mardi 18 décembre 2018

Devoir de "surveillance" du maître d'oeuvre - étendue

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-18.572
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI), a entrepris la construction d'un groupe d'immeubles ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bérim ; que M. et Mme Y..., acquéreurs d'un lot en l'état futur d'achèvement, se plaignant, notamment, de l'absence de levée de certaines réserves et d'un retard de livraison, ont assigné la SCI en responsabilité ; que celle-ci a appelé en garantie la société Bérim ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'aucune pièce n'établissait que la société Bérim pouvait déceler la fragilité financière ou technique des intervenants proposés préalablement à la signature des marchés de travaux, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire de ces seuls motifs que la demande de garantie au titre du retard de livraison devait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les défauts consistaient en l'absence de fourniture du bandeau lumineux et du miroir de la salle d'eau, des salissures sur un mur et des appuis de porte, ainsi que des microfissures sur mur, la cour d'appel, qui a pu en déduire que leur nature ne caractérisait pas un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de surveillance des travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Hauts de Septèmes et la condamne à payer à la société Bérim la somme de 3 000 euros ;

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