industries (la société belge Bubble), devenue la société Abriso, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Abriso en inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire et la condamner à garantir partiellement MM. Y... et Z... et la MAF, l'arrêt retient que la société belge Bubble est intervenue volontairement à l'instance et s'est expliquée au fond sans remettre en question les opérations d'expertise dont les conclusions ont été débattues contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société belge Bubble, devenue la société Abriso, n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société de Y... et Z... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Y... et Z... et la MAF à payer à la société Abriso la somme globale de 3 000 euros, et rejette la demande de la MAF ;

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