vendredi 28 décembre 2018

1) La responsabilité de plein droit relative aux troubles anormaux de voisinage peut être recherchée en la personne du maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux ayant engendré un dommage ;2) Office du juge et mission de l'expert

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.657 
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président 
SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que M. et Mme Y... sont propriétaires d'une villa voisine d'une parcelle acquise par la société à responsabilité limitée Jim (la SARL) ; qu'à la suite de travaux d'excavation et de terrassement réalisés par la société Busset, ils ont invoqué l'existence de désordres et obtenu en référé la désignation d'un expert ; que M. et Mme A... ont acquis de la SARL la propriété de deux maisons jumelées, divisées ensuite en différents lots donnant lieu à la constitution d'une copropriété ; que M. et Mme Y... ont assigné la SARL, M. et Mme A... et la compagnie l'Auxiliaire en paiement de dommages-intérêts provisionnels et expertise pour troubles anormaux de voisinage ; que le syndicat des copropriétaires du lot 90 du lotissement d'[...] est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt de la condamner à procéder à des travaux destinés à conforter le talus ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la responsabilité de plein droit relative aux troubles anormaux de voisinage peut être recherchée en la personne du maître de l'ouvrage bénéficiaire des travaux ayant engendré un dommage et, souverainement, que les désordres déclarés par M. et Mme Y... résultaient de l'exécution des prestations d'excavation commandées par la SARL, qui avait conservé la propriété de lots qu'elle avait construits, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la SARL, constructeur ayant exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, devait réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code civil, ensemble l'article 232 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la SARL à procéder aux travaux destinés à conforter le talus tels qu'ils seront définis par l'expert à condition que celui-ci constate leur urgence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge, informé par l'expert sur les questions de fait qui requièrent ses appréciations techniques, de trancher le litige sur la réparation des dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SARL Jim à procéder aux travaux destinés à conforter le talus tels qu'ils seront définis par l'expert à condition que celui-ci constate leur urgence et dans cette hypothèse d'y procéder ou faire procéder dans le délai de quatre mois, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société d'assurances mutuelles l'Auxiliaire ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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